Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 34/2023 - N° RG 23/00096 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TQV7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES reçu le 16 Février 2023 à 14 heures 02 pour :
M. [H] [J], né le 26 Juillet 1937 à [Localité 1]
[Adresse 3],
hospitalisé au centre hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 14 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de M. [H] [J], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Valérie CASTEL-PAGÈS, avocat
En l'absence de Mme [L] [W], tiers demandeur, régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 17 février 2023 régulièrement communiqué,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Février 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base :
- d'un certificat médical du Dr. [N] du 3 février 2023 décrivant un sentiment d'injustice et de persécution, avec des idées délirantes mystiques, un discours diffluent, une logorrhée, une opposition aux soins, sur fond d'insomnie, l'intéressé étant retranché chez lui avec une arme à feu et présentant une mise en danger de la vie d'autrui,
- d'un certificat médical du Dr. [F] du même jour décrivant un patient mutique, hospitalisé après intervention des forces de l'ordre pour menace grave avec arme à feu, présentant des propos de persécution,
- d'une décision du directeur du centre hospitalier [2] à [Localité 4] du même jour,
M. [H] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence Mme [L] [W], son épouse.
Le certificat médical des 24 heures établi le 3 février 2023 par le Dr. [D] mentionne un patient logorrhéique ayant un vécu de persécution, projectif, amnésique sur les évènements récents, avec un vécu mystique (pense que son chien s'est réincarné), anosognosique, demandant à sortir et dans l'incapacité de donner un consentement aux soins, situation nécessitant son maintien en soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 4 février 2023 par le Dr. [U] reprend ces considérations en y ajoutant un refus de soins global, y compris pour son traitement anti-hypertenseur, avec une rationalisation religieuse mais un déni de toute mise en danger, situation nécessitant la poursuite de l'hospitalisation complète et continue.
Le même jour, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de M. [H] [J] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Sur la base d'un certificat médical du Dr. [U] du 8 février 2023 mentionnant une forte labilité émotionnelle et un refus des traitements tant psychotrope que somatique avec une rationalisation narcissique, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [H] [J].
Le 16 février 2023, M. [H] [J] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 23 février 2023 à 14 heures, M. [H] [J] indique qu'il ne comprend pas pourquoi il est ici. Il ne sait pas qui a demandé cela, alors qu'il estime n'avoir aucun reproche à se faire. Il s'agit de sa première hospitalisation. Mme [L] [W] est certes son épouse depuis 2018 mais ils sont séparés de corps, même s'ils continuent à vivre sous le même toit. Toutefois, un divorce est envisagé, M. [H] [J] indiquant qu'il souhaite aller vivre chez sa soeur.
Son avocate sollicite l'annulation et, subsidiairement, l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [H] [J]. Selon elle, la saisine du juge des libertés et de la détention est irrecevable faute de justification d'un pouvoir spécial de son auteur. Par ailleurs, la procédure est irrégulière en raison du défaut de qualité du tiers demandeur, de la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins, de l'insuffisance du certificat médical initial du Dr. [F], de l'insuffisance des certificats médicaux des 24 et 72 heures et de l'insuffisance du certificat médical accompagnant la saisine du juge des libertés et de la détention. Sur le fond, les éléments médicaux ne permettent pas de maintenir l'hospitalisation complète et continue de M. [H] [J].
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [P] du 21 février 2023 mentionnant la persistance d'une suspicion sur les circonstances de son hospitalisation, une rationalisation projective (on l'aurait drogué), une absence de conscience des troubles, une critique des traitements tant psychiatriques que somatiques et un refus de prise en charge pour son hypertension.
Mme [L] [W], tiers demandeur, ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [H] [J] a formé le 16 février 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 14 février 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Concernant l'irrecevabilité de la saisine du juge des libertés et de la détention faute de pouvoir de son auteur, M. [H] [J] soutient que l'auteur de cette saisine, 'M. [Y]', n'est pas le directeur du centre hospitalier et n'avait pas reçu de pouvoir spécial de la part du directeur pour saisir le juge des libertés et de la détention.
Ce moyen, qui n'avait pas été soulevé devant le premier juge, a été porté par le greffe à la connaissance du centre hospitalier qui n'y a pas réagi.
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, 'constitue (une) irrégularité de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice'.
L'article 761 prévoit que 'les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement (...). L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration'.
L'article 762 dispose que, 'lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes (...). Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial'.
En l'espèce, 'M. [Y]', attaché d'administration, a signé la saisine du juge des libertés et de la détention adressée le 8 février 2023 au tribunal judiciaire de Rennes. Ce n'est donc pas le directeur du centre hospitalier qui a lui-même effectué la formalité.
Or, il n'est justifié d'aucun pouvoir spécial de cet attaché d'administration pour ester en justice, ce malgré la communication du moyen de procédure soulevé par l'appelant faite par le greffe auprès du centre hospitalier.
Il conviendra donc de constater la nullité de la requête adressée le 8 février 2023 au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes.
Il s'ensuit que l'ordonnance rendue sur cette requête est nécessairement nulle, la juridiction du premier président ne pouvant évoquer l'affaire au fond.
Il conviendra en conséquence d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d'hospitalisation complète de M. [H] [J].
Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [H] [J] en son appel,
Constatons qu'il n'est pas justifié d'un pouvoir spécial de 'M. [Y]' aux fins de saisine du juge des libertés et de la détention,
Annulons l'acte de saisine du 8 février 2023 et, par voie de conséquence, l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [H] [J],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 24 février 2023 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [H] [J] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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