Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03390
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHCA
AFFAIRE :
[I] [C]
C/
G.I.E. AMBROISE PARE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG :
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alina PARAGYIOS
Me Clarence SAUTERON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alina PARAGYIOS de la SELEURL CABINET A-P, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0374
APPELANTE
****************
G.I.E. AMBROISE PARE
N° SIRET : 521 021 618
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Clarence SAUTERON de l'AARPI MONCEAU AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1311
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Par deux déclarations au greffe du 1er décembre 2023 (RG n°23/03390) puis du 19 décembre 2023 (RG n° 23/03595), Mme [I] [C] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 6 octobre 2023 dans un litige l'opposant au GIE Ambroise Paré, intimé et appelant incident.
Par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mars 2024, les deux instances ont été jointes et se sont poursuivies sous le numéro 23/03390.
Aux termes de conclusions remises au greffe par le Rpva le 9 septembre 2025, Mme [C] demande à la cour d'acter son désistement d'instance et d'action en ce que 'dans le prolongement d'un accord intervenu entre les parties', elle n'entend plus poursuivre la procédure d'appel et sollicite de 'la Cour' d'acter son désistement d'instance et d'action.
Par des conclusions remises au greffe par le Rpva le 9 septembre 2025, le GIE Ambroise Paré demande 'à la Cour' de :
- vu les conclusions de désistement d'instance et d'action signifiées par les parties ;
- donner acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque.
Une ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 9 octobre 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L'article 385 dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Au cas présent, il y a lieu de donner acte aux parties de leur désistement réciproque d'instance et d'action.
Le dessaisissement de la cour sera donc constaté.
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Donne acte à Mme [I] [C] et au GIE Ambroise Paré de leur désistement réciproque d'instance et d'action ;
Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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