Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/00605 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP6N
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VESOUL en date du 21 décembre 2021 [RG N° 20/01610]
Code affaire : 56B - Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
ORDONNANCE DE RADIATION DU 10 NOVEMBRE 2022
Monsieur [N] [F]
né le 31 Octobre 1963 à [Localité 9] ([Localité 4]) de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
APPELANT
ET :
Madame [E] [Y]
née le 07 Février 1977 à [Localité 6] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame [V] [Y]
née le 21 Janvier 1979 à [Localité 11] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [P] [Y]
né le 16 Décembre 1950 à [Localité 7] ([Localité 2])
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Jean-François LEVEQUE, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 6 octobre 2022, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 10 Novembre 2022.
*
* *
Exposé de l'incident
Sur appel formé par M. [N] [F] contre un jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 21 décembre 2021 qui l'a condamné à payer diverses sommes d'un montant global de 6 540 euros à Mmes [E] et [V] [Y], ainsi qu'à M. [P] [Y], ceux-ci ont saisi le conseiller de la mise en état, par requête enregistrée le 11 juillet 2022 visant l'article 524 du code de procédure civile et le défaut d'exécution du jugement déféré, aux fins de radiation de l'affaire.
Par note enregistrée le 28 juillet 2022, M. [F] fait valoir, au regard de diverses considérations relatives au fond du dossier, que l'exécution des condamnations aurait pour lui des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il a bon espoir que la cour les réduise, que de plus sa situation financière est délicate compte tenu de l'arrêt de son activité professionnelle et de son invalidité, qu'il a toutefois établi un chèque de règlement partiel d'un montant de 3 200 euros, et qu'il s'est vu refuser par la banque le crédit qu'il sollicitait pour acquitter le surplus.
Dans ses dernières écritures enregistrées le 10 août 2022, les demandeurs à l'incident soutiennent, outre diverses répliques sur le fond du dossier, que le règlement annoncé ne leur est pas parvenu.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'article 524 (anciennement 526) du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Si M. [F] justifie d'un revenu imposable modeste, puisque s'élevant pour l'année 2020 à 10 578 euros après déduction et abattement, il ne fournit aucune indication sur l'existence ou l'absence d'un patrimoine mobilier ou immobilier, ce qui empêche de retenir que l'exécution du jugement lui serait impossible ou même seulement qu'elle aurait pour lui des conséquences excessives.
L'affaire sera en conséquence radiée jusqu'à ce que le jugement déféré soit exécuté.
Par ces motifs
Nous, Jean-François Lévêque, conseiller à la mise en état, statuant publiquement par ordonnance insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Disons que les éventuels dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
Le Greffier, Le Conseiller,
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