Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N° 2022/352
N° RG 20/03618 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3XR
SB/KS
Décision déférée du 10 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 17/01495)
S LOBRY
SECTION ENCADREMENT
S.A.R.L. HURCO
C/
[J] [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. HURCO
ALPHA PARK 14 RUE GUSTAVE EIFFEL
95190 GOUSSAINVILLE
Représentée par Me Jean-charles CANNENPASSE RIFFARD de la SELAS SEQUOIA, avocat au barreau de PARIS et par Me Nicole BABEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [J] [K]
LIEU DIT EN BARTHET
32340 SAINT GEORGES
Représenté par Me Véronique BROOM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [K] a été engagé le 5 décembre 2011 par la SARL Hurco en qualité de technicien mise en route et SAV spécialisé machines 5 axes/tour multiaxes et machines spéciales, statut cadre, position II, coefficient 21, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie.
M. [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 juin 2014.
À la suite des visites médicales des 9 et 23 mai 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail, mais apte à un poste sans mouvements répétés ni forcés du poignet droit et sans port de charges de la main droite, seul un poste de type administratif au sein de l'entreprise apparaissant compatible avec l'état de santé du salarié.
Par courrier du 17 juin 2016, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 30 juin suivant.
Par lettre du 5 juillet 2016, le salarié a été licencié pour impossibilité de reclassement à la suite de son inaptitude.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 15 septembre 2017 pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement de départition du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- jugé que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Hurco à payer à M. [K] les sommes suivantes :
*30.011,52 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*2.500,96 € à titre de rappel de salaires sur le mois de mai 2016, outre 250,09 € de congés payés y afférents,
*447,82 € au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élevait à 5.001,92 € ;
- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire de droit ;
- condamné la société Hurco aux entiers dépens ;
- condamné la société Hurco à payer à [J] [K] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté [J] [K] du surplus de ses demandes.
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Par déclaration du 15 décembre 2020, la SARL Hurco a régulièrement interjeté appel de ce jugement notifié le 19 novembre 2020.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 16 mars 2022, la SARL Hurco demande à la cour de :
- juger que le licenciement de M. [K] est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe
le 3 août 2021, M. [J] [K] demande à la cour :
À titre principal, de réformer la décision et :
- de juger que le licenciement est nul pour avoir été motivé en raison de son âge ;
- de condamner la SARL Hurco à lui payer :
*30.011,49 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.001,14 € de congés payés y afférents ;
*70.026 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail pour licenciement nul ;
*16.156,28 € de rappel de salaires au titre de la retenue injustifiée opérée sur son solde de tout compte ;
- de faire injonction à l'employeur de fournir tous les éléments d'explication relatifs à la rédaction des bulletins de salaire et notamment le calcul des charges et le plafond de sécurité sociale appliqué, pour les bulletins de salaire à partir du mois de janvier 2015 ;
- de faire injonction à l'employeur de fournir toutes les explications relatives aux sommes déclarées auprès de la Carsat et de l'Agirc pour l'année 2015 ;
- d'ordonner la régularisation par l'employer des sommes qui n'ont pas été versées au titre des cotisations correspondantes ;
À titre subsidiaire,
- de réformer le jugement dans le quantum des dommages et intérêts alloués pour licenciement injustifié et de condamner la société Hurco à lui payer la somme 70.026 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société à lui payer la somme de 30.011,49 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.001,14 € de congés payés afférents ;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer :
*2.500,96 € à titre de rappel de salaires pour la période du 9 au 23 mai 2016, outre 250,99 € de congés payés afférents,
*447,82 € à titre de solde d'indemnité de licenciement ;
En tout état de cause, de condamner l'employeur à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 18 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaires entre les deux avis du médecin du travail :
Il est de principe que lorsque le médecin du travail émet un avis d'inaptitude temporaire lors du premier examen médical de reprise, le salarié est dans l'impossibilité de travailler et l'employeur n'est pas tenu de le rémunérer entre les deux visites médicales de reprises.
M. [K] a été déclaré inapte lors de la première visite médicale qui s'est tenue le 9 mai 2016 :
« Inapte à la reprise à son poste de technicien spécialiste ('). Serait apte à un poste sans mouvements répétés ni forcés du poignet droit et sans port de charges de la main droite. À Revoir dans 15 jours pour avis définitif ».
Lors du second examen médical, le 23 mai 2016, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude au poste de travail et la possibilité pour le salarié d'exercer un emploi de type administratif, sans nécessité de solliciter le poignet droit et de porter des charges.
Ainsi, le premier avis médical ne constitue pas un avis d'aptitude, avec d'importantes réserves, mais bien un avis d'inaptitude temporaire ayant contraint l'employeur à ne pas fournir de travail au salarié entre les deux visites médicales de reprise, de sorte qu'il n'était pas obligé de le rémunérer.
Le jugement sera réformé de ce chef et le salarié sera débouté de sa demande de rappel de salaires.
Sur le licenciement :
M. [K] soutient que son licenciement est nul en raison d'une discrimination fondée sur l'âge ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement.
La société fait valoir qu'aucune discrimination n'a eu lieu et qu'elle n'avait aucun poste vacant susceptible d'être proposé à M. [K].
Sur ce,
1 - Sur la nullité du licenciement fondée sur une discrimination en raison de l'âge :
En application de l'article L. 1132-1, dans sa version en vigueur au moment des faits, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son âge.
En vertu de l'article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008.
Au vu des éléments présentés par le salarié, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [K] fournit l'attestation de Mme [O], conseiller du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement qui atteste que, lors de cet entretien, M. [F], le gérant « a déclaré qu'un poste de commercial était à pourvoir sur Toulouse, mais qu'en l'état actuel des choses, et au vu de la barrière de l'âge de M. [K], il envisageait un licenciement. Ce poste de commercial n'a donc pas été proposé à M. [K] ».
En réponse, l'employeur fournit quant à lui l'attestation de M. [T], directeur financier, qui, présent lors de l'entretien préalable, témoigne de ce que « à aucun moment M. [F] n'a exprimé le fait que le licenciement de M. [K] serait du fait de son âge. Je confirme que M. [F] a tenté de reclasser M. [K] aussi bien en interne qu'auprès de nos partenaires commerciaux ».
La seule attestation fournie par M. [K], combattue par celle de l'employeur, est insuffisante à elle seule pour établir une discrimination en raison de l'âge.
La nullité du licenciement ne saurait prospérer et le jugement sera confirmé de ce chef.
2 - Sur l'obligation de reclassement :
L'article L. 1226-2, dans sa version en vigueur au 1er mai 2008, dispose que :
Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Le poste de reclassement est disponible lorsqu'il n'y a plus de titulaire et que l'employeur envisage de procéder à une embauche.
Il doit être rappelé que si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
La charge de la preuve de la permutabilité des emplois n'est pas partagée, mais pèse exclusivement sur l'employeur.
Par courrier de licenciement du 5 juillet 2016, la société a informé le salarié de l'absence de poste disponible en ces termes : « sur la base des prescriptions du médecin du travail, nous avons procédé à des recherches en vue de vous reclasser au sein de notre société. Malheureusement, au terme de nos démarches, nous ne disposons pas de poste disponible compatible avec les prescriptions du médecin du travail et vos compétences, et ce, y compris en ayant recours à une formation. Nous avons également engagé des démarches en vue de votre reclassement auprès de certains de nos partenaires. Ces dernières sont restées vaines ».
Le registre du personnel fournit par la société fait état de deux postes de reclassement susceptibles d'être proposés à M. [K] :
Un poste de responsable régional des ventes, vacant depuis le 30 novembre 2015 et effectivement pourvu le 2 mai 2017.
La société soutient, sans en justifier, que ce poste n'existait plus au moment du licenciement de M. [K], car les attributions de l'ancien responsable des ventes ont été transférées au gérant, M. [F], jusqu'à l'embauche du 2 mai 2017. Ainsi, à défaut de plus amples éléments, il ne peut être affirmé que ce poste était inexistant à la date où l'employeur devait exécuter son obligation de reclassement envers l'intimé.
De plus, le premier juge a justement constaté qu'il s'agissait d'un emploi de cadre, compatible avec la classification de M. [K], mais que l'employeur s'abstenait de produire la fiche de poste correspondante pour vérifier sa compatibilité avec son état de santé et ses qualifications professionnelles. Cette carence de l'employeur persiste en appel.
Un poste d'assistant SAV, vacant depuis le 8 août 2016, précédemment occupé par Mme [O] qui atteste, sans que son témoignage ne soit contredit par l'employeur, que son départ résulte de la signature d'une rupture conventionnelle signée le 27 juin 2016, soit avant la procédure de licenciement de M. [K].
L'employeur explique que ce poste a également été supprimé au départ de Mme [O]. Il communique aux débats l'attestation de M. [H], responsable SAV Hurco France, qui indique que les tâches de l'ancienne assistante SAV (appels téléphoniques, commandes de pièces et matériels, facturation et gestion des garanties auprès des fournisseurs) ont été réparties entre quatre autres collaborateurs nommément désignés. La société justifie également de la conclusion, en mars 2017, d'une convention de recrutement avec la société STR Talent Research, en vue de pourvoir le poste d'assistant SAV, ce qui a conduit à l'embauche d'une nouvelle collaboratrice, le 2 mai 2017.
Toutefois, l'attestation du responsable SAV Hurco France comporte des erreurs qui affaiblissent sa force probante. D'une part, le témoin indique ne pas avoir de lien de subordination avec l'employeur pour lequel il témoigne, alors qu'il mentionne être responsable du SAV Hurco France. D'autre part, le témoin expose de manière erronée que Mme [O] n'a pas été remplacée « sur la période 2015 et jusqu'en 2017 », alors que son poste est devenu vacant en août 2016.
En toute hypothèse, les éléments fournis par la société Hurco sont insuffisants pour démontrer que l'emploi d'assistant SAV n'était plus disponible au moment de la recherche de poste de reclassement, compte tenu du court délai entre le départ de Mme [O] et le processus d'embauche de la nouvelle collaboratrice initié au mois de mars 2017. Le poste de responsable SAV correspondait donc à un besoin permanent et concret, qui n'avait pas disparu et qui aurait pu être proposé à M. [K].
La cour constate que la fiche de cet emploi, statut employé, n'est pas non plus fournie par la société Hurco, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si ce poste pouvait être conforme aux prescriptions du médecin du travail.
Par conséquent, ces deux postes étaient disponibles au cours de la période de reclassement de M. [K] et l'employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'ils n'étaient pas compatibles avec les capacités professionnelles et médicales du salarié, au besoin au terme d'une formation adaptée ou transformations de postes de travail.
La société Hurco a ainsi manqué à son obligation de recherche loyale de poste de reclassement au sein de l'entreprise.
Au surplus, M. [K], qui ne s'est pas opposé à une recherche de poste de reclassement à l'étranger, fournit un organigramme des sociétés Hurco localisées dans d'autres pays, notamment en Afrique du Sud, Allemagne, Etats-Unis, Italie, Pays-Bas, Pologne et Royaume-Uni.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, qui reconnaît faire partie d'un groupe d'envergure internationale, M. [K] n'avait pas à établir l'existence d'une permutabilité de tout ou partie du personnel de la SARL Hurco avec les autres filiales situées en Europe et dans le monde.
L'employeur expose qu'aucune permutation de personnel n'a eu lieu entre Hurco France et les autres filiales du groupe depuis 1991. Toutefois, celui-ci ne démontre pas que les sociétés Hurco localisées en Europe et dans le monde, fussent-elles indépendantes en ce qu'elles disposent de directions distinctes et de locaux très éloignés, ont des activités différentes, qui n'offrent pas la possibilité de permuter une partie du personnel.
Par conséquent, de manière surabondante, la cour constate que l'employeur n'a pas non plus satisfait à son obligation loyale de recherche de poste de reclassement au sein du groupe.
Le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement injustifié :
Les parties s'accordent sur le montant de la rémunération moyenne de M. [K], soit 5.001,92 € brut.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que le délai de préavis est de trois mois pour les ingénieurs et cadres de niveau II tels que M. [K]. Ce délai est porté à six mois lorsque l'ingénieur ou le cadre est âgé de plus de 55 ans au moment du licenciement, ce qui est le cas de M. [K] ayant 61 ans au jour de la rupture du contrat de travail intervenue
en juillet 2016.
Par conséquent, M. [K] est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dont le montant équivaut à six mois de salaire, soit 30.011,49 € demandés.
Sur le complément d'indemnité de licenciement
L'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie prévoit qu'il est alloué à l'ingénieur ou cadre, licencié sans avoir commis une faute grave, une indemnité de licenciement distincte du préavis.
Le taux de cette indemnité de licenciement est fixé, pour la tranche de 1 à 7 ans d'ancienneté, à 1/5 de mois par année d'ancienneté.
Le calcul de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté et, le cas échéant, les conditions d'âge de l'ingénieur ou cadre sont appréciées à la date de fin du préavis, exécuté ou non.
M. [K] avait donc une ancienneté au moins égale à cinq ans (préavis compris). Il considère qu'il aurait dû percevoir la somme de 5.001,66 € au lieu des 4.553,84 € versés, soit une différence de 447,82 €, calcul qui n'est pas contesté par l'employeur, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, le licenciement sans cause réelle et sérieuse donne droit à l'octroi d'une somme à titre de dommages et intérêts ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [K] justifie avoir été bénéficiaire de l'aide au retour à l'emploi
jusqu'au 1er juin 2017, date à compter de laquelle il pouvait prétendre à une retraite à taux plein.
Toutefois, s'il affirme avoir subi une perte de rémunération, qu'il chiffre, il ne communique aucun élément permettant de vérifier la différence entre son salaire de référence au sein de la société Hurco et le montant perçu au titre de l'aide au retour à l'emploi et de sa retraite.
Compte tenu de l'âge de M. [K] au moment de son licenciement (61 ans), de son ancienneté dans la société (5 ans), du montant de sa rémunération et des éléments complémentaires sur le bénéfice de ses droits au chômage et à la retraite, il convient de lui allouer la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, soit l'équivalent de huit mois de salaire.
Le jugement entrepris sera réformé de ce chef.
Sur l'injonction de fournir des explications concernant les bulletins de salaire :
M. [K] fait injonction à l'employeur de fournir tous les éléments d'explication relatifs à la rédaction des bulletins de salaire à partir du mois de janvier 2015.
Il produit un échange de courriels avec la direction ayant répondu à certaines de ses interrogations en termes de cotisations pour la mutuelle, d'indemnités journalières de sécurité sociale et de montant du plafond de la sécurité sociale.
M. [K] ajoute que les explications données ne sont pas satisfaisantes et que d'autres interrogations demeurent.
Toutefois, le salarié ne fournit aucune explication laissant supposer l'existence d'un litige afférent au manque d'explications dont il se prévaut et n'en tire aucune conséquence juridique, même financière.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande du salarié.
Sur la régularisation des déclarations aux organismes sociaux :
Le salarié demande à la société de fournir toutes les explications relatives aux sommes déclarées à la Carsat et l'Agirc pour l'année 2015. Il demande en outre d'ordonner à l'employeur de régulariser les sommes qui n'ont pas été versées au titre des cotisations correspondantes.
Il expose que le montant des salaires à déclarer pour l'année 2015, de l'ordre
de 23.479 € ne correspond pas aux montants inscrits sur le relevé de carrière de M. [K], soit 4.401 €.
La cour constate la réalité de la discordance alléguée entre le montant des salaires perçus par le salarié au titre de l'année 2015 et le montant des sommes figurant dans son relevé de carrière tiré de l'Assurance retraite.
Toutefois, en l'état des pièces versées, il est impossible d'affirmer que l'employeur n'a pas procédé au paiement des cotisations retraites dont les sommes sont inscrites dans la rubrique correspondante sur les bulletins de salaire de l'année 2015. En outre, le salarié, qui n'en tire aucune conséquence juridique, n'allègue ni ne démontre aucun préjudice chiffré.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur la retenue de salaire opérée :
L'employeur est tenu de justifier le bien-fondé de la retenue de salaire opérée, le salarié n'ayant qu'à établir son existence.
Il est constant qu'une retenue de salaire de 16.156,28 € a été réalisée sur le solde de tout compte de M. [K] au titre d'une « garantie sur le net ».
L'employeur expose que le salarié a bénéficié d'une avance de maintien de salaire net au titre de la maladie de décembre 2015 à avril 2016. Il ajoute avoir fait l'avance des indemnités journalières versées par la sécurité sociale (IJSS) qu'il a récupérée au moyen de cette retenue au départ du salarié.
Les bulletins de salaire sur la période 2015-2016 font état de ce que l'employeur faisait habituellement, chaque mois, une avance d'IJSS net, en retenant sur la rémunération brute le montant des IJSS versées au salarié sur la période de paye précédente. Par exemple, sur le bulletin de paye du mois de mars 2016, l'employeur a opéré une retenue d'IJSS de 1.197,56 € au titre de la période du 4 février au 2 mars 2016 et a fait l'avance en net des IJSS au titre de la période de paye en cours, soit 1.117,48 €.
Or, le salarié produit le relevé des attestations de paiement de la CPAM lequel établit que l'employeur a été subrogé dans ses droits du 29 novembre 2014 au 6 mai 2016, et a reçu 22.454,25 € d'IJSS qui lui ont été directement payés.
Ainsi, l'employeur ne pouvait récupérer les IJSS versées au salarié au moyen d'une retenue sur le solde de tout compte alors qu'il était subrogé dans les droits du salarié.
Par conséquent, la retenue de salaire est mal fondée et, à défaut de plus amples explications et justifications comptables de la société, de nature à éclairer la cour, la société sera condamnée à payer la somme demandée, soit 16.156,28 €.
Sur les demandes annexes :
La société Hurco, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [K] est en droit de demander le paiement des frais exposés au cours de cette procédure et non pris en compte dans les dépens, de sorte que la société sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Hurco à payer un rappel de salaires sur le mois de mai 2016 et sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL Hurco à payer à M. [J] [K] la somme
de 30.011,49 € brut, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3.001,14 € de congés payés afférents ;
Condamne la SARL Hurco à payer à M. [J] [K] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL Hurco à payer à M. [J] [K] la somme
de 16.156,28 € à titre de rappel de salaires au titre de la retenue injustifiée ;
Déboute M. [J] [K] du surplus de ses demandes au fond ;
Condamne la SARL Hurco aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SARL Hurco à payer à M. [J] [K] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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