Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
18 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/03151 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA6K
Code NAC : 30B
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [E]
né le 18 Juillet 1967 à [Localité 6] (MAROC),
demeurant [Adresse 4],
représenté par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Thomas MLICZAK de la SELARL THOMAS MLICZAK, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSES :
1/ La société WELLS RESTAURANT, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 833 646 979 dont le siège social est situé [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2/ La société RYNED BURGER, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro
984 856 617 dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Franck LOPEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 13 Mai 2024 reçu au greffe le 27 Mai 2024.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Novembre 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 1er novembre 2017, Monsieur [E] [L] a conclu un bail commercial avec la société WELLS RESTAURANT, portant sur un local sis
[Adresse 3].
Le 2 janvier 2024, la S.A.R.L. WELLS RESTAURANT a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. RYNED BURGER.
Par courrier du 31 janvier 2024 présenté le 2 février 2024, la S.A.R.L. WELLS RESTAURANT a informé Monsieur [L] [E] de cette cession.
Par acte d’huissier du 13 mai 2024, Monsieur [L] [E] a assigné la S.A.R.L. WELLS RESTAURANT et la S.A.R.L. RYNED BURGER devant le tribunal judiciaire de Versailles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
Dans son assignation, Monsieur [L] [E] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu le bail commercial du 1 er novembre 2017,
Vu la jurisprudence,
- juger recevables les demandes, fins et prétentions de Monsieur [L] [E] ;
En conséquence et y faisant droit,
A titre principal
- juger que la cession du fonds de commerce intervenue le 2 janvier 2024 entre la société WELLS RESTAURANT et RYNED BURGER est inopposable à Monsieur [L] [E] ;
- prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial signé le
1er novembre 2017 entre Monsieur [E] [L] et la société
WELLS RESTAURANT ;
A titre subsidiaire
- condamner in solidum la société WELLS RESTAURANT et la société RYNED BURGER à verser à Monsieur [L] [X] la somme de 30.000 euros ;
En tout état de cause
- condamner la société WELLS RESTAURANT à verser à Monsieur [L] [X] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamner in solidum la société WELLS RESTAURANT et la société RYNED BURGER à verser à Monsieur [L] [X] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 avril 2025, la S.A.R.L. WELLS RESTAURANT et la S.A.R.L. RYNED BURGER demandent au tribunal de:
Vu les dispositions de l’article L145-16 du Code de Commerce.
Vu les dispositions contractuelles.
Débouter Monsieur [L] [E] de ses demandes de voir :
- Juger inopposable au bailleur la cession intervenue au motif que la notification de celle-ci ne serait pas conforme aux clauses du bail.
- prononcer la résiliation judiciaire pour faute en raison de l’absence d’agrément du cessionnaire par le bailleur.
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-1 du Code Civil
Vu les dispositions contractuelles.
Débouter Monsieur [L] [E] de ses demandes de voir subsidiairement :
-condamner cédant et cessionnaire in solidum au paiement d’une somme de 30.000 € correspondants à 20 % du prix de vente du fonds de commerce intervenue, outre la somme de 10.000,00 Euros au titre d’un préjudice
« moral ».
- le débouter de ses autres demandes
reconventionnellement,
- condamner Monsieur [L] [E] à payer à chacune des sociétés WELLS et RYNED la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère abusif de cette procédure,
- le condamner à payer à chacune des sociétés WELLS et RYNED, la somme de 3.500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2025, Monsieur [L] [E] a sollicité du juge de la mise en état le rabat de l’ordonnance de clôture.
Dans ses dernières conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture notifiées le 12 novembre 2025, Monsieur [L] [E] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 784 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites,
- débouter les sociétés WELLS RESTAURANT et RYNED BURGER de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 9 septembre 2025 ;
- ordonner la réouverture des débats ;
- renvoyer l’affaire à la mise en état.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2025 sur rabat de l’ordonnance de clôture, la S.A.R.L. WELLS RESTAURANT et la S.A.R.L. RYNED BURGER demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 784 et suivants du CPC.
- rejeter la demande de révocation de l’Ordonnance de clôture,
- déclarer irrecevables comme tardives les conclusions au fond signifiées postérieurement à l’Ordonnance de clôture.
- condamner le demandeur aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions au fond de Monsieur [L] [E] notifiées le
17 octobre 2025
Aux termes des dispositions de l’article 803 du code de procédure, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
1.1. sur la clôture malgré l’absence d’injonction ou d’avis préalable
L’article 780 du code de procédure civile dispose que l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.
Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
L’article 781 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.
Il peut accorder des prorogations de délai.
Il peut, après avoir recueilli l'avis des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.
Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.
Le juge peut également renvoyer l'affaire à une audience de mise en état ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.
L’article 800 du code de procédure civile, si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.
En l’espèce, par bulletin du 8 avril 2025, le juge de la mise en état a fixé un calendrier de procédure invitant Monsieur [L] [E] à conclure avant le 3 juin 2025.
A la date du 9 septembre 2025, malgré le délai de cinq mois écoulé, Monsieur [L] [E] n’avait ni conclu ni fait état auprès du juge de la mise en état du moindre motif expliquant sa carence prolongée et ce malgré le rappel figurant sur le bulletin sur la nécessité de signaler toute difficulté.
Au surplus, il résulte de la combinaison des textes précédemment rappelés que la partie qui n’a pas accompli les actes de la procédure dans les délais impartis s’expose à ce qu’une ordonnance de clôture soit rendue à son encontre.
En conséquence, Monsieur [L] [E] ne saurait se prévaloir du fait qu’il n’aurait pas été rendu destinataire d’une quelconque injonction de conclure dès lors le prononcé d’une ordonnance de clôture aux fins de sanctionner le défaut d’accomplissement des actes de la procédure résulte des dispositions précitées sans que ce texte n’impose au juge de la mise en état de rappeler au préalable à la partie défaillante les sanctions encourues en l’absence de respect des délais impartis.
Enfin, conformément à l’article 803 précité, la révocation de l’ordonnance de clôture ne peut résulter que d’une cause grave survenue postérieurement à la date où elle a été rendue. L’absence de diligence aux fins de conclure de Monsieur [L] [E] étant antérieure, elle ne peut, en tout état de cause, justifier un rabat de l’ordonnance de clôture.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter le premier moyen présenté aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture.
1.2. Sur le dépôt d’une plainte pénale
Monsieur [L] [E] se prévaut d’une plainte datée du 17 octobre 2025 auprès du Procureur de la République dans laquelle il impute à la S.A.R.L. WELLS RESTAURANT la production d’un exemplaire falsifié du contrat de bail.
Toutefois, le document objet de sa plainte a été communiqué par la partie adverse, à tout le moins, le 4 avril 2025.
Monsieur [L] [E] a donc eu connaissance de ce document au plus tard à cette date.
Il en résulte que la cause dont il se prévaut, la communication aux débats d’un document prétendument falsifié, s’est révélée antérieurement à la clôture de l’instruction. La plainte qu’il a finalement choisi de déposer six mois plus tard postérieurement à la clôture ne constitue pas la révélation d’une nouvelle cause grave qui n’aurait pas été connue au moment de la clôture mais uniquement l’expression d’un choix procédural résultant de la seule et unique volonté de Monsieur [L] [E] à qui il était parfaitement loisible d’agir antérieurement à la clôture.
En conséquence, ce moyen de rabat de l’ordonnance de clôture doit être également écarté.
1.3. Sur la recevabilité des conclusions au fond de Monsieur [L] [E] notifiées le 17 octobre 2025
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Les conclusions notifiées par Monsieur [L] [E] le 17 octobre 2025 étant postérieures à l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2025, elles seront déclarées irrecevables.
2. Sur l’opposabilité de la cession de fonds de commerce du 2 janvier 2024
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1717 du code civil ajoute que le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur.
L’article L.145-16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 prévoyait que sont également réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.
Il résulte de la combinaison de ces textes que les parties à un bail commercial peuvent subordonner la cession du droit au bail à l'acquéreur du fonds de commerce à l'accord écrit et préalable du bailleur, le preneur pouvant se faire autoriser par justice à passer outre un refus injustifié. (C. cass., 3e civ ; 16 nov. 2023 – n° 22-17.567).
En l’espèce, les parties versent aux débats chacune deux versions du bail objet du litige.
Il résulte de l’article 5 du bail dans la version de la bailleresse, les stipulations suivantes :
« Le preneur ne pourra céder, sous quelque forme que ce soit, ses droits au présent bail sans le consentement exprès par écrit du bailleur. Son successeur dans le même commerce restant garant et répondant solidaire de son cessionnaire, tant pour le paiement des loyers que pour l’exécution des conditions du bail. Il y aura solidarité et indivisibilité entre tous les preneurs successifs pendant toute la durée du bail. Un original enregistré ou une grosse de la cession du bail devra être remis au bailleur, sans frais, dans le mois de la cession à peine de nullité de ladite cession ».
Il résulte de l’article 5 du bail dans la version de la locataire, les stipulations suivantes :
« Le preneur ne pourra céder, sous quelque forme que ce soit, ses droits au présent bail sans le consentement exprès par écrit du bailleur, si ce n’est à son successeur dans le même commerce et tout en restant garant et répondant solidaire de son cessionnaire, tant pour le paiement des loyers que pour l’exécution des conditions du bail. Il y aura solidarité et indivisibilité entre tous les preneurs successifs pendant toute la durée du bail. Un original enregistré ou une grosse de la cession du bail devra être remis au bailleur, sans frais, dans le mois de la cession à peine de nullité de ladite cession ».
Il apparaît que la phrase litigieuse dans l’exemplaire du bailleur («Son successeur dans le même commerce restant garant et répondant solidaire de son cessionnaire, tant pour le paiement des loyers que pour l’exécution des conditions du bail ») est empreinte d’une maladresse rédactionnelle manifeste au regard de son absence de lien avec la phrase précédente et de son absence de verbe au futur contrairement à la rédaction du reste de la clause laissant supposer que la phrase a été tronquée. Surtout, elle est totalement dépourvue de sens logique puisqu’elle indique que le cessionnaire, successeur dans le même commerce, reste garant et répondant solidaire de lui-même.
Ces constatations permettent de mettre en doute qu’elle corresponde à la volonté originale des parties et permettent davantage de considérer que l’exemplaire du bailleur a fait l’objet d’une modification a posteriori.
Au surplus, il convient de constater que seules la S.A.R.L. WELLS RESTAURANT et la S.A.R.L. RYNED BURGER ont produit auprès de la juridiction l’original de leur exemplaire, comme annoncé dans leurs conclusions, portant l’original des signatures manuscrites de sorte qu’il convient de retenir cet exemplaire comme correspondant au bail tel que voulu et signé par les parties.
Il en résulte qu’au regard des stipulations contractuelles, l’agrément du bailleur n’est pas nécessaire lorsque le bail fait l’objet d’une cession dans le cadre d’une cession de fonds de commerce.
Par ailleurs, il apparaît que Monsieur [L] [E] a été informé de cette cession dans le délai d’un mois prévu par les stipulations précitées.
Par conséquent, la cession litigieuse lui est opposable et Monsieur [L] [E] sera débouté tant de sa demande tendant à ce que la cession de bail lui soit déclarée inopposable que de ses demandes subséquentes en résiliation du bail et dommages-intérêts pour préjudice moral qui se trouvent dès lors dépourvues de fondement.
3. Sur l’indemnité contractuelle due au bailleur
Aux termes de l’article 5 du bail dans l’exemplaire remis par la locataire retenu pour les motifs énoncés au point précédent, il est stipulé :
« compte-tenu du fait que (sic) à l’ART. 18 aucune indemnité n’est versé (sic) par la preneur pour la délivrance des locaux, d’un commun accord 20 % du montant de la cession des droits au présent bail reviennent au bailleur. Cette clause est très importante, sans laquelle, ce bail n’aurait pu exister ».
En l’espèce, le bailleur qui se contente de se prévaloir de la stipulation telle qu’elle figure sur son exemplaire dont les mentions ont été écartées au point précédent, ne fait état d’aucun moyen de contestation relativement au calcul du droit au bail tel que réalisé par la locataire.
En conséquence, il sera débouté de ses prétentions à ce titre.
4. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il résulte des constatations réalisées au point 2 que Monsieur [L] [E] a manifestement intenté la présente action de mauvaise foi en se prévalant de stipulations contractuelles vraisemblablement modifiées postérieurement à la signature du contrat.
Dès lors, il a commis une faute occasionnant un préjudice aux défenderesses se trouvant attraites de manière abusive devant la présente juridiction qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts à chacune des défenderesses.
5. Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [E], qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. WELLS RESTAURANT et la S.A.R.L. RYNED BURGER les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [L] [E] à leur verser la somme de 2.000 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Rejette la demande de Monsieur [L] [E] aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et les demandes subséquentes de réouverture des débats et renvoi de l’affaire à la mise en état ;
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par Monsieur [L] [E] le 17 octobre 2025 ;
Déboute Monsieur [L] [E] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à la S.A.R.L. WELLS RESTAURANT une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à la S.A.R.L. RYNED BURGER une somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Monsieur [L] [E] aux dépens ;
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à la S.A.R.L. WELLS RESTAURANT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [E] à payer à la S.A.R.L. RYNED BURGER la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 DÉCEMBRE 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT