Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57082 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S2B
N° : 6 - MD
Assignation du :
20, 21, 22 Septembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mars 2024
par Gilles MALFRE, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
DEMANDERESSES
La société civile de placement immobilier dénommée “UFIFRANCE IMMOBILIER”, représentée par la société anonyme dénommée « PRIMONIAL REIM FRANCE», ayant pour sigle “PREIM FRANCE”
[Adresse 4]
[Localité 10]
La S.A.S. ALAMO
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentées par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0159
DEFENDEURS
Monsieur [U] [G] [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [I] [X] [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [C] [W] [F] [D] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Madame [V] [W] [A] [K] [D] épouse [UA]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [T] [E]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [O] [W] [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [A] [W] [P] [J] [D] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [IM] [R] [W] [BL] [L] épouse [D]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [Z] [IM] [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Monsieur [M] [Y] [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Maître Louise HENNON, avocat au barreau de PARIS - #J0098
La S.A.S. SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN
[Adresse 2]
[Localité 14]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 21 Février 2024 tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Vice-président et assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations des 20, 21 et 22 septembre 2023 délivrées par les sociétés UFIFRANCE IMMOBILER et ALAMO, à l'encontre des consorts [E], [S], [D], [L] et [B] et de la SOCIETE NOUVELLE PRADO MORIN ;
Vu les conclusions du 19 février 2024 dans lesquelles les sociétés UFIFRANCE IMMOBILER et ALAMO indiquent se désister de leur instance ;
Vu les conclusions du 19 février 2024 des consorts [E], [S], [D], [L] et [B] acceptant ce désistement d'instance ;
Vu l’absence de comparution de la SOCIETE NOUVELLE PRADO MORIN ;
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile.
SUR CE
Il convient de donner acte aux sociétés UFIFRANCE IMMOBILER et ALAMO de leur désistement d'instance, accepté par les consorts [E], [S], [D], [L] et [B].
Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Donnons acte à la société civile de placement immobilier UFIFRANCE IMMOBILIER et à la SAS ALAMO de leur désistement d'instance ;
Déclarons ce désistement parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Laissons les dépens à la charge de la société civile de placement immobilier UFIFRANCE IMMOBILIER et de la SAS ALAMO, sauf meilleur accord des parties.
Fait à Paris le 13 mars 2024,
Le Greffier,Le Président,
Maude DEAUVERNEGilles MALFRE
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