Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2024
N° 2024/ 196
Rôle N° RG 22/01505 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZE4
[J] [R] épouse [B]
C/
S.A. ORPEA
Copie exécutoire délivrée
le :31/05/2024
à :
Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 04 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00527.
APPELANTE
Madame [J] [R] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. ORPEA, sise, [Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon YTIER LONG, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme BOURDON-PICQUOIN, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024 puis prorogé au 31 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [R] épouse [B] a été embauchée comme animatrice ou auxiliaire de vie par la société Orpea qui gère une maison de retraite dénommée [Adresse 3] dans le cadre de plusieurs contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ou temps complet justifiés par le remplacement d'un salarié ou un accroissement temporaire d'activité sur la période du 21 décembre 2019 au 31 juillet 2020.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
Au dernier état des relations contractuelles, la rémunération brute mensuelle de Mme [R] épouse [B] était fixée à la somme de 1 539,42 euros pour un temps plein.
Le 2 octobre 2020, Mme [R] épouse [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamnation au paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 4 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon a débouté Mme [R] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes, débouté la SA Orpea de sa demande de frais irrépétibles et condamné Mme [R] épouse [B] aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 février 2022 notifiée par voie électronique, Mme [R] épouse [B] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 4 mai 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [R] épouse [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner la SA Orpea à lui payer les sommes suivantes :
- 1 747,42 euros nets à titre d'indemnité de requalification de CDD en CDI,
- 1 747,42 euros bruts à titre de salaires durant la période interstitielle du 01 au 31 mai 2020,
- 174,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés du 01 au 31 mai 2020,
- 1 747, 42 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
- 1 747,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 174,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 57,48 euros bruts à titre de salaire indument retenu pour la journée du 25 juin 2020,
- 5,75 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés du 25 juin 2020,
- 250,00 euros nets au titre de la prime dite « gouvernementale » par décision unilatérale,
- 2 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la différence de traitement injustifiée pour l'octroi de la prime susdite,
- 3 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'obligation de travailler dans des conditions de mise en danger d'autrui,
- 500,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil en cause d'appel,
- condamner la SA Orpea à lui remettre les documents sociaux suivants, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé 15 jours après la notification à partie de l'arrêt à intervenir :
- attestation Pôle emploi couvrant en CDI la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020 pour tenir compte des condamnations précitées,
- certificat de travail couvrant la période du 1 er mars 2020 au 31 août 2020,
- bulletin de paie du mois de mai 2020, correspondant à la période interstitielle et ses congés,
- bulletin de paie rectificatif du mois de juin 2020 pour tenir compte du paiement de la
journée du 25 juin 2020, et ses congés,
- bulletin de paie rectificatif du mois de juillet 2020 pour faire apparaitre le versement de
la prime dite gouvernementale de 250 euros, - Bulletin de paie du mois d'août 2020 correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, et ses congés,
- débouter la SA Orpea de toutes ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles,
- condamner la SA Orpea aux entiers dépens,
- assortir l'ensemble des condamnations précitées des intérêts au taux légal pour un créancier non-professionnel, à compter de l'acte valant mise en demeure, pour les sommes dues en vertu d'une obligation au paiement d'une somme d'argent, conformément à l'article 1231-6 du code civil, et à compter de la date de l'arrêt à intervenir pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément à l'article 1231-7 du code civil,
- prononcer la capitalisation desdits intérêts, à condition qu'ils soient dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Mme [R] épouse [B] fait valoir que :
- s'agissant de la demande de requalification en contrat à durée indéterminée, la société Orpéa a établi plusieurs contrats à durée déterminée non conformes à la législation sur le travail (motif erroné, délai de carence non respecté) ;
- elle s'est expressément tenue à la disposition de l'employeur durant la période comprise entre deux contrats du 1er au 31 mai 2020 ;
- la relation contractuelle, requalifiée en CDI, n'a pas été rompue par une lettre motivée énonçant une cause réelle et sérieuse de licenciement, faute de quoi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause sont dus ;
- la retenue de salaire au titre de la journée du 25 juin 2020 est indue dans la mesure où elle était présente et a travaillé ce jour-là ;
- elle aurait dû percevoir la prime gouvernementale Covid ayant été absente durant la période de référence moins de 30 jours, ce qui lui a causé un préjudice moral ;
- elle a été contrainte de travailler dans des conditions de mise en danger d'autrui eu égard aux tâches qui lui ont été confiées et à ses conditions de travail en qualité d'animatrice ou d'auxiliaire de vie ;
- elle n'a pas bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail ;
- l'absence de visite médicale cause nécessairement préjudice au salarié étant précisé qu'elle était une personne à risque renforcé vis-à-vis du Covid.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 4 juillet 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Orpéa demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [R] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [R] épouse [B] à la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SA Orpea expose en substance que :
- s'agissant du contrat à durée déterminée du 1er mars, la rédaction du motif est maladroite mais le motif de recours réside dans l'absence d'une salariée pour cause de formation ;
- la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs sans respecter un délai de carence est possible avec le même salarié lorsque les contrats sont conclus pour remplacer un salarié absent ;
- Mme [R] épouse [B] n'établit pas s'être tenue à la disposition de l'employeur pendant la période interstitielle ;
- la requalification des CDD ne pouvant être prononcée en l'absence d'irrégularité, la salariée ne saurait obtenir des dommages et intérêts pour licenciement abusif et à titre subsidiaire, la demande d'indemnisation pour licenciement abusif doit être ramenée à de plus justes proportions ;
- la salariée a été absente le 25 juin 2020 à partir de 17 heures alors qu'elle devait finir sa journée à 18h30 et été absente le lendemain toute la journée de sorte qu'il a été déduit à juste titre 11,5 heures sur son bulletin de salaire de juin ;
- Mme [R] épouse [B] ne remplissait pas les conditions d'octroi de la prime n'ayant travaillé durant la période de référence que 103 heures, soit 17 jours calendaires équivalents temps plein ;
- elle conteste que la salariée ait été contraite de travailler dans des conditions de mise en danger d'autrui ;
- elle explique l'absence de visite médicale par les période de travail de la salariée et la période de pandémie rendant difficile l'organisation de rendez-vous avec la médecine du travail.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 9 février 2024, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 12 mars suivant.
MOTIFS
Sur la retenue sur salaire pour une absence du 25 juin 2020 :
Le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur.
L'article 1353 du code civil alinéa 2 dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il appartient donc à l'employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire.
Mme [R] épouse [B] conteste la retenue sur salaire mentionnée dans le bulletin de paie de juin 2020 à hauteur de 114,95 euros pour 'Abs du 25/06 au 26/06". Elle explique avoir uniquement été absente le 26 juin 2020 et pas le 25 juin 2020.
La société Orpéa verse aux débats des feuilles d'émargement signées par la salariée mentionnant comme horaires le 25 juin 2020 : 7h00 à 13h00 et 14h00 à 17h00 et indiquet que Mme [R] épouse [B] devait terminer initialement à 18h30.
La société intimée n'apporte aucun élément permettant de justifier du planning de Mme [R] épouse [B] les 25 et 26 juin 2020. Il est observé toutefois que celle-ci effectuait en général 10 heures de travail lorsqu'elle travaillait le matin et l'après-midi, ses horaires étant alors : 7h00 à 13h00 et 14h30 à 18h30.
En l'état de ces éléments, il est retenu que l'absence injustifiée de la salariée s'élève à 11h00 et non à 11h30.
Il est fait droit à un rappel de salaire à hauteur de 4,99 euros brut, outre 0,50 euros brut au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la prime Covid :
Selon l'article 1 du décret nº2020-568 du 14 mai 2020 relative à la prime exceptionnelle (appelée communément prime Covid), 'bénéficient de la prime exceptionnelle dans les conditions prévues par le présent décret :
I. - Les agents publics et les personnes relevant des dispositions de l'article L. 6211-1 du code du travail, en service effectif dans les établissements mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, mobilisés dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée.
Selon l'article 2 de ce décret, 'la prime exceptionnelle est versée aux personnes mentionnées à l'article 1er qui ont exercé leurs fonctions de manière effective, y compris en télétravail, entre le 1er mars et le 30 avril 2020. Toutefois, pour les militaires mentionnés au 3° du III de l'article 1er, cette période de référence débute le 24 mars 2020.
Par dérogation au premier alinéa, les agents civils contractuels, y compris les étudiants médicaux et étudiants paramédicaux contractuels, doivent avoir exercé au cours de la période définie au premier alinéa, pendant une durée le cas échéant cumulée, d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.'
En application de l'article 6 de ce décret,
'I. - Le montant de la prime exceptionnelle est réduit de 50 p. 100 du montant de la prime en cas d'absence d'au moins 15 jours calendaires pendant la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2.
Les personnes absentes plus de 30 jours calendaires au cours de la période de référence mentionnée au 1er alinéa de l'article 2 ne sont pas éligibles au versement de la prime.
II. - L'absence est constituée par tout motif autre que :
- le congé de maladie, l'accident de travail, la maladie professionnelle, dès lors que ces trois motifs bénéficient d'une présomption d'imputabilité au virus covid-19 ;
- pour les militaires mentionnés au III de l'article 1er, la participation dans leur domaine de spécialité à une opération militaire ordonnée dans le cadre de l'épidémie du covid-19 ;
- les congés annuels et les congés au titre de la réduction du temps de travail pris au cours de la période mentionnée à l'article 2.'
Selon une décision unilatérale du 30 juin 2020, l'UES ORPEA précise que 'la prime exceptionnelle sera versée à l'ensemble des personnels toutes filières professionnelles confondues sous contrat de travall au cours de la période de réference qui court du 1er mars au 30 avril 2020".
Il est précisé à l'article 2 que 'le montant de la prime sera modulé selon les critères d'attribution sulvants :
1, Modulation selon l'impact géographique du covid-19 en vertu de la liste des 40 départements établie par le gouvernement, annexée à la présente
- Montant de 1500 euros pour les salariés des EHPAD situes dans les 40 départements les plus touchés par le Covid-19,
- Montant de 1000 euros pour les salariés de ces établissements et services dans les autres départements.
2. Modulation selon les absences au cours de la période de référence, décomptées en jours calendaires
- Moins de 15 jours d'absence : 100 % du montant de la prime,
Entre 15 et 30 jours d'absence : 50% du montant de la prime,
- Plus de 30 jours d'absence : pas d'élgibilité à la prime.
L'absence est constítuée pour tous motifs autres que :
- les arrêts pour maladie, pour accident de travail ou maladie professionnelle à condition qu'il existe un líen d'imputabllité au virus Covid-19 établi au point de départ de ces arrêts les congés annuels et les congés au titre de la reduction du temps de travail.(...)
Le montant de la prime est proratisé à due concurrence pour les salariés à temps partiel selon les règles habituelles applicables à leur rémunération.
Ainsi, une fois déterminé le montant base temps plein de la prime selon les critères mentionnés ci-dessus, il sera fait application d'un critère de modulation en fonction de la durée du travail contractuele au cours de la période de référence (1er mars au 30 avril 2020)'.
En l'espèce, Mme [R] épouse [B] était salariée durant toute la période de référence fixée du 1er mars au 30 avril 2020 (cf. contrats des 1er mars portant sur la période du 1er au 31 mars 2020 et contrat du 1er avril 2020 portant sur la période du 1er au 30 avril 2020 ).
Elle a travaillé du 1er mars au 3 avril 2020 puis a été placée en arrêt de travail du 3 au 30 avril 2020. Au cours du mois de mars 2020, la salariée a travaillé 83,42 heures, outre 8 heures complémentaires. Selon l'employeur, elle a effectué au cours de la période du 1er mars au 2 avril 2020 un total 103,20 heures, durée non contestée.
En considération de ces éléments, il n'est pas justifié conformément aux dispositions de l'article 2 du décret nº2020-568 du 14 mai 2020 relative à la prime exceptionnelle l'exercice durant la période de référence pendant une durée le cas échéant cumulée, d'au moins 30 jours calendaires équivalents à un temps plein ou complet.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] épouse [B] de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la différence de traitement injustifiée pour l'octroi de la prime Covid :
Il résulte des développements précédents que la salariée n'ouvrait pas droit à la prime Covid en application des dispositions du décret nº2020-568 du 14 mai 2020 relative à la prime exceptionnelle. Elle n'apporte donc aucun élément à l'appui d'une différence de traitement opérée par son employeur.
Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'obligation de travailler dans des conditions de mise en danger d'autrui :
Selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1º Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2º Des actions d'information et de formation ;
3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Mme [R] épouse [B] expose avoir dû exercer des tâches non prévues. Elle évoque la réalisation en qualité d'animatrice, du ménage des chambres et le service du petit déjeuner ou en qualité d'auxiliaire de vie, sans être qualifiée, l'administration seule sans la présence d'une aide-soignante diplômée de la nourriture aux résidents handicapés (risque d'étouffement par fausse route).
L'employeur ne conteste pas les allégations de la salariée mais souligne qu'il appartient aux auxiliaires de vie d'aider les résidents dans leur quotidien notamment à l'occasion de leurs repas en se référant à la fiche de poste d'auxiliaire de vie produite par l'appelante.
Après examen de cette fiche de poste, la cour observe en effet qu'il est demandé aux auxilaires de vie de 'faire manger les résidents dépendants inscrits sur la liste'.
En l'état des éléments du dossier, il n'est pas établi que l'employeur ait contraint la salariée, eu égard aux tâches qui lui étaient attribuées, à travailler dans des conditions de mise en danger d'autrui et en tout état de cause, celle-ci n'apporte aucune justification d'un préjudice.
La demande de dommages et intérêts est par conséquent rejetée et le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale :
L'article R. 4624-10 du code du travail dispose que : 'Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.'
La visite d'information et de prévention est notamment destinée à vérifier l'aptitude médicale du salarié au poste envisagé. Elle participe de l'obligation de sécurité mise à la charge de l'employeur et permet au salarié d'avoir connaissance de son aptitude à exercer l'emploi pressenti, ou au contraire, de difficultés de santé venant s'y opposer. Son absence, susceptible de mettre la santé du salarié en danger, peut donner lieu à indemnisation dès lors qu'il justifie du préjudice qui en est résulté.
L'article 41 de la convention collective applicable prévoit en outre la réalisation d'une visite médicale complète obligatoire, à la diligence de l'entreprise, avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai (renouvellement éventuel non compris).
Il n'est pas contesté en l'espèce que Mme [R] épouse [B] n'a pas bénéficié de visite d'information et de prévention.
La société Orpéa rétorque qu'elle avait trois mois pour organiser la visite ; que la salariée ayant débuté sa collaboration le 22 décembre 2019, celle-ci pouvait intervenir jusqu'au 22 mars 2020. Elle précise cependant que Mme [R] épouse [B] n'a pas travaillé en février 2020 et indique qu'à compter du 1er mars 2020, un nouveau délai de trois mois a débuté mais que la salariée a été absente en avril 2020 et n'a pas travaillé en mai 2020. Elle ajoute que durant cette période, la France était en pleine crise du Covid ce qui a compliqué l'organisation de rendez-vous auprès de la médecine du travail.
La cour relève en effet que Mme [R] épouse [B] n'a pas travaillé en février 2020 ; que le délai de trois mois n'était dès lors pas échu au moment du confinement, lequel a rendu impossible tout rendez-vous médical non indispensable. Puis, la salariée a été placée en arrêt de travail en avril et n'a pas travaillée en mai et n'a repris qu'en juin jusqu'au 31 juillet 2020.
Au regard de ces circonstances, le manquement de l'employeur n'est pas établi.
La demande de dommages et intérêts de ce chef est par conséquent rejetée et le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Sur le caractère erroné du motif du contrat à durée déterminée du 1er mars 2020 :
L'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1 ), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2 ) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3 ).
En application de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif. L'énonciation du motif fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée (Cass, soc . 4 décembre 1996, n°94-42.987'; Cass, soc . 27 février 2001 , n°98-45.428).
Il résulte de l'article L.1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance de ce principe.
Le contrat à durée déterminée litigieux a été conclu pour la période du 1er au 31 mars 2020 'en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité justifiée par : VAE VALERIE MELCHIOR'.
L'appelante fait valoir que le motif de recours au CDD doit être expressément mentionné dans les termes exacts prévus par la loi et qu'en l'espèce, le véritable motif n'est pas un accroissement temporaire d'activité ; que le contrat n'évoque pas la nécessité de remplacer un salarié absent, la simple référence à une VAE étant insuffisante ; qu'il n'est pas possible de substituer un motif de recours au CDD par un autre ou de faire apparaître deux motifs différents.
La société Orpéa invoque une rédaction du motif maladroite et explique que le motif de recours réside dans l'absence d'une salariée pour cause de formation.
La cour dit que la mention énoncée dans le contrat ne satisfait pas aux exigences de précision du motif de recours au contrat à durée déterminée de l'article L. 1242-12 du code du travail. Il est fait explicitement référence à un accroissement temporaire d'activité alors que le motif réel serait le remplacement d'une salariée dont il n'est pas indiqué expressément l'absence.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la cour prononce la requalification du contrat à durée déterminée conclu avec la société Opéa en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2020.
Sur l'indemnité de requalification :
En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 15-23.311).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la salariée a perçu un salaire mensuel de 1 747,42 euros.
En conséquence, par infirmation du jugement déféré, la cour condamne la société Orpéa à payer à Mme [R] épouse [B] la somme de 1 747,42 euros à titre de l'indemnité de requalification.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles :
En cas de requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à un rappel de salaire pendant les périodes interstitielles s'il prouve qu'il a dû se tenir à la disposition de l'employeur et qu'il s'est effectivement tenu à sa disposition.
En l'espèce, le contrat de travail requalifié portait sur la période du 1er au 31 mars 2020 et le suivant sur la période du 1er au 30 avril 2020. Il n'est pas contesté que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 3 avril 2020.
Par courriel du 24 avril 2020 ayant pour objet 'Re: Prolongation arrêt de travail, ST HONORAT [B]', Mme [R] épouse [B] indique : 'Bonjour, voici ma prolongation jusqu'au 30 avril, je serais disponible le 1er mai sans faute, veuillez me tenir au courant sur les planning à venir pour le mois de mai, cordialement [J] [B].'
Il a ensuite été fait appel à Mme [R] épouse [B] dans le cadre de deux contrats : un contrat du 1er juin 2020 portant au 1er au 30 juin 2020 et un contrat du 1er juillet 2020 portant sur la période du 1er au 31 juillet 2020.
Au regard de ces éléments, il est justifié que la salariée s'est tenue expressément à la disposition de l'employeur du 1er mai au 31 mai 2020.
Dès lors, infirmant le jugement déféré, il est fait droit à la demande de rappel de salaire au titre de la période interstitielle du 1er au 31 mai 2020, soit la somme de 1 747,42 euros brut, outre 174,74 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée. La rupture du contrat, sans que la procédure de licenciement ait été mise en 'uvre, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En application des dispositions de l'article L.1234-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'instance, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis , il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L' article 45 de la convention collective de l' hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002 fixe à un mois la durée du préavis applicable aux salariés bénéficiant de moins de deux ans d'ancienneté et plus.
Infirmant la décision entreprise, il sera alloué à Mme [R] épouse [B] une somme de 1 747,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 174,42 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte-tenu de la date de la rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté moins d'une année et dans une entreprise de 11 salariés ou plus, l'article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité d'un mois de salaire maximum.
Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [R] épouse [B], de son ancienneté (7 mois), de son âge (49 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 1 400,00 euros, sur la base d'une rémunération brute de référence de 1 747,42 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur les demandes accessoires :
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit à compter du 12 octobre 2020, tandis que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Il sera fait droit à la demande de transmission des documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail, certificat de travail, bulletin de salaire récapitulatif) conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société Orpéa, succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient de condamner la société Orpéa la somme de 1 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 400,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de prime Covid, les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la différence de traitement injustifiée pour l'octroi de la prime Covid, de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'obligation de travailler dans des conditions de mise en danger d'autrui et de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la requalification du contrat à durée déterminée conclu avec la société Orpéa en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2020.
CONDAMNE la société Orpéa à payer à Mme [J] [R] épouse [B] les sommes suivantes :
- 4,99 euros brut à titre de rappel de salaire (journée du 25 juin 2020), outre 0,50 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 747,42 euros à titre de l'indemnité de requalification,
- 1 747,42 euros brut de rappel de salaire au titre de la période interstitielle du 1er au 31 mai 2020, outre 174,74 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 747,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 174,42 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 400,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2020 et les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent arrêt,
CONDAMNE la société Orpéa aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société Orpéa à payer à Mme [J] [R] épouse [B] la somme de 1 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 400,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le Greffier Le Président