Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 08/2024 - N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UPZA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 07 Février 2024 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
Monsieur [Z] [M], né le 25 Septembre 1986 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [1] de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Maître Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES, pour M. [Z] [M] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 08 Février 2024 à 07 heures 36,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les demandes d'observations adressées au centre hospitalier, à la personne hospitalisée ainsi qu'à son conseil et au ministère public sur le recours formé,
Vu l'avis du ministère public, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 février 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Vu le dossier de la procédure,
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Sur la base du certificat médical du Dr [L] [H] du 18 janvier 2024 à 10 heures 31, M. [Z] [M] a été admis ce même jour en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [1] (CHGR) dans le cadre de la procédure à la demande d'un tiers.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de M. [Z] [M].
M. [Z] [M] a fait l'objet d'une première mesure d'isolement qui a débuté le 30 janvier 2024 à 19 heures 01 et qui a pris fin le 02 février 2024 à 18 heures 17 suite à une ordonnance de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes.
M. [Z] [M] fait l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement depuis le 03 février 2024 à 10 heures 46, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [1] à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 06 février 2024 réceptionnée à 10 heures 01 d'une autorisation de maintien de M. [Z] [M] à l'isolement.
Par certificat médical du 06 février 2024, le Dr [S] [R] a certifié que l'état de M. [Z] [M] était incompatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
Par une ordonnance du 07 février 2024 à 10 heures 19, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné le maintien de la mesure d'isolement dont faisait l'objet M. [Z] [M].
M. [Z] [M] a fait appel par courrier électronique du 08 février 2024 à 07 heures 36, par l'intermédiaire de son conseil, de l'ordonnance du 07 février 2024. L'appelant soutient :
- que l'article R3211-33-1 du code de la santé publique n'a pas été respecté ;
- que l'article L 3222-5-1 II al. 4 du code de la santé publique n'a pas été respecté en raison de l'absence d'éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d'isolement ;
- que l'article L3222-5-1 I al.2 du code de la santé publique n'a pas été respecté ;
- que les deux premiers alinéas de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique n'ont pas été respectés en raison de l'absence de décision motivée pour chaque période d'isolement excédant 12 heures ;
- que les évaluations médicales dans les délais prescrits par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publiquen'ont pas été respectées ;
- que l'article L 3222-5-1 II al.4 du code de la santé publique n'a pas été respecté en raison de l'absence d'information du JLD du renouvellement au-delà de 48 heures ;
- que le certificat médical d'incompatibilité de l'état du patient avec son audition par le JLD est irrégulier ;
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 07 février 2024 et la mainlevée de la mesure d'isolement.
Le Ministère Public s'en est rapporté par avis du 08 février 2024.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification .
En l'espèce, Mme [Z] [M] a formé par l'intermédiaire de son conseil le 08 février 2024 à 07 heures 36 appel d'une ordonnance rendue le 07 février 2024 à 10 heures 19.
Cet appel est recevable.
Sur la régularité :
1)Sur le non-respect de l'article R3211-33-1 du code de la santé publique :
L'article R 3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que 'I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.'
L'appelant reproche au directeur du CHGR de ne pas avoir produit les pièces médicales et de procédure afférentes à la précédente décision du JLD en matière d'isolement.
La précédente décision concernant l'isolement de M. [M] du 02 février 2024 a été produite avec la requête et les éléments mentionnés dans la décision étaient suffisants pour éclairer le juge notamment en ce qu'il y était mentionné les horaires de début de la précédente mesure d'isolement de sorte que le magistrat était à même d'effectuer son contrôle.
De plus il ressort de ce qui suit que les éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d'isolement sont à examiner au moment où celle-ci est prise, que ces éléments tenant à la prévention d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ne nécessitent pas la communication de tous les éléments et pièces liées à la précédente mesure dès lors que celle-ci a été lévée pour des raisons d'irrégularité formelle de la procédure.
Le moyen ne saurait prospérer.
2)Sur le non-respect de l'article L 3222-5-1 II al. 4 du code de la santé publique en raison de l'absence d'éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d'isolement :
Le conseil de M.[M] soutient que le directeur du centre hospitalier ne justifie d'aucun élément nouveau autorisant la reprise d'une nouvelle mesure d'isolement suite à la mainlevée ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 02 février 2024.
Or ce sont par des motifs tout à fait adaptés et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré :
- qu'il ressort de la prescription initiale ayant conduit à la reprise d'une mesure d'isolement était dans le cadre d'un épisode maniaque :violence ou hétéro-agressivité, état d'agitation non dirigée après avoir tenté des alternatives à savoir :intervention verbale / désescalade, la psychiatre soulignant dès lors la nécessité d'une chambre d'apaisement et
- que ces considérations circonstanciées ayant motivé la reconduction de la mesure d'isolement après la décision judiciaire de mainlevée doivent étre regardées comme constituant des éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurite ou celle d'autrui, au sens des dispositions susvisées, dans la mesure où ils étaient d'actualite au moment de la reprise de la mesure.
La reprise de la mesure d'isolement répond aux exigences légales et constitue une réponse adaptée et proportionnée au risque encouru de sorte que le moyen sera écarté.
3)Sur le non-respect de l'article L3222-5-1 I al.2 du code de la santé publique :
L'article L3222-5-1 I al.2 du code de la santé publique prévoit que : '.L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.'
Le conseil de M. [M] soutient que les pièces du dossier n'établissent pas que la mesure d'isolement prise présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné.
Or ainsi qu'il a été rappelé plus haut la mesure a été prise parce que ce patient était susceptible de violence ou d'hétéro-agressivité et présentait un état d'agitation non dirigée, la psychiatre soulignant dès lors la nécessité d'une chambre d'apaisement. Le risque de violence ou d'hétéro-agressivité correspond à une imprévisibilité comportementale constituant un risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui qui légitime le recours à la mesure exceptionnelle qu'est la chambre d'apaisement ou isolement.
Ainsi que l'a relevé le premier juge il a été satisfait aux exigences de la loi et le moyen ne sera pas retenu.
4)Sur le non-respect des deux premiers alinéas de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique en raison de l'absence de décision motivée pour chaque période d'isolement excédant 12 heures :
L'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical .
L'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique prévoit en son 2ème alinéa que : 'La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.'
Le conseil de M. [M] souligne que les renouvellements de la mesure n'ont pas été suffisamment motivés.
Or, il ressort de l'examen du registre produit par le centre hospitalier que la décision initiale a été prise par le Dr [F] [E], psychiatre pour le motif de violence ou hétéro-agressivité d'un patient en épisode maniaque, que les renouvellements subséquents ont été décidés pour les mêmes motifs sous la responsabilité du médecin décisionnaire par des internes, qu'il a été précisé dans les observations médicales psychiatriques : dans l'intimidation, tente à plusieurs reprises de forcer le passage.
Cette précision permet de constater que l'état de l'intéressé n'a pas évolué et que les motifs initiaux sont toujours les mêmes, ils sont en lien avec un risque d'agression et suffisamment motivés.
Le moyen est inopérant.
5)Sur le non-respect des évaluations médicales dans les délais prescrits par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
L'article L 3222-5-1 du code de la santé publique prévoit que :' La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.'
Le conseil de M. [M] soutient qu'il n'a pas fait l'objet de deux évaluations par tranches de 24H.
En l'espèce le patient a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement à compter du 03/02/2024 à 11h44, suite à la levée de la précédente pour raison juridique.
Dès lors elle devait faire l'objet d'un contrôle deux fois par 24 h.
A l'examen du registre il s'avère que M.[M] a fait l'objet d'un examen renouvelant la mesure :
- le 03 février à 17h50,
soit avant l'expiration du délai de 12 h.
Première période: du 03 février 23h44 au 04 février 23h44 :
- le 04 février à 11h28
- le 04 février à 13h15
Deuxième période du 04 février 23 h 44 au 05 février 23h 44 :
- le 05 février à 0 h41
- le 05 février à 10h52
Troisième période du 05 février 23h44 au 06 février 23h44 :
- le 05 février à 15h 56
- le 06 février 0h 15
La saisine du juge des libertés et de la détention est intervenue ce même 6 février à 10 h 01.
Ainsi M.[M] a bien fait l'objet de deux évaluations par 24 h et l'évolution de son état démontre qu'il a fait l'objet d'alternatives tentées (intervention verbale/désescalade et essais de temps courts dans l'unité) qui n'ont pas permis la levée de l'isolement puisque le 05 février il est fait état d'un patient instable, qui déplace le matelas, a un sentiment de persécution, tape dans sa porte et le 6 février qu'il est hyperstimulé au réveil, tient des propos obscènes, est dans l'intimidation ++, tente de forcer le passage.Le Dr [S] [R] constatait en effet le 6 février une désorganisation psychomotrice. Il y avait donc toujours une imprévisibilité comportementale relevée, un risque d'atteinte à l'intégrité d'autrui.
Il ressort de ces éléments que la mesure prise était nécessaire, adaptée répondant aux prescriptions légales et que le moyen soulevé ne sera pas davantage retenu.
6)Sur l'irrégularité du certificat médical d'incompatibilité de l'état du patient avec son audition par le JLD :
L'article R3211-33-1 du code de la santé publique prévoit que : 'I.-Lorsque le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l'article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l'article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l'article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d'isolement ou de contention prises à l'égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.'
L'article R3211-12-5° du code de la santé publique prévoit que : 'Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue :
5° Le cas échéant :
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.'
En l'espèce le premier juge a relevé que ce texte applicable à la procédure judiciaire en matière de soins psychiatriques sans consentement n'a pas été repris dans les dispositions spécifiques en matière d'isolement et de contention et en a déduit par de justes motifs que la cour adopte qu'il n'est pas applicable à l'espèce.
De plus au vu de la description précise de la situation médicale de l'intéressé entraînant la dispense d'audition et du domaine particulier de l'isolement et de la contention c'est également de manière tout à fait juste qu'il a été relevé par le premier juge que M.[M] ne peut alléguer aucun grief .
Le moyen sera rejeté.
7)Sur l'absence d'information du JLD du renouvellement au delà de 48 h:
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique prévoit qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le conseil de M.[M] soutient que la preuve de l'information sans délai du juge des libertés et de la détention n'est pas rapportée.
Or il ressort du document intitulé doc 4 /information JLD daté du 5 février que la formalité requise a bien été accomplie, que ce document a été adressé par mail ainsi qu'il est mentionné au dos. Il a été adressé à 10 h 52 , la mesure d'isolement ayant été reprise le 3 février à 11h 44, il a été satisfait à cette formalité ainsi que l'a relevé le premier juge.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond:
D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical .
S'agissant des raisons médicales de ce placement à l'isolement, comme mentionné précédement il est visé dans le dernier certificat au dossier une désorganisation psychomotrice qui se traduit ainsi qu'il est relevé dans le registre de suivi de la mesure par la constatation d'un patient instable, qui déplace le matelas, a un sentiment de persécution, tape dans sa porte et le 6 février qu'il est hyperstimulé au réveil, tient des propos obscènes, est dans l'intimidation ++, tente de forcer le passage justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [Z] [M] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 08 Février 2024 à 18 heures 15.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Catherine LEON, Présidente
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