Texte intégral
ORDONNANCE
N°
du 16 Mars 2023
A l'audience publique des référés tenue le 09 Février 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/00138 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISDG du rôle général.
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
anciennement dénommée SELARL GRAVE [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Assignant en référé suivant exploit de la SELARL PENNECOT - VIEITES, Commissaire de Justice, en date du 7 Octobre 2022, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN le 22 Juillet 2022.
Représentée, concluant et plaidant par Maître MANGEL, avocat au barreau de Saint-Quentin.
ET :
S.A.R.L. PHENIX EXPERTISE
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE au référé.
Représentée, concluant et plaidant par Maître LOMBARD, avocat au barreau de Saint-Quentin.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en ses assignation et plaidoirie : Maître MANGEL, conseil de la SELARL EVOLUTION,
- en ses conclusions et plaidoirie : Maître LOMBARD, conseil de la SARL PHENIX EXPERTISES.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 13 décembre 2019, la liquidation judiciaire de la société Diane Industrie a été prononcée et la SELARL Evolution a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Aux termes d'une offre en date du 14 décembre 2019, il a été formulé une offre de reprise signée par M. [Z] président de la société TIDEE des actifs de l'ensemble de l'activité « Poêle et cheminée », propriété de la société Diane Industrie au prix non révisable de 45 000 € dont 22 500 € à première demande du mandataire suite à l'acceptation de l'offre et le solde pour tout compte de 22 500 € par traite avalisée tirée du compte bancaire de la société TIDEE aujourd'hui liquidée elle aussi et à échéance du 15 février 2020.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2019, sur requête de maître [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société Diane Industrie Mme la juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Quentin a autorisé la vente de gré à gré de l'ensemble des éléments liés à l'activité Poêles et Cheminées suivant liste détaillée jointe à l'offre au profit de la société Phenix Expertise, moyennant le prix de 45 000 € TTC payable comptant entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le 24 décembre 2019, la SELARL Evolution a édité une facture comportant clause de réserve de propriété pour un montant de 45 000 €.
Le 31 décembre 2019, il a été réglé à la SELARL Evolution la somme de 22 500 €.
Le 18 mars 2021, la SELARL Evolution a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Phenix Expertise pour réitérer sa demande de règlement du solde de tout compte.
Suivant acte du 20 mai 2021, la SELARL Evolution a saisi le tribunal de commerce de Saint Quentin d'une demande de paiement forcé du reste dû, soit la somme de 22 500 €.
Par jugement rendu le 22 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint-Quentin, a :
- dit les demandes de la SELARL Evolution, en la personne de Me [K], ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Diane Industries, partiellement fondées ;
- condamné la société Phenix Expertise à payer à la SELARL Evolution la somme de 22 500 €, en principal, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance rendue par Mme le juge-commissaire, soit le 23 décembre 2019 ;
- condamné la société Phenix Expertise en tous les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 30,22 € et à payer à la SELARL Evolution la somme de 1 500 € pour frais hors dépens ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement comme non fondée.
La SARL Phenix Expertise a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 8 septembre 2022.
Suivant acte du 7 octobre 2022, actualisé par conclusions du 24 novembre 2022, la SELARL Evolution a fait assigner la SARL Phenix Expertise devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 524 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;
- condamner la société Phenix Expertise à payer à la SELARL Evolution, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Diane Industries, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Phenix Expertise aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'appelante n'a rien réglé des causes de la condamnation dont elle a fait l'objet et n'a donné aucun signe d'un minimum de bonne volonté de régler. Elle ajoute que rien ne permet de remettre en cause l'ordonnance rendue par Mme le juge-commissaire étant observé qu'avant son appel la société Phenix Expertises n'a jamais entendu contester devoir la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée et ce alors même que l'ordonnance du juge-commissaire qui lui a été notifiée n'a fait l'objet d'aucun recours et au surplus qu'elle s'est engagée à payer cette somme.
Elle fait valoir par ailleurs que la société Phenix Expertise ne démontre pas que l'exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.
Par conclusions du 9 novembre 2022, actualisées par conclusions du 7 décembre 2022, la société Phenix Expertise demande à Mme la première présidente, au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, de bien vouloir :
- dire que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives car la SARL Phénix Expertise est dans l'impossibilité d'exécuter ladite décision ;
- par conséquent, dire n'y avoir lieu à radiation de la procédure n°22/04241 au fond ;
- débouter la SELARL Evolution de l'intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la radiation la priverait d'un débat loyal sur le fond et du double degré de juridiction.
Elle fait valoir qu'ayant une activité de conseil à l'exclusion de toute activité commerciale ou industrielle elle n'est pas concernée par l'offre de reprise de la société Diane Industrie puisque le pollicitant est la SASU Tidee, laquelle est une de ses clientes et que c'est la société TIDEE qui a repris l'activité et effectué le premier paiement, la traite relative au second paiement étant émise par la même société.
Elle conteste avoir bénéficié de l'intégralité des actifs, le matériel vendu étant resté dans l'usine exploitée par la société TIDEE.
Elle ajoute que le liquidateur de la société Diane Industrie est également le liquidateur de la SASU Tidee et qu'il a par ailleurs vendu la totalité des actifs de cette dernière alors qu'il lui en demande le paiement.
Elle soutient par ailleurs que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives car elle est dans l'impossibilité d'exécuter ladite décision.
À l'audience du 10 novembre 2022, l'affaire a été renvoyée au 8 décembre 2022 date à laquelle un nouveau renvoi est intervenu au 9 février 2023.
À l'audience du 9 février 2023, les parties se sont référées à leurs conclusions.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2023.
SUR CE,
En application de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée le premier président peut en cas d'appel décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision dont appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du même code à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit à peine d'irrecevabilité soulevée d'office être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il sera observé en premier lieu que la présente procédure a été introduite dans le mois de l'appel diligenté par la société Phenix Expertise et qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, elle a ainsi été introduite dans le délai accordé à l'intimé pour conclure à défaut d'élément contraire.
Il est indéniable et non contesté que la société Phenix Expertise appelante sur le fond n'a pas exécuté la décision entreprise.
Par ailleurs il convient d'observer qu'elle ne rapporte aucunement la preuve qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'exécuter cette décision.
L'existence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision dont appel est appréciée par rapport aux facultés de paiement du débiteur comme aux facultés de remboursement du créancier sans que soit considérée la régularité de la décision de première instance.
A cet égard la procédure de liquidation affectant la société Diane Industrie est de nature à constituer un risque de non remboursement en cas d'infirmation de la décision de première instance.
Par ailleurs même dans l'hypothèse où les conditions sont réunies soit l'absence d'exécution et le défaut de conséquences manifestement excessives, la radiation est un pouvoir et non un devoir du juge.
En l'espèce la nécessité d'un accès à l'appel est prégnante au regard de l'erreur sur la personne invoquée.
Il convient en conséquence de retenir que la radiation en l'espèce serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et de débouter la Selarl Evolution de sa demande et de la condamner aux entiers dépens du présent référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Déboute la Selarl Evolution agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Diane Industries de sa demande de radiation ;
La condamne aux entiers dépens.
A l'audience du 16 Mars 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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