Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/34524 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZLBX
AJ du TJ DE [Localité 12] du 11 Mai 2023 N° 2023/010394
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Maître Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, Avocat, #L0120
DÉFENDERESSE
Madame [H] [M] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2023/010394 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Ayant pour conseil Me Flore GREGORINI, Avocat, #E0174
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[I] [T]
LE GREFFIER
[E] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [C]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (78)
ET
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9] (06)
Mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l'officier d'état civil de [Localité 13]
Pour altération définitive du lien conjugal.sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 8 juillet 2023 ;
ATTRIBUE à l'épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 2];
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [H] [M] perdra l'usage du nom marital ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à Madame [H] [M] la somme de 50.880 euros sous forme de rente mensuelle de 530 euros par mois pendant 8 ans au titre de la prestation compensatoire ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [G] [C] à verser cette somme ;
Concernant l'enfant commun
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [G] [C] à Madame [H] [M] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) par mois, et en tant que de besoin l'y condamne;
DIT que cette contribution à l'entretien et à l'éducation de [V] [C] due par Monsieur [G] [C] sera versée directement entre les mains de [V] [C] à compter de la présente décision,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE le partage le partage à raison d'un tiers pour Madame [M] et de deux tiers pour Monsieur [G] [C] des dépenses de santé non remboursées, des frais scolaires et d'activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que les dépens resteront à la charge de celui qui les a engagés ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 12], le 19 Janvier 2026
Lisa ROSSIGNOL Caroline KIENER
Greffière Vice-présidente
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