Texte intégral
N° RG 22/00236 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGDU
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL GERBI
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 21/02024) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 02 décembre 2021, suivant déclaration d'appel du 12 Janvier 2022
APPELANTS :
M. [J] [W], victime principale
né le [Date naissance 2] 1964 à à [Localité 16] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Mme [G] [W] née [T], victime par ricochet
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14] (Maroc)
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mme [O] [W], représentée par ses parents, victime par ricochet
née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 15]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Hervé Gerbi de la SELARL Gerbi, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉES :
Société d'assurance Mutuelle MAIF, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Laure Bellin de la SELARL BSV, avocat au barreau de Grenoble
Mutuelle Aesio mutuelle (anciennement Adrea mutuelle), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 11]
non représentée
CPAM de l'Isère prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
RCT Ardèche - Isère - Rhône
[Adresse 7]
[Localité 10]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2024 Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 novembre 2015, M. [J] [W], né le [Date naissance 13] 1964, a été victime d'un accident de la circulation, le véhicule qu'il conduisait ayant été heurté par un véhicule assuré auprès de la société Filia MAIF.
Un examen médical pratiqué le 6 novembre 2015 sur M. [W] faisait état d'une raideur par contracture de la colonne cervicale dans les six directions.
Le 18 septembre 2017 la société Avanssur, assureur de M. [W], agissant pour le compte de la MAIF a adressé une offre d'indemnité définitive de 1 151,50 euros, refusée par M. [W].
Le 24 septembre 2018 la société Avanssur a diligenté une expertise, confiée au docteur [F].
Une nouvelle offre de 600 euros a été refusée par M. [W].
Par actes du 20 décembre 2018 il a fait citer la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et la société MAIF devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire.
L'expert a été désigné le 8 mars 2019 et a déposé son rapport le 19 octobre 2019.
Par ordonnance du 8 mars 2020 le juge des référés a condamné la Filia MAIF, intervenue pour la MAIF à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation, celle de 1 000 euros à titre de provision ad litem et celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 octobre 2020 une provision complémentaire de 15 000 euros a été accordée à M. [W].
Par actes des 13 et 16 avril 2021 M. [W] et Mme [G] [W], agissant tant dans leur intérêt que dans l'intérêt de leur fille [O] [W] ont fait assigner la société Filia MAIF, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et la société ADREA Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de liquidation de leurs préjudices.
Par jugement du 2 décembre 2021 ledit tribunal a :
- Condamné Filia MAIF à payer à M. [J] [W] les sommes suivantes, provisions non déduites :
* au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires :
- frais divers : 200 euros
* au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- souffrances endurées : 4 000 euros
- préjudice esthétique : 1 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1 588,75 euros
* au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 12 480 euros
- Dit que ces sommes porteraient intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- Ordonné la capitalisation des intérêts,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamné la compagnie Filia MAIF à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec distraction.
[J], [G] et [O] [W] ont interjeté appel le 12 janvier 2022 en ce qui concerne les souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent, les intérêts et le rejet du surplus de leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement sur ces points et statuant de nouveau,
- condamner la société Filia MAIF à leur payer :
- A M. [W] :
- incidence professionnelle : 10 000 euros,
- souffrances endurées : 8 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 40 980,25 euros,
- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
- préjudice d'agrément : 5 000 euros
- A Mme [W] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice personnel,
- A Mme [O] [W] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice personnel,
- dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2015, date de l'accident,
- condamner la société Filia MAIF à régler le montant capitalisé des intérêts par année entière,
- condamner la société Filia MAIF à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'ensemble des intimés.
Ils soutiennent que l'expert a retenu une pénibilité au niveau professionnel, liée un syndrôme vestibulaire gauche et développent certains postes de préjudice, ainsi qu'une méthode de calcul du déficit fonctionnel permanent par capitalisation.
Ils développent les préjudices de Mme [W] et de leur fille.
La société d'assurance MAIF (ci-après la MAIF) conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
- rejeter les demandes de M. [W],
- prononcer la déduction de la somme de 18 000 euros versée à titre provisionnel,
- débouter Mmes [W] de leurs demandes,
- débouter M. [W] de sa demande de report du point de départ des intérêts au taux légal,
- débouter M. [W] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux dépens.
Elle soutient :
- que M. [W] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et l'absence de reprise professionnelle évoqué et ne justifie pas de l'incidence professionnelle sollicitée,
- qu'il n'y a pas lieu d'inclure une incidence professionnelle temporaire dans les souffrances endurées,
- qu'il n'y a pas lieu de revoir le déficit fonctionnel permanent fixé par le tribunal,
- que le préjudice d'agrément n'est pas justifié, pas plus que le préjudice des victimes par ricochet,
- que la longueur de la procédure est due aux choix procéduraux de M. [W], qui a initié deux référés provision et qu'il n'y a pas lieu de reporter le point de départ des intérêts au taux légal.
La caisse primaire d'assurance maladie et la mutuelle ADREA n'ont pas constitué avocat.
La déclaration d'appel leur a été signifiée à personne le 22 février 2022.
MOTIVATIONS
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
Les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes :
- lésions imputables : troubles musculo-tendineux algiques du rachis cervical et syndrome vestibulaire gauche,
- date de consolidation au 16 février 2017,
- période de DFTT : aucune
- période de DFTP :
25 % du 3 novembre 2015 au 7 décembre 2015,
15 % du 8 décembre 2015 au 15 juillet 2016,
10 % du 16 juillet 2016 au 15 février 2017
- souffrances endurées 2,5/7
- déficit fonctionnel permanent : 8%
- pas de retentissement définitif au niveau professionnel mais certaine pénibilité à hauteur du déficit fonctionnel permanent de 8 %,
- pas de retentissement au niveau de l'agrément, mais des difficultés à hauteur du taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %
- pas de préjudice esthétique
- pas de retentissement définitif au niveau sexuel,
- pas d'aide humaine,
- soins post consolidation : 10 séances de rééducation vestibulaire,
- dépenses de santé futures: changement annuel du collier cervical en viager.
I- Sur les préjudices de M. [W]
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
- l'incidence professionnelle
Ce préjudice correspond à la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, dévalorisation qui peut être caractérisée notamment par une augmentation de la fatigabilité ou de la pénibilité de l'emploi.
En l'espèce l'expert a expressément retenu une certaine pénibilité à hauteur du taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %, du fait de la persistance d'un syndrome vestibulaire.
M. [W] a donc subi cette pénibilité dans l'exercice de son activité professionnelle, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 5 000 euros à ce titre, en infirmation du jugement.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
- les souffrances endurées
Fixées à 2,5/7 par l'expert, elles ont été justement évaluées à la somme de 4 000 euros par le premier juge et il y a lieu à confirmation sur ce point.
- le déficit fonctionnel permanent
L'expert a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 8 %.
M. [W] sollicite l'application d'une méthode par capitalisation, au lieu de la méthode par point appliquée par le premier juge.
Cependant, le choix de la méthode d'évaluation du dommage relève du pouvoir souverain des juges du fond et il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement qui a évalué à 12 480 euros le déficit fonctionnel permanent pour un homme âgé de 52 ans au jour de la consolidation.
- le préjudice esthétique permanent
M. [W] sollicite une somme de 1 000 euros à ce titre, du fait de l'utilisation d'un collier cervical, qui altère son apparence.
Cependant, l'expert n'a inclus le changement du collier cervical dans les dépenses de santé futures qu'à la demande du conseil de la victime et a précisé en page 8 de son rapport qu'il 'n'existe pas d'indication de prescription médicale d'une contention cervicale à ce jour chez cette victime'.
M. [W] sera donc débouté de cette demande, en confirmation du jugement.
- le préjudice d'agrément
L'expert retient que le VTT peut être repris 'mais de façon moins intense, avec des difficultés, à hauteur du taux de déficit fonctionnel permanent de 8 %, surtout en raison des sensations vertigineuses.'
Il résulte de l'attestation produite aux débats que M. [W] s'interdit de continuer à pratiquer le VTT depuis l'accident, ce qui peut s'entendre au vu des vertiges et douleurs cervicales décrites.
Il ne justifie cependant pas de la régularité de sa pratique antérieure et il convient donc de limiter à 2 000 euros la somme qui lui sera allouée à ce titre, en infirmation du jugement.
II- Sur les préjudices des victimes par ricochet
Les attestations produites par les appelants démontrent le retentissement moral qu'a eu l'accident de son époux sur Mme [W] [G], justifiant ainsi l'allocation d'une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Au vu du jeune âge de la fille du couple, il convient d' allouer à celle-ci la somme de 500 euros à ce titre.
III- Sur le point de départ des intérêts légaux
Il résulte des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, qu'en toute matière la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Aucun élément ne justifie en l'espèce de déroger au principe prévu par cet article et le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, il convient de dire que les indemnités allouées en appel porteront également intérêt à compter du prononcé du jugement (incidence professionnelle, préjudice d'agrément et préjudice des proches).
La capitalisation sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
L'arrêt étant réputé contradictoire n'a pas à être rendu opposable aux intimés non constitués.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'incidence professionnelle, le préjudice d'agrément et le préjudice de Mmes [W] [G] et [O],
et statuant de nouveau sur ces points,
Condamne la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à M. [J] [W] :
- 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
- 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
Condamne la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à Mme [G] [W] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice personnel,
Condamne la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à M. et Mme [W], ès qualités de représentants légaux de leur fille [O] [W] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice personnel,
Dit que les intérêts au taux légal sur ces sommes (incidence professionnelle, préjudice d'agrément et préjudices personnels des proches) courront à compter du prononcé du jugement,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société d'assurance mutuelle MAIF à payer à M. et Mme [W] unis d'intérêts la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d'assurance mutuelle MAIF aux dépens de la procédure d'appel, qui seront distraits en application des dispositions de l'article 699 code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE