Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02062 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPBJ
CO
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
03 juin 2022 RG :22/00561
S.E.L.A.R.L. BRMJ (30)
C/
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE CORSE
Grosse délivrée le 14 décembre 2022 à :
- Me CHABAUD
- Me ISENBERG
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 03 Juin 2022, N°22/00561
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. BRMJ (30),
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Raphaëlle CHABAUD, substituant Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE CORSE ET DU DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD
Assignée à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE
Vu l'appel interjeté le 16 juin 2022 par la SELARL BRMJ à l'encontre du jugement rendu le 27 mai 2022 et du jugement rectificatif rendu le 3 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°22/00561 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 21 juin 2022 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 juillet 2022 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 août 2022 par la Direction régionale des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 21 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 17 novembre 2022.
***
Par jugement du tribunal administratif de Bastia du 23 juin 2020, la SELARL BRMJ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Di Rena e Di Mare, a été condamnée à verser à l'Etat la somme de 15.000 euros.
Le 5 août 2020, la Direction générale des finances publiques a émis un titre de perception pour ce montant à l'encontre de la SELARL BRMJ en vertu de ce jugement.
Une mise en demeure de payer lui a encore été délivrée par courrier recommandé du 21 juin 2021, avec une majoration de 1.500 euros.
Par acte du 4 novembre 2021 notifié au saisi le même jour, la DRFIP de Corse et de la Corse du sud a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations en recouvrement de ces sommes à l'encontre de la SELARL BRMJ.
Par assignation du 31 janvier 2022, la SELARL BRMJ a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de cette saisie.
Par décision du 27 mai 2022, le juge a déclaré le recours contentieux de la SELARL BRMJ irrecevable et laissé les dépens à sa charge.
Par jugement rectificatif du 3 juin 2022, le juge de l'exécution a rectifié l'erreur matérielle présente dans le dispositif relative aux dates d'audience et de délibéré.
Le 16 juin 2022, la SELARL BRMJ a interjeté appel de la décision ainsi rectifiée aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, l'appelante demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement du juge de l'exécution du 27 mai 2022,
- de déclarer la saisie administrative à tiers détenteur n°20-2600000488 08 02A0 irrecevable et en tout cas infondée,
- d'en ordonner la main levée immédiate et sans délai au frais de la DRFIP de Corse et de la Corse-du-Sud,
- de condamner la DRFIP de Corse et de la Corse-du-Sud au paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la saisie administrative a été pratiquée sur son compte professionnel personnel auprès de la Caisse des dépôts et des consignations en recouvrement de sommes dont elle n'est pas personnellement débitrice, et alors qu'elle n'est plus la mandataire de la société qui en est réellement débitrice puisque la procédure collective dont celle-ci faisait l'objet a été clôturée pour insuffisance d'actif -clôture publiée au BODACC et donc opposable à la DGFIP.
L'appelante soutient qu'elle n'a donc aucune qualité pour recueillir le titre exécutoire ni pour le contester, et que la procédure engagée à son encontre est vexatoire et abusive, réclamant indemnisation de ce chef.
***
Dans ses dernières conclusions, l'intimée demande à la Cour de :
- « statuer de ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la SELARL BRMJ,
- la débouter des fins de son appel comme étant non fondé,
- confirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes du 27 mai 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la SELARL BRMJ,
Quoi faisant et en tout état de cause,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et plus particulièrement les articles 117 et 118,
- constater que la SELARL BRMJ ne justifie pas d'une contestation préalable auprès de la DRFIP de Corse et de la Corse-du-Sud, en charge du recouvrement dans les deux mois de la notification du titre de perception du 5 août 2020 soit avant le 19 octobre 2020,
- juger sa contestation irrecevable à défaut de réclamation préalable et pour être prescrite,
En tout état de cause,
- se déclarer incompétent pour connaitre de la contestation de la SELARL BRMJ portant sur le bien-fondé du titre de perception relevant de la seule compétence du juge administratif,
- juger que la procédure de saisie administrative à tiers détenteur mise en oeuvre en exécution du titre exécutoire émis par la DDTM de la Haute-Corse le 5 août 2020 n'est ni abusive, ni vexatoire,
En conséquence,
- débouter la SELARL BRMJ de sa demande tendant à la condamnation de la DRFP de Corse et du département de la Corse du Sud au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts comme étant ni fondée, ni justifiée,
Quoi faisant,
- débouter la SELARL BRMJ de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SELARL BRMJ aux entiers dépens de première instance et d'appel ».
L'intimée fait valoir que dès lors que le titre a été émis à son encontre, l'appelante avait qualité pour le contester selon les formes, procédures et délais prévus par le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ce qu'elle n'a pas fait, sa contestation contentieuse étant désormais à la fois irrecevable et prescrite. La contestation du bienfondé d'un titre de perception ne relève de plus pas de la compétence du juge de l'exécution mais du juge administratif. Les diligences faites par le comptable en charge du recouvrement ne sont en conséquence ni vexatoires ni abusives.
* * *
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
L'article L281 du livre des procédures fiscales dispose que « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (')
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° sur la régularité en la forme de l'acte,
2° à l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L199,
b) pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance,
pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ».
Il résulte de ces dispositions que toute contestation d'une saisie administrative à tiers détenteur -sans précision de la qualité de son auteur- impose un recours préalable auprès de l'administration avant tout recours contentieux et toute saisine du juge de l'exécution, ce dont était informée l'appelante par la précision des modalités de recours et des textes applicables portés à sa connaissance dans le cadre de la notification de la saisie (sa pièce 5).
Or elle ne justifie pas avoir engagé ce recours auprès de l'administration et c'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré la contestation élevée directement devant lui irrecevable.
Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé.
Sur les frais de l'instance :
Aucune faute n'est en l'instance caractérisée à l'encontre de l'intimée et les demandes présentées par l'appelante en indemnisation sur ce fondement comme sur celui de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L'appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l'appelante de ses demandes en indemnisation pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SELARL BRMJ supportera les dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, présidente et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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