Texte intégral
Arrêt n° 23/00041
13 Février 2023
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N° RG 21/01992 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FR4B
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Pole social du TJ de METZ
09 Juillet 2021
18/1710
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Février deux mille vingt trois
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [T], muni d'un pouvoir général
INTIMÉ :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP Freyming Merlebach
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
M. [P] [E] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues par la suite l'établissement public Charbonnages de France (CDF), et ce de 1951 à 1992.
Le 1er janvier 2008, l'EPIC Charbonnages de France a été dissout et mis en liquidation. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) représente l'Etat auquel elle prête son concours, suite à la clôture de la liquidation de Charbonnages de France, le 31 décembre 2017, dans les procédures qui ne sont pas de la compétence de l'Agent Judiciaire de l'Etat en application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955.
Le 6 juin 2016, M. [P] [E] a déclaré auprès de l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse) une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles, accompagnée d'un certificat médical initial du 23 février 2016 faisant état d'« épaississements pleuraux inférieurs avec calcifications » (scanner 11/°1/2016 ' tableau 30B).
Par décision en date du 8 août 2017, l'Assurance Maladie des Mines a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [P] [E] (plaques pleurales) au titre du tableau 30B des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée en date du 19 septembre 2017, l'ANGDM a saisi la commission de recours amiable près de l'Assurance Maladie des Mines en contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 30B de M. [P] [E].
Sur recours de l'ANGDM en inopposabilité de la décision de prise en charge, le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°3430 du 28 juin 2018.
Selon courrier recommandé expédié le 26 octobre 2018, l'ANGDM a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, en contestation de cette décision confirmant l'admission de la reconnaissance de la maladie professionnelle du tableau n°30B de M. [P] [E].
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM) est intervenue à l'instance pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines.
Par jugement du 9 juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- reçu l'État, représenté par l'ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
- infirmé la décision n°3430 prise par le conseil d'administration de la Caisse le 28 juin 2018
-déclaré inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge rendue le 8 août 2017 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 6 juin 2016 par M. [P] [E] au titre du tableau 30B ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier recommandé expédié le 3 août 2021, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée reçue le 15 juillet 2021 (date de signature de l'accusé de réception).
Par conclusions datées du 11 octobre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines, demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la caisse, le 3 août 2021 ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le Tribunal judiciaire de Metz.
Et statuant à nouveau :
- déclarer l'Etat représenté par l'ANGDM recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter ;
En conséquence, confirmer la décision du conseil d'administration de la caisse du 28 juin 2018 ;
- le condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 1er décembre 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'État, représenté par l'ANGDM, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
-confirmer dans son intégralité le jugement du 9 juillet 2021 ;
- déclarer inopposable à l'État, la décision de prise en charge du 8 août 2017, notamment parce que l'exposition n'est pas établie et priver l'Assurance Maladie des Mines de son action récursoire.
- désigner un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [P] [E] et son activité professionnelle au sein des HBL et CDF.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [P] [E] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description des tâches accomplies par M. [P] [E] et par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [P] [E].
L'ANGDM sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein de Charbonnages de France.
L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse, au mépris de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, la caisse se contentant de la déclaration de M. [P] [E], ne tenant aucunement compte de ses réserves et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques.
L'ANGDM fait valoir qu'il ne résulte ni du questionnaire rempli par M. [P] [E], ni des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignages, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés.
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Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [P] [E] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée par l'ANGDM l'exposition professionnelle de M. [P] [E] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il ressort du relevé de périodes et d'emplois établi le 9 septembre 2016 par l'ANGDM que M. [P] [E] a exercé au fond de la mine entre le 16 novembre 1953 et le 26 avril 1958 puis entre le 2 septembre 1958 et le 30 septembre 1992, au sein principalement de l'unité d'exploitation [Localité 4], aux fonctions suivantes : aide-piqueur, piqueur, élève surveillant auxiliaire stagiaire, surveillant, porion, porion de quartier, sous-chef porion, ingénieur adjoint ou encore ingénieur.
L'ANGDM conteste toute exposition au risque amiante.
Dans le questionnaire assuré qu'il a rempli le 6 juin 2016 (pièce 3 de la Caisse), si M. [P] [E] souligne avoir été exposé « aux maladies professionnelles inscrites au tableau 30B » du fait d'un travail au fond de la mine pendant 41 ans, il ne fournit cependant aucune description des travaux réalisés et des matériels et outils utilisés qui l'auraient exposé directement ou indirectement au risque.
La Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Grand Est, Service prévention des risques, Pôle risques miniers,interrogée par l'organisme de sécurité sociale si elle confirme la présence d'amiante dans le pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond et des installations électriques, souligne que la seule désignation des postes occupés par l'intéressé dans le relevé de travail est trop imprécise pour être exploitée et ne lui permet pas de se prononcer sur l'importance et la fréquence de l'exposition de M. [P] [E].
Dès lors, en l'absence de toute description par M. [E], même succincte, de ses tâches et en l'absence de tout autre élément objectif, l'exposition habituelle de M. [E] au risque amiante n'est pas démontrée.
Le jugement entrepris est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 9 juillet 2021.
CONDAMNE l'Assurance maladie des mines aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président
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