Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/49
N° N° RG 23/00082 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TP74
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 09 Février 2023 à 11 heures 16 par La Cimade pour :
M. [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 08 Février 2023 à 17 heures 05 (notifiée à 17 heures 25) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 8 février 2023 à 10 heures 21;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 09/02/23),
En présence de [K] [B], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 10 Février 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [S] [D], interprète en langue arabe ayant prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 10 Février 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit :
Par arrêté du 24 janvier 2022 notifié le 25 janvier 2022 le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [K] [B] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 09 janvier 2023 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 11 janvier 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [B] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 11 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [B] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 12 janvier 2023 Monsieur [B] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas son état de vulnérabilité constitué par son affection par la maladie de Crohn signalée dans son audition du 31 août 2022 et n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation. Il sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnance du 14 janvier 2023 le Conseiller délégué par le Premier Président a confirme cette décision.
Par requête du 07 février 2023 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 08 février 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que Monsieur [B] ne justifiait pas que son état de santé n'était pas compatible avec la rétention, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue le 09 février 2023 Monsieur [B] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que son état de santé n'avait pas été pris en compte par le juge des libertés et de la détention et que le le Préfet n'avait pas fait diligence depuis le 09 janvier 2023.
A l'audience, Monsieur [B], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel.
Le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaqué selon mémoire du 09 février 2023.
Selon avis du 09 février 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité.
Il y a lieu de rappeler que dans son ordonnance du 14 janvier 2023 le Conseiller délégué avait relevé que si l'intéressé produisait des éléments médicaux, ces derniers ne justifiaient pas de l'incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention et qu'en outre il n'avait pas sollicité le médecin du Centre de Rétention.
En l'état Monsieur [B] ne produit aucun élément nouveau.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit que la rétention doit être la plus courte possible et impose au Préfet de faire diligence et d'en justifier.
C'est en méconnaissant le contenu du dossier de la procédure, pourtant débattu contradictoirement, que Monsieur [B], soutient qu'il n'y a pas de diligence depuis le 09 janvier 2023 . Il résulte en effet des pièces de la procédure débattues contradictoirement que les autorités algériennes, saisies dès le 06 janvier 2023, ont répondu le 25 janvier 2023 et que le Préfet leur a répondu le 27 janvier 2023 en adressant les pièces demandées. De même les autorités tunisiennes ont répondu 20 janvier 2023 que la demande de reconnaissance était en cours d'instruction. Enfin les autorités marocaines ont été relancées le 07 février 2023.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 08 février 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 10 Février 2023 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [K] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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