Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDLI
O R D O N N A N C E N° 2024 - 72
du 27 Janvier 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [F] [U]
né le 05 Décembre 1981 à [Localité 3] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de Mme [E] [L], interprète assermentée en langue russe,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE L'ARIEGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe DE GUARDIA président de chambre à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative du 24 janvier 2024 de Monsieur [F] [U], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [F] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 janvier 2024 ;
Vu la requête de LE PREFET DE L'ARIEGE en date du 26 janvier 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 26 Janvier 2024 à 14h52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [F] [U],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [U] , pour une durée de vingt-huit jours;
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Janvier 2024 par Monsieur [F] [U] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h49,
Vu les télécopies adressées le 27 Janvier 2024 à LE PREFET DE L'ARIEGE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Janvier 2024 à 14 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 27 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 27 Janvier 2024 à 14 H 00
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 17h27.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [E] [L], interprète, Monsieur [F] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis citoyen d'ukraine. Si je parle un peu ukrainien. Je suis parti de la bàs en 2014, c'est bien avant. Je suis pas un militaire, je peux pas faire la guerre. '
L'avocat, Me Christelle BOURRET MENDEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de LE PREFET DE L'ARIEGE, ne comparait pas.
Assisté de Mme [E] [L], interprète, Monsieur [F] [U] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je voudrai vous demander de me libérer, que je puisse faire mes papiers. Je vais prouver que je suis ukrainien, je voudrais rester ici. Il me faut du temps pour prouver que je suis ukrainien. Je vis chez des français. J'aime bien ce pays. Je travaillais même pendant le covid, 18 heures par jour, j'ai toujours travaillé. J'ai pas de RIB, pas de papiers, je suis dans l'impasse. Je suis mécanicien en ce moment, regardez mes mains. '
Le président indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Janvier 2024, à 10h49, Monsieur [F] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 26 Janvier 2024 notifiée à 14h52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Attendu qu'au vu des incertitudes liées à la nationalité de l'étranger, l'administration a fait les diligences nécessaires pour ne maintenir celui-ci en rétention que le temps strictement nécessaire.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
SUR LE FOND
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Monsieur [F] [U] est en situation irrégulière en France.
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel qui, par des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter, a exactement décidé de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'exception de nullité ;
Confirmons la décision déférée ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Janvier 2024 à 17h45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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