Texte intégral
N° RG 25/00667 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 25/00667
N° Portalis DB2E-W-B7J-NSMA
Minute n°25/
Copie exec. à :
- Me Jean WEYL
- M. [W] et Mme [G] [P]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
DU 30 OCTOBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Monsieur [T] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, substituant Me Jean WEYL, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire 111, et Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
PARTIES REQUISES :
Monsieur [M] [W]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
Madame [J] [G] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [D] [C], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé avec prise d’effet au 6 décembre 2021, Monsieur [T] [U] a loué à Monsieur [M] [W] et Madame [J] [G] [P], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 030 euros outre 65 euros de provision pour charges, payables d’avance au plus tard le 5 de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice du 12 octobre 2024, Monsieur [T] [U] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3 392,94 euros au titre des loyers et charges échus au 1er octobre 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 23 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, Monsieur [T] [U] a fait assigner Monsieur [M] [W] et Madame [J] [G] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient octroyés aux locataires, dire et juger qu’à défaut pour les locataires de respecter leurs engagements, les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée sans autre formalités,condamner les locataires solidairement à payer à titre provisionnel la somme de 4 916,86 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, somme à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner les locataires in solidum à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer à hauteur de 78,38 euros.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 11 mars 2025.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [T] [U], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Cités par actes délivrés à étude pour Monsieur [M] [W] et pour Madame [J] [G] [P], ceux-ci ne comparaissent pas.
Il est donné lecture par le juge des conclusions reçues le 28 avril 2025 de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives aux termes desquels les locataires ne sont pas rendus aux rendez-vous fixés en vue de l’établissement de ladite enquête.
L’affaire est mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le bailleur justifie avoir procédé à ce signalement le 23 décembre 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins deux mois avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 11 mars 2025, soit plus de deux mois avant l'audience du 9 septembre 2025.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l'obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, si Monsieur [T] [U] verse aux débats l’acte de bail ainsi qu’un décompte des loyers et charges, il y a lieu de relever que l’acte de bail dont il est indiqué qu’il est signé électroniquement n’est pas fourni avec l’ensemble des justificatifs et l’authentification desdites signatures électronique, que par ailleurs les décomptes fournis sont d’une part illisibles s’agissant de celui visé par le commandement de payer visant la clause résolutoire et d’autre part incomplets.
Dans ces circonstances, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé et de laisser les dépens à la charge du bailleur.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS l'action recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [T] [U].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 30 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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