Texte intégral
03/06/2022
ARRÊT N°2022/243
N° RG 20/03014 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NZQV
FCC/CB
Décision déférée du 08 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (19/914 )
[W]
INSTITUT [6]
C/
[K] [Z] épouse [V]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 3 6 22
à Me Sandrine GERAUD-LINFORT
Me Valérie AMIEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
INSTITUT [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine GERAUD-LINFORT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [K] [Z] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [Z] épouse [V] a été embauchée par l'établissement Institut [6] en qualité de praticienne assistante spécialiste de centre de lutte contre le cancer (CLCC) suivant contrat de travail à durée déterminée du 5 mai 2014 au 4 mai 2016, renouvelé du 1er mai 2016 au 30 avril 2017 puis du 1er mai 2017 au 30 avril 2018.
Mme [Z] et l'établissement Institut [6] ont conclu un quatrième contrat de travail à durée déterminée du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, aux termes duquel elle était embauchée en qualité de praticienne.
La convention collective nationale applicable à la relation contractuelle est celle des centres de lutte contre le cancer.
Le 14 septembre 2018, l'établissement Institut [6] a publié une offre d'emploi relative à un poste de radiopharmacien dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La relation de travail de Mme [Z] a pris fin au 30 avril 2019.
Le 11 juin 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin de voir requalifier les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, dont la rupture a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et solliciter le versement de l'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.
Par jugement du 8 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que Mme [Z] avait été embauchée par l'lnstitut [6] par 4 contrats de travail à durée déterminée successifs sur une durée supérieure à 4 ans,
- dit et jugé que Mme [Z] avait été embauchée par l'Institut [6] par contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er mai 2018 ayant pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'Institut [6],
- fixé la valeur de référence du salaire mensuel brut de Mme [Z] à 6.557,81 €,
- condamné l'Institut [6] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
* 6.800 € de dommages et intérêts au titre de la requalification du contrat de travail,
* 19.673,43 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 39.346,91 € brut d'indemnité compensatrice de préavis,
* 3.934,69 € brut de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
* 9.836,71 € brut d'indemnité de licenciement,
* 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit,
- rappelé que les créances salariales ont produit intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud'hommes,
- rappelé que les créances indemnitaires ont produit intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné l'Institut [6] aux entiers dépens,
- débouté les parties des autres demandes.
L'établissement Institut [6] a relevé appel de ce jugement le 6 novembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2021, auxquelles il est expressément fait référence, l'établissement Institut [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
En conséquence,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Z] au paiement de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [Z] épouse [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'établissement [6] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
* 39.346,91 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'établissement [6] au paiement des entiers dépens jusqu'à parfaite exécution de la décision à intervenir,
- rejeter les demandes élevées par l'établissement [6].
MOTIFS
1 - Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
L'institut s'oppose à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. En effet, il indique que le dernier contrat de travail conclu n'avait pas pour objet de pourvoir un emploi permanent, et qu'il a été conclu afin de permettre à Mme [Z] d'achever sa thèse.
Par ailleurs, l'institut expose que Mme [Z] a fait preuve de déloyauté en ce qu'elle :
- n'a pas présenté sa candidature à l'offre d'emploi relative au poste de radio pharmacien,
- a été recrutée par un nouvel employeur le lendemain de la fin de son contrat à durée déterminée,
- avait connaissance de la durée de la période de formation 'laquelle repose sur 6 ans d'assistant au CHU et de 4 ans d'assistanat et d'un contrat de praticien de centre dans un CLCC' (sic).
Mme [Z] réplique que les contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée dans la mesure où :
- le dernier contrat conclu avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise puisqu'un poste identique a été proposé par l'employeur selon l'annonce du 14 septembre 2018,
- la relation contractuelle a duré plus de 4 ans.
Elle indique qu'au regard de la requalification, la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
L'article 2.2.1.3 de la convention collective applicable, relatif au recrutement des assistants généralistes et assistants spécialistes des CLCC prévoit que les médecins, pharmaciens, odontologistes, assistants généralistes et assistants spécialistes des CLCC sont recrutés par le directeur général.
Conformément aux dispositions de l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, ils peuvent être embauchés par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à 4 ans renouvellements compris, dans le cadre de la mise en oeuvre des conventions conclues avec un centre hospitalier et universitaire en application de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique.
L'article L 1242-8 du code du travail dispose qu'une convention ou un accord de branche peut fixer la durée totale du contrat à durée déterminée.
Il résulte des articles L 1245-1 et L 1245-2 que la sanction du dépassement de la durée maximale est alors la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et l'allocation d'une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Tel que rappelé dans l'exposé du litige, Mme [Z] a été recrutée par l'institut [6] suivant 4 contrats à durée déterminée successifs du 5 mai 2014 au 30 avril 2019. Mme [Z] a ainsi été embauchée pour une période supérieure à 4 ans. La circonstance tirée du fait que le dernier contrat de travail ait été conclu afin de permettre à Mme [Z] d'achever sa thèse est inopérante dans la mesure où les dispositions légales et conventionnelles précitées limitent la durée du contrat à durée déterminée à 4 ans, renouvellements compris. Est également inopérante pour les mêmes raisons la circonstance tirée du fait que Mme [Z] n'ait pas postulé à l'offre d'emploi de radiopharmacien, étant précisé qu'il n'est même pas établi qu'elle pouvait faire acte de candidature à ce poste. Enfin, ni la prétendue déloyauté contractuelle de Mme [Z] ni la bonne foi alléguée par l'institut [6] ne seraient de nature à faire obstacle à l'application des textes.
En embauchant la salariée sur une période supérieure à 4 ans, l'institut [6] a violé les règles conventionnelles et légales susvisées.
Dans ces conditions et sans qu'il soit utile d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme [Z] à l'appui de sa demande, la cour, par confirmation du jugement déféré, requalifie les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
Dans les motifs de ses conclusions, Mme [Z] réclame une indemnité de requalification de 7.869,83 € au vu de 'la moyenne des salaires', sans préciser de quelle moyenne il s'agit, étant noté qu'elle chiffre le salaire moyen des 12 derniers mois à 6.557,81 € ; dans le dispositif qui seul saisit la cour, elle réclame la confirmation du jugement lequel a fixé une indemnité de 6.800 €.
Quant à l'institut [6], il évoque une indemnité due de 6.027 € en se basant sur un salaire moyen sur les 3 derniers mois de 6.027 €.
Au vu des bulletins de paie produits, la cour retiendra un salaire moyen calculé sur les 12 derniers mois égal à 6.557,81 €, conformément au jugement.
Infirmant le jugement, la cour fixera une indemnité de requalification de 6.557,81 €, rien ne justifiant d'allouer une indemnité excédant un mois.
2 - Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail au terme du contrat à durée déterminée requalifié s'analyse en un licenciement lequel est sans cause réelle et sérieuse à défaut de procédure et de lettre de notification des motifs du licenciement.
La rupture de la relation de travail de Mme [Z] s'analyse en conséquence en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La convention collective nationale prévoyait une indemnité compensatrice de préavis égale à 6 mois de salaire. Sur la base d'un salaire mensuel de 6.557,81 € bruts, les sommes de 39.346,91 € bruts outre congés payés de 3.934,69 € bruts allouées par le conseil de prud'hommes seront confirmées, le chiffrage de 36.162 € effectué par l'employeur ne pouvant être retenu puisqu'il se base sur un salaire mensuel de 6.027 €.
La convention collective nationale prévoyait une indemnité de licenciement égale à 30 % du salaire mensuel de référence par année d'ancienneté. Sur la base d'un salaire mensuel de 6.557,81 € bruts et d'une ancienneté que les deux parties arrondissent à 5 ans, la somme de 9.836,71 € allouée par le conseil de prud'hommes sera confirmée, le chiffrage de 9.101,58 € effectué par l'employeur ne pouvant être retenu puisqu'il se base sur un salaire mensuel de 6.027 €.
Quant aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant 4 années pleines d'ancienneté au jour de la rupture, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 5 mois de salaire brut.
Mme [Z], née le 6 février 1983, était âgée de 36 ans au moment de la rupture du contrat. Elle justifie avoir occupé un emploi de pharmacienne à la polyclinique [7] de [Localité 5] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 mai 2019, soit 2 jours après la rupture du contrat de travail avec l'institut [6]. Elle a ensuite démissionné de cet emploi au 16 octobre 2020, selon elle en raison des trajets qu'elle effectuait. Elle justifie de remplacements ponctuels en novembre et décembre 2020, et ne justifie pas de sa situation ensuite. Il lui sera alloué des dommages et intérêts représentant 3 mois de salaire, de 19.673,43 €, par confirmation du jugement déféré, rien ne justifiant de porter cette somme à la somme de 39.346,91€, laquelle est par ailleurs supérieure à l'indemnité maximale figurant au tableau de l'article L 1235-3 du code du travail.
Mme [Z] n'ayant pas perçu d'indemnités chômage avant le jugement, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L 1235-4 du code du travail.
3 - Sur le surplus des demandes :
Les dispositions relatives aux intérêts au taux légal seront confirmées.
L'institut [6], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris et d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [Z] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui s'ajoutera à celle allouée par les premiers juges sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré, sauf sur le quantum de l'indemnité de requalification, ce montant étant infirmé,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne l'institut [6] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
- 6.557,81 € à titre d'indemnité de requalification,
- 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne l'institut [6] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET.