Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18617 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2UX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Août 2020 -Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n°
APPELANT
Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Yves PAQUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/038372 du 18/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.C.I. LILAS immatriculée au RCS D4EVRY SOUS LE N° 393 040 298
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
Anne-Laure MEANO, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2006, la société civile immobilière Les lilas a donné à bail à M. [J] [C] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] d'une surface indiquée de 50 m2 et d'un loyer mensuel de 650 euros.
Des loyers demeurant impayés, la SCI Les lilas a fait délivrer à M. [C] un congé pour motif légitime et sérieux par exploit d'huissier du 1er décembre 2017.
Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2018, la SCI Les lilas a fait assigner M. [C] devant le tribunal d'instance de Longjumeau lequel, par jugement en date du 19 septembre 2019, a, notamment, validé le congé, prononcé l'expulsion du locataire, l'a condamné à régler la somme de 6 496,48 euros au titre des loyers et indemnités d'occupations impayés et l'a débouté de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir des dommages et intérêts pour indécence du logement.
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 22 janvier 2020.
Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2019, la SCI Les lilas a fait délivrer une seconde assignation à M. [C] afin d'obtenir sa condamnation à lui régler, à compter de juillet 2019, une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi jusqu'à la libération effective des lieux.
M. [C] formait une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts d'un montant de 60 000 euros en raison de l'indécence du logement.
Par jugement en date du 28 août 2020, le juge des contentieux de la protection a ainsi statué :
Dit irrecevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. [C] à l'encontre de la société civile immobilière Les lilas ;
Fixe au montant mensuel correspondant à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail en date du 16 juin 2006, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, le montant des indemnités mensuelles d'occupation due par M. [C] envers la SCI Les lilas à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'au 31 mai 2020 inclus, au titre de l'occupation de l'appartement situé [Adresse 2], à [Localité 6] (Essonne) ;
Condamne M. [C] à payer à la SCI Les lilas une somme de 5 499,45 euros au titre des indemnités d'occupation impayées (décompte arrêté au 31 mai 2020, échéance de mai 2020 incluse), assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Rejette le surplus des demandes ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [C] aux dépens, qui comprennent les frais liés à la délivrance de l'assignation en date du 21 novembre 2019 ;
Par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2020, M. [C] a interjeté appel de cette décision, et dans ses conclusions en date du 15 mars 2021, il demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé M. [C] en son appel ;
Y faisant droit :
- infirmer la décision attaquée, jugement rendu le 28 août 2020 par le tribunal de proximité de Longjumeau (RG n°11-19-003846 - minute n°20/470) en toutes ses dispositions critiquées, à savoir notamment en ce qu'il a :
- Dit irrecevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. [C] à l'encontre de la société civile immobilière Les lilas ;
- Fixé au montant mensuel correspondant à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail en date du 16 juin 2006, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, le montant des indemnités mensuelles d'occupation due par M. [C] envers la SCI Les lilas à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'au 31 mai 2020 inclus, au titre de l'occupation de l'appartement situé [Adresse 2], à [Localité 6] (Essonne) ;
- Condamné M. [C] à payer à la SCI Les lilas une somme de 5 499,45 euros au titre des indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 31 mai 2020, échéance de mai 2020 incluse), assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamné M. [C] aux dépens, qui comprennent les frais liés à la délivrance de l'assignation en date du 21 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger recevable la demande reconventionnelle formée par M. [C] au titre de dommage et intérêts eu égard à l'indécence et l'inhabitabilité du logement loué à M. [C] ;
- en conséquence, faire droit à cette demande reconventionnelle et condamner la SCI Les lilas à verser à M. [C] la somme de 60 000 euros à ce titre ;
- dire et juger que le montant de l'éventuelle indemnité d'occupation ne pourra excéder la somme mensuelle hors charges de 270 euros et ce en tenant compte de la surface réelle et de l'indécence du logement ;
- en toute hypothèse, débouter la SCI Les lilas de l'intégralité de ces demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile :
- condamner la SCI Les lilas au paiement de la somme de mille euros (2 000,00 €) (sic) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] ;
Vu les articles 37 et 35 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
- constater que M. [C] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon la décision du 18 novembre 2020 n°BAJ 2020/038372 ;
- dire qu'il serait inéquitable que le trésor public finance la défense de M. [C] alors que la SCI Les lilas est parfaitement capable de verser des dommages et intérêts ;
- en conséquence et vu les articles 37 et 35 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, condamner la SCI Les lilas au paiement de la somme de deux mille quatre cent euros (2 400 €) qualifiés d'honoraires auprès de Maître [Z], conseil de M. [C] ;
- donner acte à Maître [Z] de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans le délai de deux mois du prononcé de ladite décision, il parvient à récupérer auprès de la SCI Les lilas la somme allouée ;
- condamner la SCI Les lilas en tous les dépens tant de première instance que d'appel, que Maître [Z], avocat, pourra recouvrer directement pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 août 2022, la SCI Les lilas, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en date du 28 août 2020 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Longjumeau, en ce qu'il a :
- Dit irrecevable la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. [C] à l'encontre de la société civile immobilière Les lilas ;
- Fixé au montant mensuel correspondant à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail en date du 16 juin 2006, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, le montant des indemnités mensuelles d'occupation due par M. [C] envers la SCI Les lilas à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'au 31 mai 2020 inclus, au titre de l'occupation de l'appartement situé [Adresse 2], à [Localité 6] (Essonne) ;
- Condamné M. [C] à payer à la SCI Les lilas une somme de 5 499,45 euros au titre des indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 31 mai 2020, échéance de mai 2020 incluse), assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- Condamné M. [C] aux dépens, qui comprennent les frais liés à la délivrance de l'assignation en date du 21 novembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [C] à régler à la SCI Les lilas la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Baradez, membre de la SELARL Bremard Baradez & Associés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
SUR CE,
Considérant s'agissant de la demande de dommages-intérêts formée par M. [C] en raison de l'indécence et du caractère inhabitable du logement, que, comme l'a relevé le premier juge, cette demande se heurte à l'autorité de la chose jugée par le tribunal d'instance de Longjumeau le 19 septembre 2019, dès lors que la demande de M. [C] était alors la même que celle qu'il formule à nouveau, soit des dommages-intérêts, et qu'elle était fondée sur la même cause (le caractère indécent et inhabitable de son logement) et entre les mêmes parties en la même qualité de bailleur et locataire ;
Que c'est à juste titre que, par le jugement entrepris, le tribunal de proximité de Longjumeau, rappelant les dispositions des articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, a jugé irrecevable la demande formulée à nouveau devant lui ;
Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Considérant quant au montant de l'indemnité d'occupation, que le premier juge l'a fixé au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi augmenté du montant des charges sur justificatifs et ce du 1 er juillet 2019 au 31 mai 2020, le bien ayant été vendu par la SCI Les lilas le 2 juin suivant ;
Que sur ce point l'appelant demande à la cour de prendre en considération l'état d'indécence de son logement ainsi qu'une superficie inexacte de 50m² figurant dans le bail alors que la superficie de son logement ne serait que de 42,16m² ;
Que la SCI Les lilas conteste la réalité de l'indécence comme de la surface revendiquée par l'appelant et fait valoir, sur cette dernière contestation, que les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989, issues de la loi 2014-366 du 24 mars 2014, ne sont pas applicables au présent bail conclu en 2006 ;
Considérant qu'il doit être rappelé que l'indemnité d'occupation revêt une nature mixte, indemnitaire et compensatoire, correspondant à la valeur équitable de l'occupation des lieux et assurant la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans droit ni titre ;
Qu'en l'espèce l'appelant ne démontre nullement l'indécence du logement litigieux qui justifierait une diminution de la valeur locative retenue par le jugement entrepris ;
Que s'agissant de l'éventuelle erreur quant à la superficie du logement qui lui était donné à bail en 2006 et tacitement reconduit en 2012, les dispositions issues de la loi précitée du 24 mars 2014 ne sont pas applicables aux contrats en cours à l'exception de certains articles parmi lesquels ne figure pas l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; que de même l'article 82 II de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 ne rend pas applicable aux baux en cours ce texte ;
Qu'ainsi les deux lois des 24 mars 2014 et 6 août 2015 étant postérieures à la dernière tacite reconduction du bail en 2012, l'article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 sur lequel se fonde l'appelant pour solliciter une réduction de la valeur locative du logement n'était pas applicable ;
Qu'en l'espèce, considération prise de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de réduire la somme retenue par le jugement entrepris pour fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer augmenté des charges justifiées ;
Considérant en conséquence que le jugement sera entièrement confirmé y compris quant aux mesures accessoires ;
Que s'agissant de la procédure d'appel, M. [C] sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser en équité et compte tenu de la situation économique des parties, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [C] à verser à la SCI Les lilas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Condamne M. [J] [C] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés par Maître Baradez, membre de la SELARL Bremard Baradez & Associés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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