Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 23/02797 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOT4
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Mars 2024
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, SA
C/
Monsieur [T] [K] [P] [C]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, SA
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
Substitué par Me Celina GRISI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [K] [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Guillaume METZ
M. [T] [K] [P] [C]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention en date du 11 février 2018, Monsieur [T] [K] [P] [C], né le [Date naissance 5] 1966, a souscrit auprès de la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE une carte de paiement « Air France KLM – American Express Silver » n°[Numéro identifiant 4].
Plusieurs prélèvements sur son compte bancaire n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 6 mai 2023, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a mis en demeure Monsieur [T] [K] [P] [C] de rembourser les échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 novembre 2023 à étude, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE a fait assigner Monsieur [T] [K] [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir :
➢
condamner Monsieur [T] [K] [P] [C] à lui payer la somme de 10 618, 18 € au titre du solde débiteur de la carte de paiement n°[Numéro identifiant 4], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;➢
condamner Monsieur [T] [K] [P] [C] au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. L'audience s'est tenue le 15 janvier 2024.
À cette audience, la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Monsieur [T] [K] [P] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence du défendeur
Il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile en vertu duquel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Sur le fondement de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il résulte du dernier relevé de compte « Air France KLM – American Express Silver » n°[Numéro identifiant 4] de Monsieur [T] [K] [P] [C] en date du 16 décembre 2022 que ledit compte présente un solde débiteur de 10 618, 18 €.
Il y a lieu cependant d'observer que le demandeur ne produit aucun justificatif du montant des frais de toutes sortes afférents à la tenue et au fonctionnement du compte depuis l'origine, tel un extrait des conditions générales applicables, de sorte que les montants afférents seront déduits de la créance réclamée.
La créance de la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE s'établit donc comme suit :
➢
solde débiteur du compte : 10 618, 18 €
➢moins les intérêts, frais, commissions et autres accessoires : 1 935, 96 €soit un TOTAL restant dû de 8 682, 22 € au titre du solde débiteur du compte « Air France KLM – American Express Silver » n°[Numéro identifiant 4].
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE à hauteur de la somme de 8 682, 22 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [T] [K] [P] [C] de ce chef.
L'équité commande en outre de condamner Monsieur [T] [K] [P] [C] à payer à la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [K] [P] [C] à payer à la SA AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 8 682, 22 € au titre du solde débiteur du compte « Air France KLM – American Express Silver » n°[Numéro identifiant 4], avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] [P] [C] à payer à la SA AMERICAN
EXPRESS CARTE FRANCE la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] [P] [C] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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