Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.D.C [Adresse 3]
[Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DUMET-BOISSIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06877 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NRP
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DISDERO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître DUMET-BOISSIN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3],
dont le siège social est représenté par son syndic la société CIGESTIM - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
KAZUBECK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2024 par KAZUBECK, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 21 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06877 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NRP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 octobre 2023, la société DISDERO a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté actuellement par son syndic la société CIGESTIM [Adresse 1], aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts courant à compter de la mise en demeure du 20 mars 2023, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 4564,79 € correspondant aux factures n° 2188318 du 19 novembre 2018 ; n° 2194424 du 23 mai 2019 ; n° 2193657 du 23 avril 2019
- 2000 € à titre de dommages-intérêts
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé avoir pour activité principale la réalisation de travaux de chauffage, climatisation, et d'énergie ; qu'ainsi elle s'est vue confier des prestations par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], initialement représenté par SOCIETE IMMO BALZAC et désormais CIGESTIM ; que des travaux sont intervenus suite à des devis et ordre de service concernant la mise en place de vannes sur les adoucisseurs lesquels ont été parfaitement réalisés; que toutes ses demandes amiables et mise en demeure du 20 mars 2023 sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi l'instauration de la présente procédure.
Régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté actuellement par son syndic la société CIGESTIM [Adresse 1] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 de ce même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, la demande en principal apparaît fondée au vu des pièces produites aux débats, parmi lesquels :
- le devis n°111426 du 30 avril 2018,
- l'ordre de service n° 21762 du 7 novembre 2018,
- la facture n° 2188328 du 19 novembre 2018,
- extrait de compte,
- la mise en demeure avec AR du 20 mars 2023.
Décision du 21 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06877 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NRP
En conséquence, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté actuellement par son syndic la société CIGESTIM [Adresse 1] à payer à la société DISDERO la somme totale de 4564,79 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et leur capitalisation en formes de l'article 1343-2 du Code civil, correspondant à trois factures dues.
En l'absence de tout préjudice distinct, la société DISDERO ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant obtenir paiement de dommages- intérêts.
Les dispositions de l'article 700 du code doivent recevoir application et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représentée actuellement par son syndic la société CIGESTIM [Adresse 1] condamné à payer à la société DISDERO une indemnité de procédure de l'ordre de 800 € et à supporter les entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire, recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS,
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté actuellement par son syndic la société CIGESTIM [Adresse 1] à payer à la société DISDERO la somme totale de 4564,79 € outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et leur capitalisation en formes de l'article 1343-2 du Code civil, correspondant à trois factures dues.
Déboute la société DISDERO de ses autres demandes.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représentée actuellement par son syndic la société CIGESTIM [Adresse 1] à payer à la société DISDERO la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté actuellement par son syndic la société CIGESTIM [Adresse 1] aux entiers dépens.
Juge que l'exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé, le 21 février 2024.
La greffière Le président
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