Texte intégral
ARRET
N° 322
S.E.L.A.S. [5]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2023
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N° RG 21/02478 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDAW - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 12 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La S.E.L.A.S. [5], prise en la personne de Me [V] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Convoquée à l'audience par courrier en date du 09 Mai 2022
Non comparante, non représentée
ET :
INTIME
L' URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 12 avril 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, saisi par la SARL [4] d'une contestation d'un redressement et d'une opposition à contrainte délivrée par l'URSSAF du Nord Pas de Calais, a joint les deux recours, validé la contrainte émise le 16 septembre 2019 et signifiée le 20 septembre 2019 uniquement à hauteur de 4 884 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre du redressement après contrôle du 15 juin 2012, condamné la société à verser cette somme à l'URSSAF et à supporter les dépens.
Vu les appels interjetés le 6 mai 2021 par la SARL [4] et par l'avocat de cette dernière de cette décision qui a été notifiée à la société le 4 mai précédent.
Vu l'ordonnance de jonction de ces deux affaires en date du 26 août 2021.
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Arras du 9 mars 2022 plaçant la SARL [4] en liquidation judiciaire simplifiée et désignant la SELAS [5], prise en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2023 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
Maître [X], ès qualité, régulièrement convoqué, n'a ni comparu, ni personne pour le représenter.
Oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable.
SUR CE, LA COUR :
La SARL [4] a saisi tout d'abord le 1er juillet 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras de sa contestation du redressement de l'URSSAF portant sur une somme de 4 310 euros, et ensuite le tribunal judiciaire d'Arras le 27 septembre 2019 de sa contestation de la contrainte délivrée pour obtenir paiement de la somme de 6 463 euros.
Le tribunal judiciaire d'Arras a statué comme indiqué ci-dessus.
Il ressort des articles 34 et suivants du code de procédure civile et de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable aux instances introduites jusqu'au 31 décembre 2019 que le taux de ressort est fixé à 4 000 euros.
En considération des contestations d'un redressement portant sur la somme de 4 310 euros et d'une contrainte relative au paiement de la somme de 6 463 euros, les appels doivent donc être déclarés recevables, peu important la qualification erronée en dernier ressort du jugement entrepris.
L'examen de l'affaire au fond sera renvoyé à l'audience du 06 Juillet 2023 à 13 h30.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare les appels formés par la SARL [4] et par son avocat à l'encontre du jugement rendu le 12 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras recevables ;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience du 06 Juillet 2023 à 13h30 pour qu'il soit statué sur le fond ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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