Texte intégral
ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 17 mai 2022
N° de rôle : N° RG 20/01724 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EKA2
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBÉLIARD en date du 16 octobre 2020 [RG N° 11-19-0003]
Code affaire : 56A Demande en nullité d'un contrat de prestation de services
[O] [R] C/ [U] [W]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [R]
né le 07 Juin 1972 à Montbéliard (25200), de nationalité française,
demeurant 18 rue des Jardins - 25150 PONT DE ROIDE
Représenté par Me Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANT
ET :
Monsieur [U] [W]
né le 16 Février 1968 à THIONVILLE, de nationalité française,
demeurant 12 chemin de Hagen - 57570 EVRANGE
Représenté par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, conseiller et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.
L'affaire, plaidée à l'audience du 17 mai 2022 a été mise en délibéré au 21 juin 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte d'huissier de justice signifié le 25 juillet 2019, M. [U] [W] a assigné M. [O] [R] aux fins de communication et de résolution du contrat par lequel il indique avoir confié à ce dernier l'obtention du certificat de conformité du véhicule Porsche 911 acquis en Suisse le 28 décembre 2017 et sa condamnation à lui payer la somme de 7 100 euros avec intérêts légal à compter de l'assignation ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Montbéliard a fait droit à sa demande en paiement sur le fondement de l'enrichissement sans cause, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et a condamné M. [R] à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux règlement des dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2020, M. [R] a régulièrement interjeté appel de l'entier jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 9 juin 2021, il conclut à son infirmation et demande à la cour de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir que par contrat de mandat du 28 décembre 2017, il s'est vu confier par M. [W] la mise en relation avec le vendeur du véhicule, la mise en place du paiement, la procédure douanière, l'immatriculation provisoire et le rapatriement du véhicule, de sorte que la somme de 7 100 euros versée par M. [W] correspond pour 5 809 euros aux frais de TVA et pour 1 291 euros au reliquat de sa commission d'intermédiaire, et non au coût du certificat de conformité restant à la charge du mandataire pour un montant de 202,30 euros.
Il indique qu'il a exécuté l'ensemble de ses obligations, le véhicule ayant été livré à M. [W] avec une immatriculation provisoire, de sorte que la demande de résolution du contrat n'est pas fondée.
M. [W] a formé appel incident et répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 28 avril 2021 pour demander à la cour d'infirmer le jugement entrepris 'uniquement en ce qu'il considère aux termes de sa motivation que la demande ne peut aboutir sur le fondement de l'article 1227 du code civil, lequel exige l'existence d'un contrat' et de prononcer la résolution du contrat, de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de son conseil.
Il maintient avoir versé la somme de 7 100 euros en contrepartie de l'obtention du certificat de conformité, lequel ne lui a pas été communiqué tandis que M. [R] ne justifie d'aucune facture relative à la TVA ou à sa commission, de sorte qu'il est fondé à solliciter la résolution du contrat.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai suivant et mise en délibéré au 21 juin 2022.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L'article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'absence de clause contractuelle de résolution, il appartient au juge d'apprécier si l'inexécution partielle justifie la résolution ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.
L'article 1303 du code civil prévoit par ailleurs qu'en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
Enfin, aux termes des articles 1984, 1986 et 1991 du code précité, le contrat de mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom et ne se forme que par l'acceptation du mandataire.
Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire, tandis que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
En l'espèce, M. [R] communique en appel un document manifestement rédigé par ses soins intitulé 'contrat de mandat aux fins d'acquisition d'un véhicule automobile' cosigné avec M. [W] le 28 décembre 2017, dont il résulte de l'article 1 que le mandant a donné pouvoir au mandataire, exerçant sous l'enseigne 'Elitecar', de le représenter et d'agir en son nom et pour son compte pour acquérir le véhicule numéro de châssis WP09B299485777172 (WP0CB299485777172 en page deux, conformément à la référence figurant sur les autres documents administratifs produits), en prendre livraison pour le compte du mandant et lui restituer en main propre, avec cette précision que 'le mandant donne pouvoir au mandataire de procéder à l'achat et à l'immatriculation provisoire et à toutes les démarches administratives permettant de circuler légalement en France dont l'obtention du certificat de conformité (ce dernier certificat de conformité étant à la charge du mandataire)'.
L'article 5 du contrat précise 'pour la Suisse : Nous Elitecar, nous nous engageons à prendre en charge toute la procédure douanière ainsi que le paiement de la TVA de 20 % et la partie administrative pour rendre le véhicule conforme et le livrer chez nous tout compris au prix de'.
Aucune disposition du contrat ne prévoit spécifiquement une rémunération du mandataire. Les mentions manuscrites 'prix 33 000 CH' et '28 000 euros' ont été portées en fin de document, de sorte que seul ce montant, exclusif de toute commission additionnelle, a été contractualisé entre les parties par celui-ci.
Outre le règlement d'un montant de 25 849,06 euros, soit 30 000 francs suisses, effectué le 28 décembre 2017 par M. [W] au profit de l'entité D. Schläppi Automobile, venderesse du véhicule selon facture d'un montant de 33 000 francs suisses émise le 28 décembre 2017 jointe au contrat, il n'est pas contesté que le virement d'un montant de 7 100 euros opéré le 29 décembre 2017 par M. [W] au profit de M. [R] avec la mention 'TVA + Frais 911 [U] [W]' l'a été en exécution du contrat précité, de sorte qu'il comporte une cause et ne peut donc donner lieu à indemnité au titre de l'enrichissement sans cause.
Par ailleurs, M. [R] produit une facture établie le 31 janvier 2018 à son intention par la SARL ATM France d'un montant de 5 809 euros au titre de la TVA, du crédit d'enlèvement et des formalités d'import et d'export d'un véhicule Porsche Carrera S avec la mention 'DES : [W] FR-57570 EVRANGE', sans établir qu'il a effectivement payé ce montant, tandis que ses affirmations selon lesquelles le montant de 25 849,06 euros correspondait au prix du véhicule et le reliquat de 1 291 euros à sa commission sont infirmées par les éléments susvisés.
Il en résulte qu'indépendamment du règlement par M. [W] de la somme totale de 32 949,06 euros dans le cadre de l'achat du véhicule, soit une somme dont la cour observe qu'elle est supérieure au montant de 28 000 euros mentionné au contrat, M. [R] ne conteste pas que le certificat de conformité, contractuellement à sa charge et constituant une obligation de résultat, n'a pas été remis à M. [W] qui produit un certificat provisoire d'immatriculation WW valable durant la période limitée du 3 janvier au 2 mai 2018 inclus.
M. [W] établit donc une inexécution par M. [R] de son obligation relative à l'obtention du certificat de conformité.
En l'absence de clause contractuelle de résiliation et en considération du fait que sa demande en paiement est limitée à la somme de 7 100 euros, sans remise en cause de la livraison et de l'acquisition du véhicule concerné ainsi que de l'accomplissement des autres démarches administratives par le mandataire, cette inexécution partielle ne justifie cependant pas la résolution du contrat mais la réparation par des dommages et intérêts, de sorte qu'après complément du jugement critiqué en ce qu'il a débouté M. [U] [W] de sa demande de résolution du contrat et confirmation sur ce point, ledit jugement sera confirmé avec substitution de motifs en ce qu'il a condamné M. [R] à lui payer la somme de 7 100 euros à titre d'indemnisation.
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Complète le jugement rendu entre les parties le 16 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montbéliard en ce qu'il a débouté M. [U] [W] de sa demande de résolution du contrat.
Vu l'évolution du litige et par substitution de motifs,
Confirme, dans les limites de l'appel et en toutes ses dispositions le jugement ainsi complété.
Condamne M. [O] [R] aux dépens d'appel.
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [O] [R] de sa demande et le condamne à payer à M. [U] [W] la somme de 1 000 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Jean- François Leveque, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier,Le président de chambre,
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