Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
(n° 027/2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/18953 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVNH
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Octobre 2022 -Institut [9] - Décision n° OPP22-1647 / LTA
DECLARANTE AU RECOURS
Madame [R] [O]
Née le 19 Octobre 1994 à [Localité 8] ([Localité 5])
Entrepreneur individuel,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 891 787 566
Ayant pour nom commercial : SÉLÉNÉ MÉDIUM
Demeurant et ayant son siège d'établissement principal
[Adresse 3]
[Localité 6],
Représentée par Me Hassan GUEMIAH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1572
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE INSTITUT [9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Madame Caroline LE PELTIER, chargée de mission, munie d'un pouvoir général
APPELÉE EN CAUSE
S.A.S. LA ROSEE COSMETIQUES
Société au capital de 56 512,00€
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de de LYON sous le numéro 800 064 230
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre et Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
Le ministère public a été avisé de la date d'audience.
ARRÊT :
Rendu par défaut
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision rendue le 6 octobre 2022 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur l'opposition de la société La Rosée Cosmétiques (SAS), titulaire de la marque complexe LA ROSEE [Localité 10] n° 4149995, à la demande d'enregistrement déposée le 26 janvier 2022 par Mme [R] [O], portant sur le signe verbal ROSEE LUNAIRE, l'a déclarée justifiée pour partie des produits visés dans la demande d'enregistrement.
Vu le recours en annulation de cette décision formé par Mme [R] [O] suivant déclaration remise au greffe de la cour le 7 novembre 2022.
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI concluant à la caducité du recours par application des dispositions de l'article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle.
Vu le courrier du 27 avril 2023 du conseil de Mme [R] [O] indiquant que sa cliente n'entend pas maintenir son recours et que l'avis de caducité adressé par le greffe n'appelle de sa part aucune observation.
Le ministère public ayant été avisé.
SUR CE, LA COUR:
La cour observe à titre liminaire qu'il n'est pas justifié de la signification à la société La Rosée Cosmétiques, non représentée devant la cour, de l'acte de recours. En conséquence, il est statué par arrêt de défaut.
Selon les dispositions de l'article R.411-29 du code de la propriété intellectuelle :
'
A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.
Il résulte de ces dispositions qu'il incombait à Mme [R] [O], requérante, non seulement de remettre au greffe, dans les trois mois du recours, ses conclusions contenant l'exposé des moyens à l'appui du recours, mais en outre d'adresser ces conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et d'en justifier auprès du greffe.
En l'espèce, la requérante n'a pas remis au greffe de conclusions au soutien de son recours et n'a pas davantage justifié auprès du greffe avoir adressé de conclusions au directeur général de l'INPI .
Il s'ensuit que la caducité du recours de Mme [R] [O] doit être relevée d'office.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt de défaut,
Déclare caduc le recours de Mme [R] [O],
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'INPI.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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