Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Décembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SITRAL [Adresse 7] comparant par Me Isabelle ALGARRON [Adresse 5]
DEFENDEURS
SOCIETE DE SMET SA ENGINEERS & CONTRACTORS [Adresse 11] BELGIQUE
comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 4] et par Me Miguel EDELINE [Adresse 6]
SAS CARGILL FRANCE [Adresse 1]
comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 3] et par Me Jean-Marie GUEGUEN [Adresse 2]
LE TRIBUNAL AYANT LE 03 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Décembre 2025,
LES FAITS
La SA Sitral Industrie ci-après « Sitral », société familiale installée en Moselle, est spécialisée dans le secteur de l'installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie.
Le groupe Cargill est une firme nord-américaine spécialisée dans la fourniture d'ingrédients alimentaires et dans le négoce de matières premières. Basée dans le Minnesota mais avec des implantations dans le monde entier, Cargill s'est implantée en France en 1964 dans le commerce international de tourteaux de soja et de maïs par la création de la SAS Cargill France, ci-après dénommée « Cargill ».
En 2020, Cargill a décidé d'agrandir son site industriel de [Localité 10] en Bretagne, usine d'extraction de la pectine des pommes, en créant une extension sur trois niveaux, de 144 m 2 au sol et 8 m de hauteur par niveau. Elle a confié la maitrise d'œuvre de ce projet à la société de droit belge de Smet SA Engineers & Contractors, ci-après « De Smet », ayant une activité d'ingénierie industrielle et assistance technique dans le secteur de l'agro-industrie.
C'est dans ce cadre et après appel d'offres que Cargill a conclu le 27 mai 2020 avec Sitral un contrat d'entreprise aux termes duquel les parties s'engageaient à faire exécuter les travaux du lot D « Fourniture et Montage Tuyauterie » comprenant la fourniture, la préfabrication et
montage des tuyauteries, des supports, de l'instrumentation, des accessoires, des vannes ainsi que des tests non destructifs.
Le marché était qualifié de marché à prix mixtes et les documents contractuels listés de 1 à 5. Le prix du marché comprenait « tous les coûts relatifs aux fournitures et prestations de l'entrepreneur pour l'exécution du marché suivant les prescriptions techniques et administratives décrites dans les pièces contractuelles du marché à l'exception de celles explicitement décrites comme exclues ».
Un bon de commande signé pour un montant provisionnel de 1 062 915 € HT en date du 3 juin 2020 a été adressé à Sitral par Cargill. Les travaux à réaliser étaient définis ainsi qu'un calendrier contractuel, avec une livraison prévue au 31 janvier 2021.
Le chantier avait notamment pour spécificité d'être réalisé dans une installation classée, sans interruption de production, avec des contraintes liées au site situé en cœur de ville et à son activité journalière de production. Les travaux étaient prévus en shift de jour (matin ou aprèsmidi) mais ne comprenaient pas de prestations de nuit ou de week-end.
Le calendrier d'exécution repris dans le CCAP prévoyait des jalons intermédiaires contractuels selon les tâches ; certaines incombaient au maître d'œuvre De Smet, notamment :
* 30/05/2020 : Livraison des PID et isométriques version préliminaire ;
* 30/06/2020 : Livraison des PID et isométriques version définitive ;
* 01/09/2020 : Livraison 90 % vannes manuelles ;
* 01/09/2020 : Livraison 90 % vannes automatiques ;
* 01/09/2020 : Livraisons 90 % instruments ;
L'article 11 du CCAP prévoyait que tout retard par le maître d'œuvre de la fourniture de ses études, induirait une prolongation de délai équivalente pour l'entreprise.
Et que, de même, tout retard pour l'accès sur une zone du fait du maître d'œuvre induirait une prolongation de délai équivalente pour l'entreprise pour cette même zone.
En cours de chantier, toutes les dates intermédiaires n'ont pas été respectées de sorte que le procès-verbal de réception n'a été signé que le 7 avril 2021 par Cargill, après une visite complète du chantier et sans qu'aucune réserve ne soit notée sauf, à titre d'observation, que Sitral avait été empêchée de réaliser certaines tâches pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables. Les équipes de Sitral ont ensuite quitté le chantier ce 7 avril 2021.
Quelques semaines plus tard, Cargill a fait appel de nouveau à Sitral pour lui confier de nouvelles prestations d'urgence, moyennant une facturation supplémentaire.
Concernant les facturations, Sitral a adressé à Cargill des factures correspondant au marché principal pour un montant définitif de 1 034 655 € HT qui ont toutes été réglées.
Sitral a également adressé des factures pour les travaux supplémentaires réalisés, puis des demandes répétées pour solder le montant de ces travaux qui s'élevaient, selon elle, à un montant total de 94 602 € HT et pour lesquels, seuls, 64 034 € HT puis 5 404 € HT en cours d'expertise, auraient été validés et réglés par Cargill.
Par ailleurs, Sitral a adressé le 30 avril 2021 une demande de règlement en complément du marché initial, d'un montant de 664 046 € HT, au titre de coûts complémentaires engagés pour remédier, selon elle, au non-respect du contrat du fait de carences du maître d'œuvre.
Cargill a refusé de régler cette somme, contestant en être redevable, par plusieurs courriers dont notamment celui du 2 août 2021 auquel Sitral a répondu le 3 septembre 2021.
Sitral a mandaté Me Algarron afin qu'il soit adressé à Cargill le 8 octobre 2021 une mise en demeure de régler les sommes sollicitées et, à défaut, d'engager une procédure, en vain. Dès lors, par actes d'huissier de justice des 3 et 28 décembre 2021, Sitral a assigné en référé De Smet et Cargill devant le président du tribunal de commerce de Nanterre pour que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 8 mars 2022, M. [K] [X] a été désigné comme expert judiciaire.
Après différentes réunions, M. [X] avait prévu que sa note de synthèse serait produite le 13 octobre 2022, les dires récapitulatifs devaient être envoyés avant le 3 novembre et le rapport définitif devait être déposé le 17 novembre 2022.
Toutefois dans le même temps, M. [X] a écrit au juge du contrôle des expertises le 21 septembre 2022 pour l'interprétation d'un point de mission et pour « purger l'atmosphère délétère entre les parties défenderesses » et l'expert.
Le même jour, le conseil de Cargill a saisi le juge du contrôle des expertises afin de permettre « d'apprécier de manière précise et pertinente les difficultés auxquelles la société Cargill et son Maître d'Œuvre, la société Desmet, sont confrontées dans le cadre de cette expertise ».
Le juge du contrôle des expertises a convoqué l'ensemble des parties à une première audience qui s'est tenue le 21 octobre 2022, puis à une seconde audience le 25 novembre 2022 et a rendu le 9 décembre 2022, une ordonnance de remplacement, nommant un nouvel expert en la personne de Mme [Z] [D] [S] et fixant le délai de remise du rapport à six mois. Cette deuxième procédure d'expertise a conduit le 6 décembre 2023 au dépôt du rapport final.
LA PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice du 14 mars 2024 remis à personne, Sitral a assigné au fond De Smet et Cargill devant ce tribunal en ouverture du rapport d'expertise de Mme [D] [S].
De Smet a déposé des conclusions d'incident à l'audience de mise en état du 21 juin 2024 demandant au tribunal de prononcer la nullité de l'assignation pour absence d'exposé en droit au soutien des prétentions de Sitral et Cargill a déposé à l'audience de mise en état du 13 septembre 2024, des conclusions d'incident demandant au tribunal, d'une part, la nullité également de l'assignation de Sitral pour défaut de motivation en fait et, d'autre part, de supprimer toute référence aux travaux d'expertise de M. [X] et à ses documents produits.
Le 24 décembre 2024, ce tribunal a rendu un jugement qui a débouté De Smet et Cargill de leurs demandes incidentes et qui a renvoyé l'affaire au fond.
Par dernières conclusions n°2 récapitulatives et responsives déposées à l'audience du 11 avril 2025, Sitral a demandé à ce tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1217 et suivants, 1231-1, 1231-2, 1231-6, 1231-7, 1344, 1344-1 et 1240 du code civil,
Vu l'article 1358 du code civil,
Vu l'article L. 110-3 du code de commerce,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Juger recevables et bien-fondées les demandes de Sitral ;
Page : 4 Affaire : 2024F00645
* Juger irrecevables toutes les demandes de Cargill de juger les documents émis par M. [X], irrecevables en ce que ses avis et ces documents sont non avenus ; Ordonner et enjoindre Sitral de supprimer toute référence dans ses écritures et demandes aux travaux de M. [X] et aux documents qu'il a produit (notamment pièces Sitral n°74, 79 et 81) ; Ecarter des débats les pièces n°74, 79 et 81 de Sitral et toute référence aux écrits de M. [X] ;
* Débouter Cargill et De Smet de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner in solidum ou solidairement Cargill et De Smet au paiement de :
* à titre principal, 664 046 € HT au titre des coûts complémentaires occasionnés par le chantier (décomposé comme suit : 222 213 € HT au titre des travaux hors scope et 441 833 € HT au titre de la réclamation) ;
* à titre subsidiaire, 554 361,18 € HT ;
* à titre infiniment subsidiaire : 426 155,18 € HT ;
* à titre très infiniment subsidiaire : 217 778,13 € HT ;
* Assortir la condamnation du paiement des intérêts au taux légal à compter de la lettre interpellative du 30 avril 2021 ou, subsidiairement, à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2021 ;
* Condamner in solidum ou solidairement Cargill et De Smet au paiement de la somme de 25 164 € HT au titre des travaux supplémentaires réalisés non encore réglés ;
* Assortir la condamnation du paiement des intérêts au taux légal à compter de la lettre interpellative du 30 avril 2021 ou, subsidiairement, à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2021 ;
* Condamner in solidum ou solidairement Cargill et De Smet au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat : 150 000 € ;
* Condamner in solidum ou solidairement Cargill et De Smet au paiement de 96 293,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier particulier résultant de la résistance fautive des défendeurs et des conséquences financières pour Sitral de l'obligation pour obtenir paiement des sommes qui lui sont dues, d'engager d'importants frais ;
* Condamner in solidum ou solidairement Cargill et De Smet à verser à Sitral la somme de 35 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (A parfaire) ;
* Condamner in solidum ou solidairement Cargill et De Smet aux entiers dépens comprenant les frais des deux expertises ;
* Assortir les autres condamnations de la condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision ;
* Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l'audience du 20 juin 2025, De Smet a demandé à ce tribunal de :
Vu l'article 1240 du code civil,
* Débouter Sitral de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner Sitral à verser à De Smet la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Sitral aux dépens, en ce y compris les frais d'expertise.
Par dernières conclusions en réponse n°2 déposées à l'audience du 12 septembre 2025, Cargill a demandé à ce tribunal de :
Vu le principe général de loyauté dans l'administration de la preuve,
Vu l'intégralité de la documentation contractuelle et le rapport d'expertise de Mme [D],
* Déclarer Cargill recevable et bien fondée en ses conclusions ;
* Constater que Sitral fonde les chefs de son dispositif sur les notes et documents émis par M. [X] ;
* Juger que les documents émis M. [X], expert remplacé pour manquement à ses obligations professionnelles, par ordonnance du juge chargé du contrôle du tribunal de commerce de Nanterre du 9 décembre 2022, sont irrecevables en ce que ses avis et ces documents sont non avenus ;
* Ordonner et enjoindre Sitral de supprimer toute référence dans ses écritures et demandes aux travaux de M. [X] et aux documents qu'il a produit (notamment pièces Sitral n°74, 79 et 81) ;
* Ecarter des débats les pièces n°74, 79 et 81 de Sitral et toute référence aux écrits de M. [X] ;
* Débouter Sitral de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
* Juger que l'affaire n'appelle pas que soit, par extraordinaire, en cas de condamnation, prononcé l'exécution provisoire et acté que si elle était finalement prononcée, Cargill s'y opposerait ;
* Condamner Sitral à payer à Cargill, 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 3 octobre 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs prétentions, sans ajout, ni retrait, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET DISCUSSION
Sur les demandes de Cargill d'irrecevabilité et de suppression des documents et travaux provenant de M. [X] :
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement à l'audience sur ces demandes, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées. Ils seront examinés dans les motifs des décisions.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
Le tribunal relève que le jugement du 24 décembre 2024 de ce tribunal, non contesté, a déjà « Débouté la SAS Cargill FRANCE de ses demandes de déclarer irrecevables les documents émis par M. [X], d'enjoindre la SA Sitral INDUSTRIES de supprimer toute référence dans ses écritures et demandes aux écrits de M. [X] et d'écarter des débats des écrits de M. [X] » ; qu'il a ainsi déjà statué sur ces sujets et en a débouté Cargill.
En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu aux demandes de Cargill de :
* Juger les documents émis M. [X] irrecevables en ce que ses avis et ces documents sont non avenus ;
* Ordonner et enjoindre Sitral de supprimer toute référence dans ses écritures et demandes aux travaux de M. [X] et aux documents qu'il a produit (notamment pièces Sitral n°74, 79 et 81);
* Ecarter des débats les pièces n°74, 79 et 81 de Sitral et toute référence aux écrits de M. [X].
Sur la demande de condamnation au titre de travaux supplémentaires réalisés (25 164 € HT sollicités) :
A l'appui de sa demande, Sitral soutient que :
* Pour les besoins de la finalisation de ce chantier, Sitral a dû effectuer un certain nombre de travaux supplémentaires après l'établissement du procès-verbal de fin de chantier, sans recevoir de commandes en bonne et due forme de De Smet et, a fortiori, de Cargill, ;
* Le montant sollicité à ce titre était de 94 602 € HT, 64 034 € HT ont été réglés par Cargill en 2021 puis une somme de 5 404 € HT l'a été en 2022 en cours d'expertise ;
* Il reste donc due une somme de 25 164 € HT que Mme [D] [S] réduit à la somme de 11 519 €, considérant que c'était à Cargill de fixer les prix des prestations de Sitral comme bon lui semblait alors que Cargill reconnait avoir bien bénéficié de ces travaux supplémentaires en 2022 et en être très satisfaite ;
* Les prix sollicités par Sitral étaient ceux que la société pratiquait, qui ont donné lieu au marché et qui doivent donc être respectés ; a fortiori avec deux ans de retard ;
* De Smet est fautive concernant cette demande en ce qu'elle refuse de confirmer avoir donné son accord pour la réalisation desdits travaux. Elle est aussi fautive de ne pas l'avoir donné par écrit à l'époque alors qu'elle soutient maintenant que seuls, les écrits l'engageaient. C'est pourquoi sa condamnation in solidum ou solidaire est sollicitée.
Pour sa défense, De Smet réplique :
* Dans son rapport d'expertise, Mme [D] [S] a validé certains montants réclamés par Sitral au titre de ces travaux supplémentaires mais les a évalués à 11 519 € ;
* Le CCAP signé entre Sitral et Cargill contient plusieurs stipulations contractuelles se rapportant aux travaux supplémentaires ; il ressort des articles 2.3, 2.4 et 6 du CCAP que les travaux supplémentaires devaient faire l'objet d'un accord entre les parties et être formalisés par un avenant avant toute facturation ;
* En tout état de cause, Sitral n'apporte pas la preuve que De Smet aurait commis une quelconque faute délictuelle ou un manquement contractuel à l'égard de Cargill qui justifierait de mettre à sa charge le montant réclamé des travaux supplémentaires ;
* Dès lors, De Smet ne saurait faire l'objet d'une condamnation à ce titre.
Pour sa défense également, Cargill rétorque que :
* Le paiement d'ores et déjà réalisé de ces travaux supplémentaires atteste de la bonne foi de Cargill. Aucune condamnation ne peut donc intervenir sur le fondement des demandes liées à ces travaux supplémentaires ;
* Plus généralement, l'ensemble des demandes pour « Travaux supplémentaires » a fait l'objet d'un document de synthèse, précisant l'acceptation ou le refus de Cargill.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
Après analyse des différents éléments produits aux débats concernant les travaux supplémentaires (« TS »), dont l'expertise judiciaire, le tribunal retient les sommes suivantes :
* TS5 Fourniture et montage de 7 cannes d'injection pour boule de nettoyage : 3465 € ;
* TS6 Fourniture et montage de lunettes réversibles pour gaines : 8 489 € Cette option technique (réversible) n'était pas prévue à l'origine et a été ajoutée ensuite, ce qui en fait, dès lors, un travail supplémentaire à régler en sus ;
* TS13 Mannequin en tige filetée des 33 débitmètres (80 € le mannequin) : 1 320 € ; Absence de justificatif de Sitral – Montant déjà réglé par Cargill ;
* TS15 Reprise d'étude suite modification routing lignes 52, 59, 254 et 303 : 500 € ; Sitral a indiqué en 2022 accepter de réduire ce poste « dans un esprit de conciliation » -Montant déjà réglé par Cargill ;
* TS22 Dépose + pose de tuyauteries pour permettre la pose du bardage : 5 760 € : La coordination (synthèse spatiale et OPC) est de la responsabilité du MOE ; Coupe des 10 supports colonnes réseau incendie et soudure : 0 € ; Sitral a indiqué accepter de réduire ce poste « dans un esprit de conciliation » ;
* TS23 Travaux de tuyauterie sur décanteur : 730 € ; Absence de preuves de travaux supplémentaires de Sitral ;
* TS25 Mise en place de pontets sur décanteur : 3 128 € ;
* TS28 Fourniture et mise en place bouchon inox sur décanteurs : 144 € ; Sitral ne justifie pas de son prix – Montant déjà payé par Cargill.
Dès lors, le tribunal dira que Sitral détient une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de Cargill, pour un montant de 21 572 € (3 465 + 8 489 + 5 760 + 730 + 3 128) et ne retiendra pas la responsabilité de De Smet au titre de cette créance résiduelle due.
En conséquence, le tribunal condamnera Cargill à payer à Sitral la somme de 21 572 €, déboutant du surplus de la demande, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2021.
Sur les fondements juridiques invoqués par Sitral pour engager les responsabilités de De Smet et de Cargill :
A l'appui de sa demande de condamnation de Cargill et de De Smet au paiement de 664 046 € HT au titre de coûts complémentaires occasionnés par le chantier, Sitral soutient que :
* Du fait notamment de carences de la part de De Smet agissant pour le compte de Cargill, de non-respect des délais par ces derniers et d'imposition unilatérale de contraintes non prévues à l'origine, le chantier a été beaucoup plus compliqué pour Sitral et donc plus coûteux que prévu initialement, tel que confirmé par les deux experts saisis dans ce dossier ;
* La responsabilité contractuelle de Cargill est triplement engagée :
* Elle n'a pas respecté les clauses du contrat ;
* Elle a pris un préposé De Smet qui n'a pas respecté les clauses du contrat ;
* Elle n'a pas surveillé son mandataire à qui elle avait délégué l'exécution du contrat ;
Ainsi, contrairement à ce que Cargill conclut, Sitral a parfaitement identifié les fautes commises par Cargill et qui justifient sa condamnation ;
* Les préjudices subis par Sitral résultent de fautes contractuelles de Cargill et de faits dommageables de la part de De Smet, d'où une demande de condamnation in solidum ou solidaire des deux sociétés, toutes deux responsables de la situation ;
* Conformément à leur mission, les deux experts ont chiffré le préjudice subi par Sitral après avoir constaté les manquements ;
* Bien que certaines des appréciations du premier expert ont abouti à son remplacement, ses conclusions ont finalement été confirmées par le deuxième expert, qui a aussi considéré que la gestion du chantier par Cargill, via son MOE, avait été fautive et préjudiciable à Sitral même s'il a considéré, pour sa part, devoir réduire les préjudices subis par Sitral et les surcoûts résultant de la mauvaise gestion du chantier par De Smet et de l'absence de suivi de Cargill ;
* Mme [D] [S] a refusé de prendre en compte certains travaux complémentaires inclus dans la réclamation de Sitral, hormis ceux validés par Cargill et au montant validé
par Cargill, au motif qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'une demande préalable, telle que prévu dans le contrat initial ; ainsi, Mme [D] [S] a tenu compte de l'argument juridique opposé selon lequel aucun travail supplémentaire ne doit été payé s'il n'a pas fait l'objet d'une commande préalable écrite, ce qui est contesté ;
* En effet, le fait que Cargill n'ait pas reçu de commande préalable ne peut suffire à écarter l'examen de cette demande ; même sans commande, le règlement de travaux effectivement réalisés peut être dus dès lors qu'ils étaient nécessaires, d'autant plus si la pratique entre les parties était de ne pas confirmer toutes les commandes par écrit, comme le montre le fait que certains travaux sans commandes ont bien été payés ;
* Tel a été le cas : De Smet a accepté de voir réglés sur les 94 602 € HT de travaux supplémentaires scope, 64 034 € HT en 2021 puis 5 404 € HT lors de l'expertise alors qu'il n'y a pas eu de commande officielle ;
* Tant De Smet que Cargill savaient bien qu'il était demandé à Sitral d'effectuer des travaux complémentaires, parfois en urgence et sans envoi de demande écrite préalable systématique, telle que pratiqué souvent sur les chantiers ;
* Invoquer à la fin du chantier une clause contractuelle rendue obsolète par la pratique et la routine du chantier, pour échapper au paiement des tâches réalisées à la demande des clients afin de faire avancer le chantier, est particulièrement déloyal ;
* Mme [D] [S] ne devait donc pas écarter pour de seules motivations juridiques ce type de réclamations dès lors qu'il résulte de son rapport, qu'elle ne conteste pas la réalisation desdits travaux complémentaires, ni leur utilité, mais juste leur prétendue exigibilité contractuelle au motif que Cargill ne les a pas acceptés par écrit ;
* Dans leurs écritures, Cargill et De Smet affirment n'avoir été informées d'aucune difficulté durant le temps du chantier : De Smet ayant été désignée comme représentante de Cargill et seule interlocutrice des entreprises intervenantes sur le chantier, Cargill ne peut reprocher à Sitral de ne pas lui avoir remontée suffisamment les sujets ; les plaintes adressées à De Smet valaient pour Cargill ;
* De Smet oppose que Sitral n'a jamais sollicité formellement d'extension de délais auprès de Cargill : or, ce qui a été demandé à Sitral par De Smet était de tenir le calendrier initial et donc, à cette fin, d'augmenter les moyens. Mme [D] [S] a expressément relevé que grâce à cela, Sitral avait rattrapé au moins 25 jours alors qu'il y avait 42 jours de retard sur les études ; ainsi De Smet, bien qu'informée des difficultés, a refusé d'actualiser le planning, reportant toujours la faute sur Sitral et exigeant de celle-ci qu'elle mette des renforts sur le chantier afin de tenir les délais ;
* Toutefois, le chantier a bien été prolongé puisqu'il s'est terminé trois mois après la date initialement prévue. Donc non seulement Sitral a dû mettre des renforts et modifier son planning de travail pour rattraper les retards mais Sitral a aussi subi un préjudice du fait du prolongement du chantier qui s'est imposé à tous ;
* Enfin, il doit être relevé que De Smet modifiait selon son bon vouloir le planning du chantier en fonction de ses préférences entre les différents intervenants. Cargill a accepté ces modifications de planning et n'a adressé aucun reproche à Sitral ;
Sur le calendrier d'exécution
* Le seul calendrier convenu était celui prévu au CCAP, avec des dates dites « dates engageantes » et à l'article 11 « Calendrier d'exécution et délais contractuels » ;
* De Smet a transmis durant l'expertise un planning, sans aucune explication et fort peu lisible : il s'agissait en réalité du calendrier général tous corps d'état, établi par elle pour son suivi de chantier ; la communication de ce document par De Smet, après un an d'expertise, a été à l'origine de la complication de l'expertise ; Cargill ne nie pas que ce document était inconnu de tous et qu'il n'avait pas été annexé au contrat ;
* Ce document de travail établi par De Smet n'a pas été annexé au CCAP, contrairement à ce qui était prévu, les parties ayant préféré mentionner dans le corps du CCAP uniquement les dates engageantes concernant le lot de Sitral.
Pour sa défense, De Smet réplique que :
Sur le fondement juridique invoqué par Sitral pour engager la responsabilité de De Smet :
* Premièrement, Sitral ne démontre pas que De Smet aurait commis un manquement dans sa relation contractuelle avec Cargill susceptible d'engager sa responsabilité ; or c'est ce que doit démontrer Sitral si elle entend engager la responsabilité civile délictuelle de De Smet à son bénéfice ;
* Deuxièmement, Mme [D] [S] a considérablement réduit dans son rapport le chiffrage de la réclamation de Sitral et des travaux complémentaires dont il est demandé le paiement ;
En outre, les montants qui ont été validés par Mme [D] [S] ne doivent pas être repris tels quels par le tribunal car celle-ci a émis un avis purement technique et n'a jamais prétendu que Cargill ou De Smet auraient eu un comportement fautif ; pour entrer en voie de condamnation contre Cargill, Sitral doit démontrer qu'elle avait fait état de ces prétendus surcoûts qu'elle soutient et qu'ils ont un lien direct avec des faits commis de manière fautive et imputables à Cargill, ce que Sitral ne fait pas ;
* Troisièmement, pour pouvoir engager la responsabilité de De Smet, Sitral est tenue, pour chacun des postes de préjudice, de démontrer que De Smet a commis un manquement contractuel vis-à-vis de Cargill et que celui-ci a un lien de causalité avec le préjudice invoqué ; force est de constater que Sitral s'abstient d'effectuer cette démonstration et que l'expert Mme [D] [S] n'a pas davantage effectué ce travail ;
Sur les stipulations contractuelles qui font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes de Sitral avant tout examen des postes de sa réclamation :
* S'agissant des travaux supplémentaires, Cargill et Sitral ont conclu un contrat composé d'un prix forfaitaire et d'un prix variable au métré sur la base de prix unitaires fixes et non révisables. Ainsi, toute déviation par rapport à ce qui avait été convenu par les parties devait faire l'objet d'un commun accord, comme stipulé à l'article 2.3 du CCAP ;
* S'agissant des travaux complémentaires non prévus dans le contrat, ils devaient aussi faire l'objet d'un accord écrit entre les parties et ce avant leur exécution en application des articles 2.4 et 6 du CCAP ; or, dans sa réclamation, Sitral formule des demandes qui se rapportent à des travaux qui n'étaient pas prévu dans le contrat, sans justifier que ceux-ci auraient fait l'objet d'un accord préalable des parties ;
* Sitral ne s'est jamais rapprochée de Cargill et de De Smet au cours du chantier pour faire état de difficultés. En particulier, Sitral n'a jamais mis en œuvre les stipulations contractuelles permettant d'alerter le maître d'ouvrage des surcoûts qu'elle prétendait subir et qui n'étaient pas de son fait.
Ainsi, Sitral n'a jamais fait état de risques et de points de blocages dans les rapports mensuels (article 14.1 du CCAP), ni formulé des réserves sur les ordres de services (article 15.2 du CCAP) ;
* Sitral n'a jamais sollicité d'extension de délais auprès de Cargill ; de plus, l'article 14.3 du CCAP prévoyait que Sitral devait fournir un planning détaillé dans le mois de l'entrée en vigueur du contrat et devait le remettre à jour, à compter de la date de début des opérations de préfabrication, ce que Sitral s'est abstenue de faire.
Pour sa défense également, Cargill rétorque que :
Rappel des principales dispositions contractuelles régissant les rapports entre Cargill et Sitral :
* Si Sitral sollicite la mise en cause de la responsabilité de Cargill, elle omet cependant de fonder ses demandes sur les termes du contrat qu'elle a pourtant signé ;
* Or différents principes généraux régissent les rapports contractuels entre les parties :
* Les travaux commandés sont commandés ou confirmés par écrit par le maître d'ouvrage et doivent faire, a minima, l'objet d'un accord écrit préalable ;
* Seuls les travaux ayant fait l'objet d'une commande préalable, à tout moment du chantier, peuvent donner lieu à facturation (Art. 5.4 du CCAP) ;
* Tout désaccord d'une partie doit être notifié dans un délai donné à peine de forclusion (CCAG, Art. 15.2.1, Art. 14.4 du CCAP) ;
Aucun de ces principes n'a été, ni formellement, ni au fond, respecté par Sitral ;
L'absence d'identification par Mme [D] [S] de travaux supplémentaires effectivement commandés par Cargill et effectués postérieurement par Sitral :
* Considérant que seuls les travaux complémentaires ou supplémentaires ayant fait l'objet d'un accord préalable peuvent donner lieu à un paiement supplémentaire, il est essentiel de vérifier que les sommes réclamées par Sitral rentrent dans ce cadre. Or il est constaté que Sitral n'a produit aucune commande nouvelle présentée sous forme d'avenant et acceptée par Cargill au soutien de ses demandes ;
* Il ressort de la conclusion du rapport d'expertise qu'aucune liste de travaux supplémentaires n'a jamais été réalisée, ni par Sitral, ni par l'expert ; il appartient à Sitral d'établir la preuve de l'existence de ces éventuels documents ;
A défaut de preuve de travaux complémentaires ou travaux supplémentaires commandés et acceptés préalablement à leur exécution, aucune demande fondée sur de quelconque travaux non contenu dans le marché initial, ne peut être retenue par le tribunal, sauf ceux d'ores et déjà acceptés par Cargill;
L'absence de réclamation contractuelle préalable de Sitral :
* Contractuellement, des procédures spécifiques étaient convenues entre les parties pour alerter le maître d'ouvrage sur les éventuelles difficultés en cours de chantier, afin notamment de discuter et de purger au fur et à mesure les différentes réclamations que pourrait produire Sitral ; or, cette dernière ne s'est jamais plainte de difficultés auprès de son cocontractant en cours de chantier ;
* En effet, Sitral ne produit aucun document, aucun courriel à Cargill signifiant un dépassement des coûts ou des travaux complémentaires et à tout le moins de désaccord persistant. N'ayant ni alerté, ni mis en demeure son cocontractant en cours de chantier, au fil de l'eau, Sitral a attendu plusieurs semaines après la réception des travaux, pour former une réclamation très conséquente et tardives, voire forclose ;
* Il n'est pas compréhensible que Sitral formule une telle demande a posteriori. En raison du non-respect des formes contractuelles, de l'absence de notification, de l'absence de demande d'ordre de services complémentaires et de commandes validées par écrit, la réclamation de Sitral ne peut qu'être rejetée ;
L'absence de caractérisation de toute faute contractuelle, tant par Sitral que par l'expert :
* Se fondant sur la responsabilité contractuelle générale, Sitral sollicite l'indemnisation de ce qu'elle considère être ses préjudices. Elle omet cependant de caractériser toute faute contractuelle qui aurait été commise par Cargill. Sitral n'invoque d'ailleurs aucune disposition contractuelle au soutien de ses demandes ;
* Les représentants de Sitral n'ont pas participé à la réunion de « kick-off » du chantier, réunion au cours de laquelle les contraintes spécifiques de l'usine ont été rappelées aux intervenants, en complément des disposition contractuelles contenues dans les « Spécifications techniques ». Sitral feint de le découvrir pour affirmer qu'elle a été exposée à des contraintes d'exécution découvertes en cours de chantier ;
* Sitral n'a pas tenu compte de la documentation contractuelle précisant expressément nombre de contraintes qu'elle considère, a posteriori, comme imprévues.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».
Par ailleurs, l'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », posant le principe de la responsabilité civile délictuelle du fait personnel.
L'engagement de la responsabilité sur ce fondement est conditionné à la preuve par la victime d'un fait générateur de responsabilité, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ce fait générateur et ce préjudice.
Le tribunal observe qu'il a été conclu un contrat entre Cargill, désigné comme « maître de l'ouvrage », et Sitral, désigné comme « l'entrepreneur », daté du 27 mai 2020 ; que la société De Smet est citée à l'article 2 comme étant « chargée de la maîtrise d'œuvre (MOE) de ce projet avec mission type option « visa » » ; qu'il est établi des différents documents versés aux débats, que De Smet représentait le maître d'ouvrage Cargill dans sa relation avec l'entrepreneur, Sitral, durant ce chantier.
Des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise, le tribunal relève :
* Un défaut de planification initiale du contrat résultant d'un manque de mise en cohérence par De Smet des données du calendrier du projet, du périmètre complet des études et travaux du lot accordé à Sitral et des jalons contractuels inscrits au CCAP ; De Smet aurait dû mettre à jour le calendrier du projet en tenant compte des obligations contractuelles de Sitral et aurait dû diffuser cette mise à jour à Sitral avant la signature du contrat ou à défaut immédiatement après ;
* Un défaut dans cette planification initiale car le planning tel que prévu ne prévoyait ni les activités d'étude de détails de Sitral, ni les délais de leur revue et validation par De Smet et Cargill ;
* Le calendrier établi par De Smet était incompatible avec les délais contractuels et ne s'imposait pas à Sitral ;
* Cargill a passé un marché avec Sitral pour le lot tuyauterie avec des délais contractuels largement plus serrés que ceux du planning général de l'opération ;
* Un retard d'un mois par rapport au jalon contractuel de l'article 11 du CCAP relatif au calendrier de la livraison par De Smet des PID et isométriques version préliminaire ;
* Un retard aussi par rapport au jalon contractuel de l'article 11 du CCAP relatif au calendrier de la livraison par De Smet des PID et isométriques en version définitive ; pour les lots 1 à 15, l'essentiel a été livré le 6 août 2020 mais les isométriques ont été modifiés par De Smet jusqu'au 16 novembre 2020 ; le lot 17 a été envoyé le 31 octobre 2020 et complété par l'envoi de lignes les 16 novembre et 8 décembre 2020 ;
* Des conditions d'exécution imposées par les MOE/MOA, et notamment des modifications tardives de la conception, ont ajouté du retard aux travaux de montage.
Le tribunal constate qu'un retard critique cumulé de 42 jours sur le calendrier contractuel de ce chantier est de la faute de De Smet, missionnée par Cargill, dont la responsabilité se trouve ainsi engagée par ce fait dans le présent litige.
De plus, Cargill en qualité de cocontractante, était responsable de son maitre d'œuvre et devait veiller à ce que le contrat s'exécute conforment aux engagements pris, ce qui n'a pas été le cas.
Dès lors, le tribunal constate l'inexécution d'obligations contractuelles de la part de Cargill à l'égard de Sitral, en partie par le biais de son mandataire, De Smet, l'existence d'un dommage et un lien de causalité entre l'inexécution d'obligations et le dommage ; que De Smet a également commis une faute délictuelle à l'égard de Sitral ;
En conséquence, le tribunal relève que les faits générateurs de responsabilité provoqués par De Smet et Cargill ont engendré, par un lien de causalité établi, un préjudice certain pour Sitral, qu'il conviendra qu'elles réparent solidairement par ce présent jugement, en le subdivisant en quatre types distincts de préjudices :
* Préjudices du Poste 1 : relatif aux études ;
* Préjudices du Poste 2 : relatif aux gaines ;
* Préjudices du Poste 3 : relatif aux travaux sur site ;
* Préjudices du Poste 4 : relatif aux travaux hors contrat.
Sur la demande de condamnation au titre des préjudices du Poste 1 relatifs aux études (demande de 279 233 €) :
A l'appui de ses demandes, Sitral soutient que :
* Selon l'expertise de M. [X], ce préjudice est évalué à 118 734,45 €, somme qui devait être augmentée après réception des réponses aux questions posées, ce qui n'a pu avoir lieu en raison du changement d'expert ;
* Ce montant non définitif devait être réévalué à la hausse pour permettre d'apprécier « la perte de rendement exposée par Sitral du fait des perturbations du processus de fabrication à la suite de l'augmentation de travail à réaliser lorsque les isométriques ont été diffusées » ; il devait se chiffrer entre 118 734,45 € et 266 114,45 € ;
* Selon l'expertise de Mme [D] [S] le préjudice du poste 1 est évalué à 51 682,46 € uniquement au motif qu'elle a retenu des arguments purement juridiques pour refuser de chiffrer certains des préjudices invoqués ou les réduire, ce qui est contesté ;
* Concernant le temps de préparateur, Mme [D] [S] ne reconnaît que 4 950 €. Or, le fait que les études devaient initialement durer trois mois selon Mme [D] [S] ne peut permettre de dire qu'il n'y a pas eu de surcoûts durant ces trois mois : si un homme à temps partiel devait être affecté sur les études durant trois mois et que, du fait des retards et erreurs, il y a dû avoir deux hommes à temps plein, même si la durée n'a été finalement que de trois mois, le coût de la prestation n'est évidemment pas le même ; d'autant que les relevés d'heures en justifient ;
* Concernant le prolongement de la gestion de projet (12 875,46 € accordés sur 25 500 € demandés) : les 25 jours de retard « fenêtre 3 » dûment constatés par Mme [D] [S] dans son rapport d'expertise ne sont finalement pas pris en compte, ce qui n'est pas normal. Ainsi, si ces 25 jours de retard avaient été pris en compte, la somme allouée aurait été de 18 934,50 € de plus (737,58 x 25 jours) soit au total de 31 809,96 €, ce qui aurait été cohérent et conforme à la demande et à la position de M. [X] ;
* Concernant le coût du processus fabrication (0 € accordé sur 121 030 € demandés) : Mme [D] [S] reconnaît que Sitral a rattrapé 25 jours sur les 42 jours de retard mais s'oppose à une indemnisation au motif que Sitral n'aurait pas demandé explicitement de prolongation de délai et ne rapporterait aucune preuve de ses dires. Or chacun sait que pour rattraper 25 jours de retard, une entreprise doit augmenter sa charge de travail et subit donc des surcoûts et une désorganisation pénalisante ; d'autant qu'il s'agissait aussi d'une désorganisation liée à l'envoi morcelé et dans le désordre des plans attendus par la fabrication, avec des changements après validation de sorte que la conception et la fabrication ont nécessité plus d'heures de travail que prévues et donc facturées ; Mme [D] [S] ne peut écarter ces surcoûts au motif que Sitral ne les auraient pas
sollicités ; d'autant que Sitral a démontré que l'attitude de De Smet était telle qu'il était difficile d'échanger avec elle. Le fait pour la victime de ne pas s'être suffisamment plainte ne saurait effacer la faute de l'auteur ni le préjudice de la victime, d'autant plus si les plaintes étaient pour le moins mal accueillies ;
* Concernant la coactivité et l'impact en termes d'échafaudages, M. [X] reconnaît la totalité du préjudice (27 243 €) et Mme [D] [S] aucun. Il n'était pas demandé à Mme [D] [S] de se prononcer sur les modes de preuves mais sur la réalité du chantier : il lui appartenait de dire si Sitral avait dû avoir recours à des échafaudages supplémentaires en raison de la mauvaise organisation du chantier et non si un constat contradictoire avait été communiqué. Cette somme est due dès lors qu'il résulte du dossier que des échafaudages supplémentaires ont dû être installés du fait de la mauvaise gestion du chantier par De Smet et que le coût a été supporté par Sitral ;
* Concernant le renfort d'effectif et d'encadrement, il ne peut être retenu, comme Mme [D] [S] le fait dans son rapport, que Sitral aurait été responsable à 50 % du défaut de planification initiale alors que le planning était clair et accepté par tous. Il s'agissait de dates engageantes, confirmées par les parties. Ces dates engageantes n'ont pas été respectées dès le départ par De Smet qui a commencé par ne pas fournir dans les délais les isométriques. Sitral n'a aucune responsabilité et c'est bien son préjudice entier qui doit être réparé, sans qu'il puisse être appliqué de coefficient de minoration ;
* Concernant l'impact sur le coût du processus montage (pertes de rendement sur le chantier 25 992 € accordés sur 64 980 € demandés) : Mme [D] [S] réduit le taux horaire de 60 € à 48 € et le taux de 20 % à 10 % au motif, là aussi, d'un partage de responsabilité, ce qui est contesté.
Pour sa défense, De Smet réplique :
Sur le temps de préparateur :
* Contrairement à ce qui a été retenu par l'expert, De Smet a bien transmis à Sitral tous les plans guides des isométriques à la date contractuelle du 30 juin 2020 ; Sitral ne s'est d'ailleurs jamais plainte d'un retard de communication de ces plans et a même souhaité débuter en avance ses travaux de montage ;
* Dès lors, en l'absence de retard dans la remise des isométriques, Sitral n'est pas fondée à réclamer des surcoûts au titre de temps supplémentaire qui aurait été passé par le préparateur pour faire les études ;
* Si Sitral avait été perturbée par le soi-disant retard de transmission des plans et si elle avait été réellement dans l'obligation d'avoir ses préparateurs en stand-by à l'été 2020, elle en aurait réclamé le dédommagement à cette époque après avoir préalablement exprimé ses réserves auprès de Cargill et De Smet, ce qui ne fut jamais le cas ;
Sur le prolongement de la gestion de projet :
* Comme indiqué précédemment, il n'y a pas eu de retard dans la remise des isométriques par De Smet et Sitral est responsable du glissement des études de détail. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Sitral au titre du temps supplémentaire qui aurait été passé par son chargé d'affaire sur le projet ;
Sur l'impact sur le coût du processus de fabrication :
Mme [D] [S] a considéré que ce poste de réclamation n'était pas justifié dans la mesure où Sitral n'avait pas émis de demande de prolongation des délais ni de protestation sur la période concernée, ni demandé d'autorisation au maître d'ouvrage d'engager des frais supplémentaires pour accélérer ;
Sur l'impact sur le processus montage :
* En l'absence de constats de chantier établis et contradictoires, les frais d'échafaudage supplémentaires réclamés ne peuvent être validés ;
* Sitral réclame la somme de 15 730 € car elle aurait dû renforcer ses effectifs et son encadrement du fait de la non-modification du planning et de la non prise en compte d'aléas indépendants de sa responsabilité. L'expert a validé 50 % de la somme réclamée par Sitral après avoir retenu que Sitral avait une part de responsabilité dans le défaut de planification initiale des travaux de montage ; toutefois Sitral n'a jamais formulé de demande de modification du calendrier à Cargill au cours de l'exécution du chantier de telle sorte que cette demande doit être rejetée ;
* Les pertes de rendement de Sitral au stade du montage sont dues à des manquements qui lui sont attribuables, en particulier au titre de la passivation. Les actions qui ont été prises, telle que la priorisation, avaient pour but de résorber le retard pris par Sitral et respecter le calendrier fixé. Sitral ne peut réclamer un quelconque montant à ce titre.
La défense de Cargill sur ce point est intégrée dans l'ensemble des moyens de sa défense.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
Sur le coût du processus études :
Sitral demande une condamnation de De Smet et de Cargill, à hauteur de 24 750 € au titre du temps de préparateur et de 25 500 € au titre du prolongement de la gestion de projet.
Le tribunal relève que les heures d'études contractuelles devaient être réalisées par Sitral, quoiqu'il arrive. Toutefois, le tribunal retient que les interruptions et reprises, provoquées par les fautes de De Smet, ont causé des pertes de productivité pour le préparateur, évaluées à un montant de 4 950 € et ont engendré un coût pour Sitral lié au prolongement de la gestion du projet, évalué à un montant de 12 875 €.
Dès lors, le tribunal retiendra une somme totale de 17 825 € à ce titre, déboutant du surplus de la demande.
Sur le coût du processus de fabrication :
Sitral demande une condamnation de De Smet et de Cargill, à hauteur de 121 030 € au titre du processus de fabrication dans son atelier.
Le tribunal relève, d'une part, que les KPI de Sitral, outil de pilotage de son avancement en l'absence de planning détaillé, pourtant dû par elle au titre du contrat, ne montraient pas de retard à ce moment.
D'autre part, Sitral n'apporte pas la preuve que la préfabrication ait subi une perte de productivité par rapport aux hypothèses de l'offre ou que, si cette perte de productivité existait, elle ait été causée par des faits imputables au maître d'ouvrage.
De plus, le tribunal observe que le lien de causalité entre les 2 513 heures d'atelier réclamées, invérifiables en l'absence de journal détaillé de Sitral sur son activité en atelier, et d'éventuels faits imputables à Cargill ou à De Smet, n'est pas établi.
Dès lors, le tribunal déboutera Sitral de sa demande en relation avec l'atelier de fabrication.
Sur le coût du processus de montage :
Sitral demande une condamnation de De Smet et de Cargill à hauteur de 27 243 € au titre d'échafaudages, de 15 730 € en renfort d'effectif et d'encadrement et 64 980 € au titre de pertes
de rendement sur le chantier au mois de décembre 2020 et janvier 2021, soit un montant total de 107 953 €.
Le tribunal retiendra le devis produit par Sitral pour les échafaudages à hauteur de 23 690 €.
Le tribunal relève que les travaux de montage ont été affectés par divers problèmes indépendants de Sitral, qui a dû doubler ses effectifs à partir de janvier 2021 pour répondre aux objectifs de fin de chantier. En outre, les frais de déplacement sollicités par Sitral ne sont effectivement pas couverts par les prix du bordereau de prix, ni par la part fixe qui n'a pas été augmentée car forfaitaire.
Toutefois, le tribunal constate que les MOE/MOA d'une part, et Sitral d'autre part, ont contribué de manière égale au défaut de planification sur cette période et ne retiendra de ce fait que 50 % de la somme réclamée, soit une valeur de 7 865 €, déboutant du surplus.
Le tribunal estime, au titre des pertes de rendement sur le chantier au mois de décembre 2020 et janvier 2021 à la suite de la mise en place des priorités de De Smet, que les problèmes indépendants de Sitral pouvaient justifier 10 % de perte de productivité sur la base des heures réelles au mois de décembre 2020 et janvier 2021 et jusqu'au 25 février 2021, date de fin de montage. Il retiendra de ce fait un montant de préjudice à ce titre de 25 992 €, déboutant du surplus de la demande.
Dès lors, le tribunal retiendra une somme totale de 57 547 € (23 690 + 7 865 + 25 992), au titre du processus de montage, déboutant du surplus de la demande.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement De Smet et Cargill à régler à Sitral au titre des préjudices du poste 1 relatif aux études, la somme de 75 372 € (17 825 + 57 547), déboutant du surplus des demandes.
Sur les demandes de condamnation au titre des préjudices du Poste 2 relatifs aux gaines (demande : 18 125 €) :
A l'appui de sa demande, Sitral soutient que :
* Comme M. [X] l'a constaté et résulte des éléments contractuels, une augmentation supérieure à 10 % donnait lieu à révision des prix ; or en l'espèce, l'augmentation était de 52,28 %, bien au-delà des 10 % du marché ;
* Dès lors, le tribunal doit faire droit à la demande de Sitral et chiffrer les préjudices du poste 2 à la somme de 18 125 €, à tout le moins à celle de 14 443,92 € fixée par M. [X] et très subsidiairement à celle de 10 000 € retenue par Mme [D] [S].
Pour sa défense, De Smet réplique que :
* Sitral prétend que les épaisseurs des gaines seraient passées de 4 mm à 5 mm et parfois 10 mm, avec sur certaines gaines l'ajout de renforts extérieurs. Sitral explique avoir remis son offre sur la base d'une épaisseur de gaines de 4 mm et que c'est lors de l'étude de détail, après signature du contrat, qu'elle a dû augmenter les épaisseurs pour certaines gaines ;
* Sur ce point, Sitral doit être déboutée de l'entièreté de sa demande car si le contrat définissait bien une épaisseur minimale de 4 mm, il laissait toutefois à la charge de Sitral le soin de définir l'épaisseur réellement nécessaire, aléa qu'elle aurait dû prendre en compte lors de l'établissement de ses prix ;
* Dès lors, Sitral n'est pas en droit de réclamer le coût qui serait associé à l'augmentation des épaisseurs et l'ajout de renforts sur plusieurs gaines.
La défense de Cargill sur ce point est intégrée dans l'ensemble des moyens de sa défense.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
Le tribunal observe que les gaines, contrairement à la tuyauterie, ont fait l'objet d'un prix forfaitaire dans la décomposition du prix du contrat. S'agissant d'un prix forfaitaire, il ne peut être modifié qu'à condition que Sitral démontre que les données d'entrée ont été modifiées entre l'élaboration de son prix en phase d'offre et les études détaillées, ce qu'elle ne fait pas.
De plus, l'extrait des spécifications techniques indique que les 4 mm était un minimum requis ; Sitral n'a pas qualifié son offre sur ce sujet.
Toutefois, Cargill a accepté par écrit en mai 2021 « … Par conséquent, le MOA accepte de participer à l'impact subi par Sitral dans ce prix forfaitaire ». « Pour un montant de 10 000 € ».
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement De Smet et Cargill à régler à Sitral la somme de 10 000 € au titre des préjudices du poste 2 relatif aux gaines, déboutant du surplus de la demande.
Sur les demandes de condamnation au titre des préjudices du Poste 3 relatifs aux travaux sur site (308 242 € sollicités) :
A l'appui de ses demandes, Sitral soutient que :
* Dans son rapport, Mme [D] [S] a reconnu fondées toutes les demandes mais a fortement minimisé les montants de façon injustifiée et contestable ;
* Concernant la modification des brides sur les réservoirs, instruction a été donnée par De Smet à Sitral en ce sens en raison d'un problème rencontré sur le DUC 003. Le travail était ainsi bien commandé et devait être payé en sus ;
* Concernant le coût de la prolongation du chantier (119 784 € demandés par Sitral, accordés en totalité par M. [X] et à hauteur de 44 683,87 € par Mme [D] [S]) : non seulement Mme [D] [S] évalue à 757,38 € le montant journalier des frais fixe alors qu'il était de plus de 1 646,48 €, minimisant fortement et de façon critiquable le surcoût pour Sitral des retards. En outre, Mme [D] [S] a réduit un des postes reconnus de 50 % (2 145,65 € versus 5 301,66 €) au motif que Sitral serait responsable à 50 % du problème de planification générale du chantier. Or, la demande de Sitral n'est que l'application des pièces du marché selon lesquelles si la durée du chantier était fixée et n'a pas été respectée, le coût d'un mois de chantier est déterminé et permet de déterminer le surcoût lié à la prolongation du chantier ;
* Concernant les travaux en deux postes (33 760,80 € reconnus par Mme [D] [S] sur les 84 600 € sollicités et chiffrés à 28 800 € par M. [X]) : si le travail en shift de jour était prévu, les contraintes attachées au poste de l'après-midi ne l'étaient pas, à savoir l'interdiction des livraisons après 18h et l'interdiction des points chauds après 20h ce qui pour un soudeur, sont des contraintes énormes. Il est demandé au tribunal de faire droit à la demande de Sitral, validée en partie par les deux experts ;
* Concernant l'interdiction des points chauds en unité (78 000 € demandés et 46 908 € à allouer selon Mme [D] [S], 46 800 € selon M. [X]) : la diminution des sommes allouées par Mme [D] [S] au motif que Sitral aurait une part de responsabilité dans les surcoûts est contestée. Sitral ne peut se voir reprocher de ne pas avoir interrogé De Smet sur ses éventuelles exigences (travail par niveau, interdiction de tout feu …);
d'autant que De Smet n'était pas partie directement au contrat, que ces exigences ont été imposées après la signature du contrat et que Sitral et De Smet avaient déjà travaillé ensemble sur plusieurs chantiers qui s'étaient bien passés et dont les surcoûts avaient été réglés, à la fin, sans difficulté. Les problèmes rencontrés en l'espèce ont résulté du comportement des responsables du chantier chez De Smet et de l'absence de Cargill, ce que Sitral ne pouvait anticiper ;
Concernant les blocages de chantier (15 735 € sollicités, 4 896 € à allouer selon Mme [D] [S] et 10 070,40 € selon M. [X]) : Mme [D] [S] réduit de moitié les sommes allouées à Sitral au motif que cette dernière aurait une part de responsabilité dans le problème de communication, ce qui n'est pas établi, vivement contesté et qui n'est pas du ressort de l'expertise.
Pour sa défense, De Smet réplique que :
Sur les modifications des brides sur les réservoirs :
* Dans son rapport, Mme [D] [S] a rejeté avec raison trois postes de préjudice invoqués, considérant que Sitral aurait dû faire une demande de travaux modificatifs ou supplémentaires conformément aux articles 2.4 et 5.1 du CCAP ;
* Mme [D] [S] a toutefois validé l'un des postes de préjudices de Sitral à ce sujet. L'absence de formulation par Sitral de demande de travaux modificatifs ou supplémentaires fait obstacle également à une indemnisation de ce poste ;
Sur le coût de la prolongation du chantier :
* Pour savoir si un surcoût a une cause imputable au maître d'ouvrage, la seule façon recevable contractuellement, est de faire des réserves de manière contemporaine afin de permettre la conservation des preuves et de donner la possibilité au maître d'ouvrage et à son maître d'œuvre d'examiner les demandes avant l'établissement du décompte général et définitif. Or Sitral n'a jamais formulé une demande d'extension de délai et de prise en charge des coûts associés ;
* Si elle avait estimé que Cargill était responsable d'une prolongation du calendrier contractuel, Sitral aurait dû la mettre en demeure en application de l'article 21.1 du CCAG, ce qu'elle n'a pas fait ;
* Par ailleurs, l'article 14.1 du CCAP prévoyait que Sitral devait soumettre un rapport mensuel dans lequel devaient être indiqués « les risques et points de blocage identifiés ». Or Sitral n'a jamais fait état de risques liés à une extension du calendrier contractuel, preuve qu'elle savait que les causes du retard étaient de son fait ;
Sur le travail en deux postes :
* Contrairement à ce qui a été retenu par Mme [D] [S], le contrat était très clair sur la possibilité de travailler soit le matin, soit l'après-midi. En effet, l'article 7 du CCAP prévoyait cette possibilité et l'article 1.3 des Spécifications Techniques ajoutait que « l'essentiel des travaux se fera dans le créneau des jours ouvrables entre 7h00 et 18h00, le travail en deux postes est envisageable pour respecter les délais demandés » ; ainsi, le travail en deux postes était bien prévu dans le contrat ;
* Par ailleurs, la mise en place d'un régime de travail par poste au cours du chantier résulte d'un choix collégial entre De Smet, Sitral et la société chargée du lot « E Electricité » afin de réduire les impacts de la coactivité. Conformément à la répartition convenue, Sitral a eu le poste du matin pendant quatre semaines puis le poste de l'après-midi pendant six semaines et ne s'est donc pas vu imposer le travail en postes ;
* De plus, contrairement à ce qui a été retenu par Mme [D] [S], le poste de l'aprèsmidi n'était pas plus contraignant pour Sitral. En effet, s'agissant de l'interdiction de souder après 20h, Sitral avait accepté les règles de sécurité de Cargill qui avaient pour objet de permettre un temps de contrôle de deux
heures pour raison de sécurité et il était toujours possible pour Sitral d'effectuer des soudures dans l'atelier qui avait été mis à sa disposition en pied de bâtiment.
Concernant l'interdiction de rentrer sur site avec des camions après 18h, l'article 1.5 des Spécifications Techniques prévoyait que Sitral devait se conformer au plan de circulation établi par Cargill et De Smet, en particulier aux conditions d'accès du site. Il était en outre toujours possible de rentrer sur le site en contactant le poste de garde ;
* Enfin, il convient de relever que Sitral n'a pas alerté Cargill et De Smet au cours de l'exécution du contrat sur ces contraintes et leurs conséquences sur son activité. Dès lors, Sitral doit être déboutée de sa demande au titre du travail en deux postes ;
Sur l'interdiction des points chauds en unité :
* Contrairement à ce qui a été retenu par l'expert, il n'y avait pas de contradiction dans le contrat. En effet, l'article 3.3 des Spécifications Techniques prévoyait que : « Les travaux de soudures site sont à proscrire et à minimiser au maximum s'ils sont inévitables. Le Fournisseur doit lister au préalable dans son offre les travaux de soudure envisagés à l'intérieur du bâtiment. Ceux-ci feront l'objet de permis feu. » ;
* Sitral devait donc minimiser ses soudures sur site à celles qui étaient inévitables. Dans cette optique, selon l'article 7.3 du CCAP, un atelier avait été mis à disposition à proximité du bâtiment pour que Sitral puisse réaliser ses opérations de soudage ;
* Par ailleurs, Sitral n'a jamais indiqué dans son offre, les travaux de soudures envisagés à l'intérieur du bâtiment, contrairement à l'obligation qu'elle avait de le faire, en application de l'article 3.3 des Spécifications Techniques ;
Sur les blocages de chantier :
* De Smet et Cargill ont découvert a posteriori les blocages invoqués par Sitral, celle-ci n'ayant pas fait de ces évènements des sujets de réclamation de manière contemporaine. Or Sitral aurait dû prévenir De Smet et Cargill si des blocages étaient survenus au cours de l'exécution du chantier.
En effet, conformément à l'article 14.1 du CCAP, Sitral devait fournir un rapport mensuel comprenant « les points de blocage identifiés ». Mais Sitral n'a jamais communiqué ces rapports mensuels en violation de ces obligations contractuelles et n'a jamais fait part de points de blocage qu'elle aurait identifiés de sorte qu'il ne peut qu'être constaté que Sitral ne subissait aucun blocage du fait de Cargill et/ou De Smet ;
* Par ailleurs, Sitral ne fournit aucun document probant sur les effets perturbants et les conséquences des prétendus blocages et doit donc être déboutée de ses demandes.
Pour sa défense également, Cargill rétorque que :
Sur l'interdiction de réaliser des points chauds ou leurs restrictions horaires ou géographique :
* Sitral ne semble pas avoir pris connaissance des Spécifications techniques contractuelles qui édictaient, non une interdiction de points chauds, mais des restrictions horaires et géographiques de leur utilisation ;
* Il n'est pas fait mention de la mise à disposition en cours de chantier d'un atelier à proximité de la tour [8] en construction. Cette mise à disposition aurait dû permettre à Sitral de pallier les difficultés dont elle allègue ;
* Par ailleurs, Sitral a naturellement pu réaliser des travaux de soudure au sein de l'unité [8] lorsque cela était indispensable, en respectant la procédure contractuelle de demande et autorisation préalable ;
* Dès lors, un éventuel défaut d'organisation ne peut être imputable qu'à Sitral, prévenue des contraintes et qui n'en a pas tenu compte ; la réclamation sera rejetée ;
Sur le local de stockage déporté :
* Sitral n'a utilisé ce bâtiment qu'avec parcimonie et s'est plainte du défaut d'éclairage du local, pourtant contractuellement à sa charge ;
* Ce bâtiment n'a pas été visité lors de la réunion d'expertise sur site de Mme [D] [S], il n'y est pas non plus fait référence dans son rapport, pas davantage que la mise à disposition de l'atelier pour réaliser des points chauds en dehors de la zone ATEX ;
Sur le travail par poste :
* D'une part, la coactivité était prévue au marché et d'autre part, il y était indiqué que le travail serait diurne et en deux postes, l'un le matin, l'autre l'après-midi ;
* Sitral ne peut se plaindre d'attitude ou de comportement qui lui auraient été défavorables, en se contentant d'affirmer qu'elle n'a pas été traitée à l'égal des autres entreprises intervenant en coactivité et soumises aux mêmes contraintes ;
* Face à une situation connue de Sitral dès la conclusion du contrat, il ne peut être retenu l'existence d'une contrainte supplémentaire qui aurait entrainé une perte de rendement sans démonstration et sur la base seule de calculs théoriques, a posteriori ;
* L'incapacité de Sitral à tenir compte des contraintes annoncées du chantier ne peuvent être imputées à Cargill ; le montant retenu par l'expert, doit être écarté ;
Sur la coactivité :
* La coactivité, expliquant notamment le travail par poste, était expressément indiquée dans les points d'attention mais aussi à l'article 1.3 des Spécifications techniques :
* Sitral ne peut dès lors se plaindre d'une contrainte nouvelle alors que celle-ci était contractuelle et clairement énoncée dans les points d'attention des « Spécifications techniques » en ces termes « Les tuyauteries doivent être mise en place en coordination avec les travaux d'installations électriques ».
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
Sur les modifications des brides sur les réservoirs :
Le tribunal relève que Sitral aurait dû faire une demande de travaux modificatifs ou supplémentaires de manière contemporaine conformément aux articles 2.4 et 5.1 du CCAP ; il retiendra seulement le poste « Fabrication pièce spéciale pour gaine L05 suite décalage de la bride/ouverture béton » pour lequel la demande a été validée par le MOE et le MOA en mai 2021 pour un montant de 1 740 €.
Sur le coût de la prolongation du chantier :
Le tribunal a déjà relevé ci-avant les retards du chantier du fait de De Smet et de Cargill. Des différents éléments versés aux débats, dont l'expertise judiciaire, il retiendra un montant de 44 684 € d'indemnisation due à Sitral, déboutant du surplus de la demande.
Sur le travail en deux postes :
Des éléments versés aux débats, le tribunal constate que Sitral était soumise à de fortes contraintes techniques tout en ayant peu de marge de manœuvre pour discuter de ses conditions d'interventions. De Smet ne conteste pas par exemple l'interdiction de souder après 20h sur site dans le bâtiment durant les postes de l'après-midi, du fait de contraintes de sécurité ; elle reconnait dans ses écrits la « situation difficile du site ».
De plus, le cahier des charges ne décrivait pas suffisamment le travail en poste d'après-midi, avec ses contraintes externes associées.
Dès lors, le tribunal retiendra un montant d'indemnisation de Sitral à ce titre de 33 760 €, déboutant du surplus de la demande.
Sur l'interdiction des points chauds en unité :
Le tribunal relève que cette interdiction aurait dû faire l'objet d'une clarification précontractuelle, dont la responsabilité repose sur De Smet et aussi, pour une partie, à Sitral.
En outre, De Smet ne pouvait pas ignorer que certaines soudures devaient nécessairement être réalisées sur site, l'offre technique de Sitral mentionnant les permis de feu à deux reprises et le PGC également.
Le tribunal retient les 6 515 heures de chantier des mois de novembre 2020, décembre 2020 et janvier 2021, telles qu'enregistrées par Sitral, à 48 € par heure, auxquelles il applique une perte de productivité de 15 %, soit un montant de 46 908 €, déboutant du surplus de la demande à ce titre.
Sur les blocages de chantier :
Des éléments versés aux débats, dont le rapport d'expertise, le tribunal retient les deux arrêts de travail suite à alerte « Ammoniac » pour 840 € et à l'exercice d'évacuation « essai mousse 8 » pour 495 € ainsi que ceux provoqués par la grue positionnée devant le bâtiment le 4 janvier 2021 et le camion de curage sur zone chantier le 5 janvier 2021, pour des montants respectifs chacun de 4 800 €, soit un montant total d'indemnisation à ce titre de 10 935 €, déboutant du surplus des demandes.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement De Smet et Cargill à régler à Sitral la somme de 138 027 € (1 740 + 44 684 + 33 760 + 46 908 + 10 935) au titre des préjudices du poste 3 relatif aux travaux sur site, déboutant du surplus des demandes.
Sur les demandes de condamnation au titre des préjudices du Poste 4 relatifs aux travaux non contractuels (58 446 € sollicités) :
A l'appui de ses demandes, Sitral soutient que :
* Concernant la réalisation des épreuves par niveau, Mme [D] [S] ne pouvait pas retenir que les MOE/MOA n'avaient pas sollicité ces travaux supplémentaires alors qu'elle relève qu'ils avaient imposé cette méthode de travail dont les essais supplémentaires résultaient. Le fait pour De Smet d'imposer à Sitral de tester les réseaux par niveau a augmenté le nombre de tests à réaliser : il s'agit donc bien d'une prestation supplémentaire, indépendamment de la désorganisation liée à cette sujétion imposée et à la perte de productivité qui en a résulté. La demande de Sitral de voir rémunérer ces prestations supplémentaires en sus de la perte est légitime ;
* Sur les échafaudages et épreuves du réseau incendie, la demande de Sitral à hauteur du montant proposé par Mme [D] [S] et accepté par les MOA/MOE est justifiée ;
* Concernant les échafaudages pour l'installation des gaines et des diffuseurs : lors des premiers échanges, le réseau incendie ne devait pas faire partie des prestations confiées à Sitral, de sorte que les premières versions du CCAP et du bordereau de prix n'en tenaient pas compte. C'est lors des discussions de la version V3 du CCAP, que De Smet a souhaité ajouter au contrat encore en discussion le réseau incendie. Il a alors été prévu de l'inclure au CCAP ; il était convenu que le travail supplémentaire lié au réseau incendie, ajouté ainsi en fin de négociation, serait facturé sur la même base de prix que celle fixée contractuellement mais en fonction de la charge de travail actualisée et c'est par erreur que la charge de travail et le coût en terme d'échafaudage et d'épreuve n'a finalement pas été actualisé ; Sitral maintient sa demande de règlement du surcoût en termes d'échafaudage et des épreuves ; le montant sollicité n'est pas contesté par De Smet et Cargill, juste le principe.
Pour sa défense, De Smet réplique : Sur la réalisation des épreuves par niveau :
* Sur ce point, les conclusions de l'expert devront être validées. En effet, la réalisation des épreuves par niveau correspond à un aménagement convenu entre les parties en cours d'exécution afin de limiter les conséquences pour Cargill du retard des opérations de montage de Sitral. Par conséquent, la demande de Sitral au titre de la réalisation des épreuves par niveau doit être rejetée ;
Sur les échafaudages et épreuves du réseau incendie :
* L'estimation initiale du prix de marché pour ce qui est de l'ensemble des supports a été de 67 885 € et le prix final payé par Cargill, conformément aux quantités qui ont été validées par Sitral, s'est élevé à 69 570 €;
* Ainsi, Cargill a payé intégralement Sitral selon les conditions qui avaient été fixées dans le marché. Dès lors, les demandes de Sitral pour les épreuves du réseau incendient et pour les échafaudages qui se rapportent à son installation doivent être rejetées ;
Sur les échafaudages pour l'installation des supports des gaines et des diffuseurs de mousse :
* Les conclusions de l'expert doivent être confirmées et les demandes de Sitral au titre du prix des échafaudages pour l'installation des supports des gaines et des diffuseurs de mousse ne peuvent qu'être rejetées.
La défense de Cargill sur ce point est intégrée dans l'ensemble des moyens de sa défense.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
Sur la réalisation des épreuves par niveau :
Le tribunal constate que le marché de Sitral prévoyait 34 épreuves valorisées à 25 500 € et que De Smet a imposé de réaliser les épreuves par niveau, soit 55 épreuves au lieu de 34, représentant une valeur supplémentaire de 15 750 € que le tribunal retiendra comme une prestation supplémentaire imposée par De Smet à Sitral.
Sur les échafaudages et épreuves du réseau incendie :
Les montants respectifs de 1 500 € et 22 607 € ont été acceptés par les MOA/MOE. Le tribunal les retiendra à l'identique.
Sur les échafaudages pour l'installation des supports des gaines et des diffuseurs : Le tribunal relève que le bordereau des prix contractuels stipulait que le prix des gaines incluait des échafaudages.
D'autre part, la demande de prix par De Smet du 19 juin 2020 concernant le montage des diffuseurs montrait qu'elle n'entendait pas rémunérer Sitral pour des échafaudages supplémentaires en dehors des coûts des supports. Sitral aurait dû alerter De Smet sur le coût des échafaudages, supérieur au prix de son devis, et clarifier dans son devis que ce poste n'était pas couvert. Dès lors, le tribunal déboutera Sitral de ses deux demandes à ce titre.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement De Smet et Cargill à régler à Sitral la somme de 39 857 € (15 750 + 1 500 + 22 607) au titre des préjudices du poste 4 relatif aux travaux non contractuels, déboutant du surplus des demandes.
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal condamnera solidairement De Smet et Cargill à payer à Sitral au titre des travaux complémentaires la somme totale de 263 256 € (75 372 + 10 000 + 138 027 + 39 857), déboutant du surplus des demandes, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier particulier résultant de la résistance fautive des défendeurs (96 293,40 € sollicités) :
A l'appui de sa demande, Sitral soutient que :
* En raison de la résistance fautive des deux défendeurs, Sitral a été obligée de porter le surcoût du marché durant plusieurs années ce qui doit être indemnisé par la condamnation en paiement des intérêts légaux à tout le moins ;
* Sitral a dû aussi supporter des frais d'expertises et d'avocat conséquents, ce qui devra être pris en compte dans l'évaluation de l'article 700 notamment et la mise à la charge des sociétés Cargill et De Smet des frais d'expertise ;
* Mais Sitral a aussi dû consacrer beaucoup de temps et d'énergie à la défense de ses intérêts, à la préparation du dossier et au suivi des deux expertises. Ainsi, outre les 315 heures consacrées par le PDG de Sitral à ce dossier, plusieurs salariés ont consacré de nombreuses heures sur le dossier pour rechercher les informations, préparer les documents nécessaires, répondre aux demandes des experts, participer aux réunions d'expertise à [Localité 9] ou en Bretagne, en venant chaque fois de Moselle. Un décompte d'heures est communiqué. Ce temps de travail perdu pour ces salariés, rémunéré par la société, représente un coût certain qui doit être indemnisé ;
* Le salaire versé à ces salariés qui ne pouvait être refacturé à un client au titre du suivi de chantier constitue un préjudice financier direct qui mérite réparation. Des frais de déplacement notamment ont également été engagés, à hauteur de 4 220,40 € HT ;
* Tout ceci constitue un préjudice financier supplémentaire lié au refus de mauvaise foi des sociétés défenderesses de régler les sommes dues et d'opposer une fin de non-recevoir à tout accord ; ce préjudice doit être réparé ;
* Dès lors, il est demandé au tribunal de condamner in solidum Cargill et De Smet au paiement de 96 293,40 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier particulier résultant de leur résistance fautive et des conséquences financières pour Sitral d'engager d'importants frais pour obtenir paiement des sommes dues.
Pour sa défense, De Smet réplique que :
* Sitral n'apporte pas la preuve que De Smet aurait commis une quelconque faute délictuelle et n'établit pas la réalité du préjudice dont elle demande réparation ; Or De Smet ne peut se voir reprocher une quelconque faute dans la mesure où elle n'a fait que défendre ses intérêts dans le cadre de l'expertise, étant précisé que De Smet ne s'est jamais vu adresser par Sitral une quelconque demande de paiement. La réclamation et les demandes de paiement pour des travaux supplémentaires ont toujours été adressées à Cargill ;
* Aucune faute de De Smet susceptible d'engager sa responsabilité n'est établie ;
* Afin d'établir le préjudice dont elle demande réparation, Sitral se limite à produire un document établi par elle-même dans lequel figure un décompte des heures qui auraient été passées par ses équipes et le coût associé, ainsi qu'un sommaire descriptif du coût des déplacements pour [Localité 10] et [Localité 9] dans le cadre des deux expertises. Ce document ne présente aucun caractère probant et ne peut donner lieu à condamnation de De Smet. Ainsi, Sitral n'apporte pas la preuve du préjudice dont elle demande réparation ;
* Par conséquent, il est demandé au tribunal de céans de débouter Sitral de sa demande de dommages et intérêts pour résistance fautive des défendeurs.
Pour sa défense également, Cargill soutient que :
* Au soutien de cette demande, il n'est produit qu'un tableau indiquant des « taux horaires » des salariés. On peut s'interroger sur le calcul ou l'existence même de tels taux horaires et leur utilité ;
* En toute hypothèse, un taux de facturation ne peut pas être retenu, seule la démonstration d'une « perte de marge brute » pourrait être prise en compte ;
* Ces personnes sont des salariés de Sitral et leur rémunération fait partie des « coûts fixes » de l'entreprise ; aucune perte de chiffre d'affaires n'est alléguée, rendant impossible toute perte de marge brute ;
* Aucun élément ne vient préciser les fonctions de chacun de ces salariés, ni les tâches ou le travail accompli en lien avec le litige. Ces salariés n'ont rien fait d'autre que d'accomplir les missions de leurs postes respectifs alors que, seuls des surcoûts liés au litige pourraient être allégués au titre de préjudices ;
* Faute de démonstration d'un surcoût identifié, la demande de Sitral doit être rejetée.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
Le tribunal relève que la demande de facturation complémentaire a été effectuée par Sitral à destination de Cargill, son cocontractant dans ce litige ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à De Smet une résistance abusive à l'égard de cette facturation de Sitral.
Par ailleurs, le tribunal relève que des heures de travail de salariés de Sitral ont été nécessairement consommées dans le cadre des deux procédures d'expertise engagées, que ce soit en préparation du dossier, en déplacements et en réunions.
Cargill ne conteste pas ces dépenses mais soutient qu'aucune perte de chiffre d'affaires, et donc de perte de potentielle marge brute, n'est démontrée par Sitral.
Toutefois, le tribunal retient, d'une part, que les dépenses de déplacement ne sont pas contestées par Cargill et, d'autre part, que les salariés de Sitral occupées par le dossier, bien que rémunérés dans le poste des coûts fixes de l'entreprise, ont perdu, durant ces heures, une chance de pouvoir œuvrer sur d'autres tâches au bénéfice de leur employeur.
Dès lors, le tribunal retiendra un préjudice de résistance abusive pour Sitral, du fait de Cargill, qu'il évaluera forfaitairement à un montant de 40 000 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Cargill à payer à Sitral la somme de 40 000 €, déboutant du surplus de la demande,
Sur la demande de condamnation à pénalités financières ou dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l'exécution fautive du contrat : (150 000 € sollicités)
A l'appui de sa demande, Sitral soutient que :
* Le chantier a été beaucoup plus tendu dû au comportement de l'équipe de De Smet affectée à ce chantier ce qui est fautif et justifie réparation des préjudices en résultant ;
* Si De Smet et Cargill avaient surveillé leur équipe projet, contrôlé leur comportement et leur gestion du chantier, ce dernier n'aurait pas été si éprouvant pour les équipes de Sitral ; les équipes de Sitral devaient en effet travailler sous tension, se prémunir contre des demandes injustifiées ou reproches infondés et devaient toujours s'adapter aux exigences de De Smet, même celles non prévues à l'origine ;
* Mme [D] [S] relève dans son tableau que les efforts importants de Sitral ont permis de rattraper au moins 25 jours sur les 42 jours de retard sur les études du fait de De Smet et de Cargill ; or, sans les efforts de Sitral et les surcoûts que ce retard a occasionné, les jours perdus auraient été bien plus conséquents ;
* Pour accentuer la pression, Sitral était menacée de se voir appliquées des pénalités de retard, De Smet lui écrivant que d'autres s'en étaient mordus les doigts ;
* En outre, De Smet mettait une forte pression, financière notamment, en imposant des baisses de prix et ce, dès le début du chantier ;
* Ainsi, Sitral a dû réaliser le chantier dans des conditions qui lui ont été préjudiciables ;
* De Smet a voulu dissimuler ses propres fautes lors du chantier, ce qui est à l'origine du présent contentieux ;
* L'absence de méfiance de Sitral à l'égard de De Smet ne saurait lui être reprochée car elle s'expliquait par les relations de travail précédentes, qui avaient été très bonnes. Ainsi, Sitral et De Smet avaient déjà travaillé ensemble peu de temps auparavant, sans connaitre de telles difficultés, les chefs de chantier ayant alors su les gérer ;
* La mauvaise foi de De Smet et de Cargill sont fautives et justifient leur condamnation solidaire au paiement de 150 000 € à titre de pénalités ou dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l'exécution du contrat dans des conditions de tensions anormales, en outre aux frais et risques avancés de Sitral ;
* Dans le CCAP, il était prévu en cas de retard sur l'exécution du marché imputable à l'entrepreneur, des pénalités financières d'un montant équivalent à 1 % du montant global du prix initial du marché par jour de retard. Le marché étant de 1 100 000 €, la pénalité par jour de retard prévue au profit de Cargill était donc de 11 000 €.
Cargill considérait que le retard lui était préjudiciable ; elle ne peut donc nier qu'il l'était d'autant plus pour Sitral. Mme [D] [S] considère qu'il y a eu 37 jours de retard au titre de la fenêtre 1 et 5 jours au titre de la fenêtre 2, soit 42 jours. Le PV de réception a été signé le 7 avril 2021 et non fin janvier 2021. La somme de 150 000 € est dès lors parfaitement justifiée.
Pour sa défense, De Smet réplique que :
* Sitral ne démontre pas que De Smet aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile délictuelle ; en effet, Sitral assure que De Smet aurait refusé d'actualiser le planning mais n'apporte pas la preuve qu'elle aurait fait une demande en ce sens qui aurait conduit à une opposition de De Smet ;
* Des pénalités de retard sont stipulées dans le marché, mais au bénéfice de Cargill en sa qualité de maître d'ouvrage. Sitral ne peut se prévaloir de l'article 12.1 du CCAP pour soutenir que soient appliquées à son profit des pénalités de retard contractuelles à l'encontre de Cargill et de De Smet, ce d'autant plus que De Smet est tiers au contrat qui a été signé entre Cargill et Sitral ;
* Dès lors, et Sitral ne justifiant d'aucun préjudice, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive.
Pour sa défense également, Cargill rétorque que :
* Aucun élément de preuve permettant de détailler le comportement fautif de Cargill comme le montant sollicité n'est communiqué. La notion d'« exécution du contrat dans des conditions de tensions anormales » est subjective, tant concernant le terme de « tension » que dans leur supposé caractère « anormal » ;
* Sitral ne s'est jamais plainte auprès de Cargill en cours de chantier de difficultés relationnelles, notamment avec De Smet, avant son courrier de réclamation ;
* En outre, les demandes de dommages-intérêts formulées par Sitral font doublon avec les préjudices allégués dans l'expertise de Mme [D] [S] en ce que les griefs allégués se recoupent, au moins partiellement ;
* En droit français la notion de dommages et intérêts punitif n'existe pas et seul un préjudice identifié et démontré est éligible à une indemnisation. En l'espèce, la faute reprochée à l'encontre de Cargill qui justifierait une telle demande est inexistante ;
* Sans préjudice démontré et identifié, l'éventuel lien de causalité avec une faute contractuelle qu'aurait commise Cargill est inexistant. En conséquence, cette demande non étayée factuellement et non fondée juridiquement, doit être écartée par le tribunal.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision,
Le tribunal a jugé ci-avant que Cargill a commis une faute contractuelle, et De Smet une faute délictuelle, à l'égard de Sitral, lors de ce chantier.
Les préjudices économiques de ces fautes soutenues par Sitral ont toutes été évaluées ci-avant par le tribunal et ont donné lieu à condamnation de De Smet et de Cargill.
Les préjudices non économiques soutenues par Sitral, concernant les conditions d'exécution de ce marché, telles que la tension qui y régnait, la pression excessive supportée par les équipes de Sitral, le manque de confiance des donneurs d'ordre …, ne sont pas matériellement démontrées, sur le fond, comme sur leur quantum. Le tribunal a retenu par ailleurs la résistance abusive.
En conséquence, le tribunal déboutera Sitral de sa demande de condamnation au titre des pénalités financières ou dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l'exécution fautive du contrat.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, Sitral a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement De Smet et Cargill à payer à Sitral la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande et condamnera De Smet et Cargill aux entiers dépens comprenant la totalité des frais des deux procédures d'expertise engagées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit n'y avoir lieu aux demandes de la SAS Cargill France de :
* Juger les documents émis M. [K] [X] irrecevables en ce que ses avis et ces documents sont non avenus ;
* Ordonner et enjoindre la SA Sitral Industrie de supprimer toute référence dans ses écritures et demandes aux travaux de M. [K] [X] et aux documents qu'il a produits (notamment pièces n°74, 79 et 81 de la SA Sitral Industrie);
* Ecarter des débats les pièces n°74, 79 et 81 de la SA Sitral Industrie et toute référence aux écrits de M. [K] [X] ;
* Condamne la SAS Cargill France à payer à la SA Sitral Industrie, au titre du solde des travaux supplémentaires, la somme de 21 572 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 ;
* Condamne solidairement la société De Smet SA Engineers & Contractors et la SAS Cargill France à payer à la SA Sitral Industrie, au titre des coûts complémentaires occasionnés par le chantier, la somme de 263 256 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2021 ;
* Condamne la SAS Cargill France à payer à la SA Sitral Industrie, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 40 000 € ;
* Déboute la SA Sitral Industrie de sa demande de condamnation au titre des pénalités financières ou dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l'exécution fautive du contrat ;
* Rappelle l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
* Condamne solidairement la société de De Smet SA Engineers & Contractors et la SAS Cargill France à payer à la SA Sitral Industrie la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne solidairement la société De Smet SA Engineers & Contractors et la SAS Cargill France aux entiers dépens comprenant la totalité des frais des deux procédures d'expertise engagées.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 89,67 euros, dont TVA 14,95 euros.
Délibéré par M. Christian MARTINSEGUR, président du délibéré, M. Michel FETIVEAU et M. Erick ROMESTAING, (M. MARTINSEGUR Christian étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.