Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 21/01200 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSSB
Code Aff. :
ARRÊT N° YC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 18 Juin 2021, rg n° 19/00198
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle VIDOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/5076 du 12/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
S.A. SODEGIS (SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D' IMMOBILIER SOCIAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 05.09.2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, devant Yann CATTIN, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022, mise à disposition prorogée au 15 février 2022 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Yann CATTIN
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 FEVRIER 2023
* *
*
LA COUR :
Faits et procédure.
Mme [Y] a été embauchée par la SAEM Sodegis Tampon à compter du 3 juillet 1995 par contrat de travail à durée déterminée d'un an en qualité de secrétaire. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de responsable 'Espace plus' avec un salaire mensuel brut de 2 951,50 euros, hors prime d'ancienneté.
Par lettre du 24 septembre 2018, la salariée a été licenciée pour motif économique.
La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 12 août 2019 lequel, par jugement du 18 juin 2021, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a jugé fondé le licenciement pour motif économique.
Par déclaration du 6 juillet 2021, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions des parties.
Par conclusions notifiées et déposées le 20 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la salariée demande à la cour, infirmant le jugement, de :
À titre principal,
- Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
écartant le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1253-3 du code du travail, en raison de son inconventionnalité aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention 158 OIT,
- Condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
2 213,62 euros à titre de 14ème mois de salaire correspondant au prorata temporis de sa présence au titre de l'année 2018 avec intérêt au taux légal à compter de la date du licenciement,
9 634,78 euros à titre d'indemnité de préavis à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, outre 963,47 euros à titre de congés payés afférents,
70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire,
- Condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
2 213,62 euros à titre de 14ème mois de salaire correspondant au prorata temporis de sa présence au titre de l'année 2018 avec intérêt au taux légal à compter de la date du licenciement,
9 634,78 euros à titre d'indemnité de préavis à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, outre 963,47 euros à titre de congés payés afférents,
50 175,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner l'employeur à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par conclusions notifiées et déposées le 29 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des
moyens, la Sodegis demande à la cour de :
À titre principal, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile,
- Juger qu'en l'absence de mention, dans le dispositif des conclusions d'appel de l'appelante, des chefs de jugement expressément critiqués par elle, la cour n'est pas valablement saisie par ses conclusions d'appel,
- Confirmer en conséquence, en toutes ses dispositions, le jugement attaqué,
À titre subsidiaire,
- Dire et juger l'appel mal fondé,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes, jugé le licenciement fondé et condamné l'appelante aux entiers dépens,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- Condamner l'appelante au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
- Sur les conclusions d'appel.
L'intimée considérant la cour non valablement saisie conclut à la confirmation du jugement sur le fondement des dispositions des articles 954 et 542 du code de procédure civile au motif que le dispositif des conclusions de l'appelante ne contient pas l'énoncé des chefs du jugement critiqué.
Sur ce,
Selon l'alinéa 1er de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Selon les alinéas 2 et 3 dudit article, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, l'appelante, dans le dispositif de ses premières conclusions, ne se borne pas à demander à la cour d'infirmer la décision entreprise, mais formule plusieurs prétentions, alors qu'elle n'est pas tenue de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont elle demande l'infirmation. Par conséquent, l'intimée est mal fondée à demander la confirmation du jugement à ce seul titre.
- Sur le licenciement.
L'article L. 1233-3 du code du travail, modifié par la loi du 8 août 2016, entrée en vigueur le 1er décembre 2016 énonce : 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° À des mutations technologiques ;
3° À une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° À la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.'
Il s'évince desdites dispositions que pour être jugé réel et sérieux, le licenciement pour motif économique doit reposer sur un élément causal : les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité, ainsi que la cessation d'activité et sur un élément matériel : la suppression ou la transformation d'emploi ou la modification du contrat de travail.
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, le cas échéant, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La salariée conteste la réalité du motif économique de son licenciement. Elle soutient en outre que la gestion fautive de l'employeur l'a conduit à rompre les contrats de travail de plusieurs salariés et ajoute que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement.
Sur le motif économique
La lettre de licenciement de la salariée est rédigée dans les termes suivants :
'... En effet, la seule issue à la sauvegarde de compétitivité de l'entreprise est liée aujourd'hui à la mise en place de mesure en profondeur qui permettront progressivement un retour à l'équilibre.
Le contrôle l'ANCOLS (Agence Nationale de Contrôle du Logement Social), réalisé au sein de
notre entreprise au dernier trimestre 2017, est venu confirmer cette situation et valoriser la proposition de mesures correctives importantes.
En ce qui concerne la réorganisation, comme cela a été présenté à la Délégation Unique du Personnel lors des réunions du 17/05/2018 et du 15/06/2018, celle-ci est destinée à préserver la SODEGIS et ses emplois.
Nous rappelons que l'objectif est de pouvoir continuer à assurer notre c'ur de métier, c'est-à-dire la construction, la gestion, l'entretien et le développement. Cela se traduit notamment par une concentration des compétences sur les métiers de base motivant ainsi une redéfinition de certaines missions et emplois.
En ce qui concerne les difficultés économiques, la situation financière de la SODEGIS s'est fortement dégradée pour devenir très critique :
- le potentiel financier est déficitaire de 15 millions d'euros fin 2017 ;
- l'autofinancement, négatif à hauteur de 1 million d'euros, est insuffisant pour couvrir les annuités d'emprunts,
- les charges de fonctionnement, recouvrant notamment les charges de personnel,sont très supérieures à lamoyenne nationale ;
Le Dossier Individuelle de la Fédération des Entreprises Publiques Locales et les résultats de l'audit du cabinet SEXTANT Expertise ' auprès duquel la Délégation Unique du Personnel a diligenté un Diagnostique de la situation économique et financière dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 2323-12 du Code du travail ' confirment cette situation.
La réorganisation de notre entreprise et les difficultés économiques ci-dessus rappelées, nous ont conduit à vous proposer une modification substantielle de votre contrat de travail comme suit :
' Proposition du Poste de Gérante, en date du 05 juillet 2018 (diminution de rémunération de 238,12 € brut mensuelet passage du statut Cadre au statut Agent de maîtrise), proposition que vous avez refusée pour les motifs suivants :
- diminution de rémunération et changement de statut.
Comme nous vous l'avions évoqué, nous avons également lancé un programme de «Covoiturage en entreprise» afin de compenser les éventuelles pertes de salaire'.
A l'appui des éléments invoqués dans la lettre de rupture, l'employeur produit notamment :
- le bilan de l'année 2017,
- le rapport du commissaire aux comptes,
- le rapport de l'agence national de contrôle du logement social,
- le rapport du cabinet d'expertise Sextant, expert-comptable du comité d'entreprise.
La salariée qui conteste les difficultés économiques se prévaut du résultat net comptable bénéficiaire, d'une augmentation des capitaux propres et de la marge nette locative.
Il résulte des pièces comptables de l'exercice 2017 :
- un résultat d'exploitation négatif de : 887 281 euros,
- un résultat courant avant impôt de : 410 012 euros,
- un bénéfice de : 446 594 euros.
Le résultat bénéficiaire est dégagé en raison d'un résultat exceptionnel de 856 607 euros, par définition non pérenne, et résulte de produits exceptionnels sur opérations de gestion et de produits exceptionnels sur opération en capital.
Le compte de résultat fait apparaître une baisse des produits d'exploitation de 4 534 K euros de 2017 par rapport à 2016, soit une baisse de 15 % compensé par une baisse des achats conséquente laissant néanmoins le résultat en négatif comme ci-dessus mentionné.
L'analyse financière du dispositif de la fédération des Epl souligne la dégradation de la trésorerie en 2017 (- 1 031 K euros) par rapport à 2016 (3 606 K euros).
Le rapport de contrôle de l'agence nationale de contrôle du logement social pour 2017 conclut à une exploitation qui ne parvient pas à dégager des fonds propres, avec une dégradation de la structure financière devenue critique, un endettement élevé et une trésorerie très tendue qui 'imposent la mise en oeuvre de mesures drastiques'.
Enfin le rapport de l'expert-comptable auprès du comité d'entreprise fait état notamment d'un 'potentiel financier qui s'est dégradé', d'une 'situation financière qui s'est dégradée' et d'un 'niveau de coût de fonctionnement nettement supérieur à celui de la moyenne du secteur'.
A la lumière des explications présentées par l'employeur et des données comptables, la réalité du motif économique, tenant à des difficultés économiques avérées et à la nécessité de réorganiser l'entreprise pour assurer sa compétitivité, est avérée, alors qu'en outre, aucun élément ne permet d'établir le caractère fautif d'une gestion ayant conduit à la situation de l'entreprise, des choix de gestion ou des erreurs, comme la salariée s'en prévaut, n'étant pas de nature en tant que tels à caractériser la gestion fautive.
Par ailleurs, la modification de l'emploi de la salariée pour un poste de gérante proposée par courrier du 5 juillet 2018 nécessaire à la sauvegarde de la compétitité de l'entreprise a été expressément refusée le 31 juillet 2018.
Le motif économique du licenciement est par conséquent démontré.
Sur l'obligation de reclassement
La salariée expose que si elle a refusé la modification de son contrat de travail en raison de la baisse de sa rémunération et non pas au regard des missions afférentes, aucune proposition de reclassement ne lui a été présentée par ailleurs.
L'employeur se prévalant du refus de la salariée du poste et de l'absence de tout autre poste disponible soutient qu'il n'a eu d'autres choix que de procéder à la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture tels que ci-dessus exposés, une modification du contrat de travail de la salariée a été proposée dans le cadre de la réorganisation, ce courrier mentionnant que les recherches de reclassement sont demeurées vaines.
L'article L. 1233-4 du code du travail dispose : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
L'employeur est donc tenu à une obligation de reclassement qu'il doit mettre en oeuvre avant tout licenciement économique et également en cas de proposition de modification du contrat de travail, peu important le refus du salarié de cette modification.
Même à la suite d'un refus de modification, l'employeur doit proposer tous les postes compatibles avec les compétences du salarié, y compris celui qu'il a refusé.
En l'occurrence, la société ne saurait s'exonérer de son obligation de reclassement en suite du refus de la salariée puisque le poste proposé n'était ni de même catégorie que celui occupé, ni d'une rémunération équivalente.
Or, la société qui n'a pas proposé à la salariée le poste refusé dans le cadre de la recherche de reclassement, ne justifie pas d'une quelconque autre recherche.
En conséquence, la cour constate que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement de manière complète et loyale.
Dès lors, il convient, en infirmation de la décision entreprise, de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Sur les conséquences financières de la rupture.
Le CSP conclu par Mme [Y] devenant sans cause, il sera ordonné d'office le remboursement par la société à Pôle Emploi des allocations chômage, déduction faite de la contribution de l'employeur au financement de ce dispositif.
L'indemnité compensatrice de préavis.
L'employeur s'oppose à cette demande expliquant que la salariée a bénéficié du contrat de sécurisation professionnelle de sorte que l'indemnité a été versée par Pôle emploi.
En application des articles L. 1234-5, L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail, en l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement pour motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause, et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes qu'il a déjà versées directement au salarié à ce titre et en vertu dudit contrat.
La salariée est en conséquence en droit d'obtenir le règlement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé.
En l'espèce, au vu des pièces produites, le montant de la rémunération de la salariée s'établit à la somme de 3 154,50 euros brut, prime d'ancienneté incluse.
Compte-tenu de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise supérieure à deux années, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit la somme de 9 463,50 euros, outre celle de 946,35 euros à titre de congés payés afférents.
Les dommages et intérêts.
La salariée sollicite une indemnisation au-delà du plafonnement légal et subsidiairement la somme de 50 175,50 euros.
Son ancienneté était de dix-sept ans à la date de la rupture.
Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant plus de 23 ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de trois mois de salaire brut et un montant maximal de dix-sept mois de salaire brut, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Les dispositions précitées de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
En l'absence d'éléments circonstanciés établissant une réelle disproportion à ses droits que constitue l'instauration d'un 'barème', le plafonnement instauré ne sera pas écarté.
A défaut de cause réelle et sérieuse de licenciement, 'le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut'.
En conséquence, compte-tenu de son ancienneté, de son salaire et des conséquences de la perte de son emploi dont elle justifie, il convient de lui allouer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur le quatorzième mois.
La salariée sollicite le versement d'une prime de 14ème mois au prorata de sa présence jusqu'à la rupture du contrat de travail. L'employeur soutient que la prime n'est due qu'à raison d'une présence du salarié dans l'entreprise lors de son versement en décembre.
Si le protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire de 2014 sur lequel se fonde l'employeur dispose que la 'hausse soit versée en une seule fois sur la paie de décembre 2014', aucune disposition ne prévoyant l'exigence d'une présence effective dans l'entreprise en décembre pour le paiement de la prime de 14ème mois.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de la salariée à ce titre qu'elle fixe, avec application du temps de présence dans l'entreprise pour l'année 2018, à la somme de 2 263,62 euros.
La demande d'exécution provisoire de la décision est sans objet en cause d'appel.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare être valablement saisie des prétentions de l'appelante,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAEM SODEGIS à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 9 463,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 946,35 euros à titre de congés payés afférents,
- 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 263,62 euros au titre du quatorzième mois,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement à Pôle Emploi par la SAEM SODEGIS des allocations chômage versées au titre du contrat de sécurisation professionnelle, après déduction le cas échéant de la contribution de l'employeur au financement de ce dispositif ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAEM SODEGIS à payer à Mme [Y] la somme de 1 000 euros ;
Condamne la SAEM SODEGIS aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, président de chambre, et par Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,