Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 30 Janvier 2026
RG : N° RG 22/02893 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LLMJ
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[V] [O] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (PAYS-BAS),
domiciliée : chez Madame [D], [Adresse 3]
représentée par Me Claire LEGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
[G] [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 28 Novembre 2025 mise en délibéré au 30 Janvier 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Claire LEGIER
Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL
+ DRFIP
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
[G] [U] [B], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7] (Tunisie),
Et de,
[V] [O], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (Pays-Bas) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 22 septembre 1983 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique),
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [B] à verser à Madame [O] la somme de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de mensualisation de la prestation compensatoire ;
DECLARE Monsieur [B] irrecevable en sa demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ;
DECLARE Monsieur [B] irrecevable en ses demandes liées aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (fixation de l'actif net, attribution d'un véhicule hors demande d'attribution préférentielle, fixation d'une soulte, restitution de valeurs mobilières, règlement du passif) ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er août 2020 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT ne pas y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 30 janvier 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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