Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 14 JUIN 2024
N° 2024/168
Rôle N° RG 21/06506 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL4Z
[T] [VU]
C/
S.A.S. ADAGIO
Copie exécutoire délivrée
le :
14 JUIN 2024
à :
Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nathalie BEHAIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00504.
APPELANT
Monsieur [T] [VU], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine DISDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. ADAGIO prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie BEHAIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [T] [VU] a été embauché par la société Adagio par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent technique, statut employé, niveau II, échelon 1, à compter du 1er décembre 2014. Monsieur [VU] exerçait ses fonctions d'agent technique au sein de l'établissement de [Localité 5] [Localité 8].
Suivant avenant du 24 avril 2015, la relation de travail s'est poursuivie à temps complet.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des Hôtels, Cafés Restaurants.
Par courrier du 21 juillet 2016, M. [VU] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et par courrier du 11 août 2016 il a été licencié pour le motifs suivants :
'Nous vous rappelons ci-après les faits qui vous sont reprochés.
' Votre insuffisance professionnelle résultant de l'absence répétée d'obtention du certificat 'habilitation électrique' et votre carence dans la maîtrise des actions de maintenance.
Votre poste d'agent technique suppose la réalisation de travaux de remise en état ponctuel visant à prévenir tout dysfonctionnement des installations techniques et électriques. Ainsi, nous nous devons de vous délivrer une habilitation électrique individuelle.
Or, vous avez échoué à trois reprises aux formations « Habilitation Electrique » auxquelles l'entreprise vous avait inscrit les :
- 22 Janvier 2015,
- 27 Janvier 2016,
- et du 24 Mai au 27 Mai 2016.
Vous n'êtes pourtant pas sans ignorer que sans cette habilitation vous n'êtes pas autorisé à intervenir sur des équipements électriques et ne pouvez effectuer des actions de maintenance tel que le remplacement d'une prise, d'un interrupteur ou encore le changement d'une ampoule qui représentent pourtant l'essentiel de vos missions.
Faisant suite à votre premier échec, vous avez fait l'objet d'un suivi spécifique et dédié de la part de votre hiérarchie et de la Direction Facilities Management et Sécurité. Ce suivi a été renforcé lors de votre second échec à cette habilitation au début de l'année 2016 afin de maximiser vos chances de succès à cette habilitation.
Or, nous déplorons que malgré les efforts déployés par nos services, vous avez échoué une nouvelle fois à cette formation, reprenant pourtant l'ensemble des éléments préparés au préalable et nécessaires à la tenue du poste d'Agent Technique.
En effet, de par votre ancienneté et votre emploi vous devez pouvoir :
- détecter les dysfonctionnements des installations, cette compétence étant essentielle afin d'assurer une sécurité permanente d'un établissement recevant du public.
- connaître et appliquer les règles de sécurité.
- connaître les normes techniques.
- compléter le cahier d'entretien.
- effectuer des réparations courantes.
Or, à ce jour malgré l'accompagnement quotidien de votre Directrice Mme [I] et de votre référent métier Monsieur [E] [L] en sa qualité de Responsable Régional Facilities Management & Sécurité, vous n'êtes pas en mesure d'accomplir l'ensemble des missions qui vous incombent.
Notre activité nous impose de garantir un niveau constant de qualité et de conformité aux normes de sécurité en vigueurs. Afin de remplir nos obligations et palier vos carences professionnelles, nous avons dû missionner l'Agent Technique de l'Aparthôtel [2] [Localité 5] [Localité 7] pour effectuer temporairement votre travail.
Vous comprendrez bien que cette situation ne peut perdurer ainsi, votre insuffisance professionnelle représente de par le poste que vous occupez un risque pour vous, nos clients et l'entreprise Adagio SAS.
Ainsi, les éléments ci-dessus constituent un premier motif de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Au-delà de votre insuffisance professionnelle, nous déplorons également l'existence d'agissements constitutifs d'une faute grave.
' Le non-respect de votre obligation de discrétion
Nous avons appris le 6 juillet 2016 par nos clients de l'appartement 420, Messieurs [C], [JP], [M] et [W] que vous leurs aviez divulgué des informations concernant la vie privée des collaborateurs du site et le fonctionnement de notre établissement.
En effet, vous avez notamment indiqué à ces clients la situation familiale des collaborateurs ainsi que certaines de leurs problématiques personnelles, tel que la maladie affectant l'enfant d'une de vos collègues ou le récent licenciement d'un proche d'une salariée qui travaillait dans l'entreprise.
Ces informations ont ensuite été utilisées par ces clients malintentionnés afin de tenir des propos malvenus et déstabilisants vis-à-vis des salariés concernés.
Par ailleurs, vous avez également remis à ces mêmes personnes les listes des arrivées et des départs sur lesquelles figurent de nombreuses informations confidentielles au sujet de nos clients.
L'ensemble de ces informations sont strictement confidentielles et se rattachent à la gestion interne menée par Adagio SAS ou à la vie privée de nos collaborateurs.
Vous n'êtes en aucun cas autorisé à transmettre ces informations avec une personne extérieure à votre site. En agissant ainsi vous avez violé l'article 9 de votre contrat de travail que vous avez signé le 1 er décembre 2014.
Pour rappel, cet article vous indique les choses suivantes : « Article 9 - OBLIGATION DE DISCRETION
Monsieur [T] [VU], s'engage, pendant l'exécution de son contrat de travail et postérieurement à la rupture de celui-ci, à ne pas divulguer les informations et/ou documents dont il aurait pu avoir connaissance à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans la société ou toute autre société du Groupe auquel elle appartient vis-à-vis des tiers et des salariés de l'entreprise».
De plus, nous avons appris le 6 juillet dernier, que vous transmettiez ces informations en échange de cadeaux (smartphone, montre, ampoules) et des espèces dont les montants variaient entre 50 € et 200 € par semaine.
Par conséquent vous avez délibérément vendu nos informations à un tiers. Vous avez également reconnu ce dernier point.
Nous ne sommes pas disposés à tolérer une telle attitude, constituant une violation manifeste de vos obligations contractuelles.
' Les propos tenus face à nos clients concernant vos collègues de travail.
Au-delà de la divulgation d'informations personnelles concernant nos salariés et nos clients, vous avez déclaré auprès des clients de l'établissement que vos ex collègues menaient des activités illicites au sein de la réception, en mentionnant l'existence d'un trafic de drogue.
Ces clients ont ensuite et à plusieurs reprises utilisé vos dires afin de menacer et intimider vos collègues, qui apparaissent à ce jour très affectés de cette situation.
Vos propos sont inacceptables et tenir un tel discours face à notre clientèle nous apparaît hautement préjudiciable à l'image de notre marque. En effet, si vous aviez constaté de tels faits, il vous revenait d'en faire part à la Direction de l'établissement ou au Directeur des Opérations afin qu'une action soit menée sur le sujet.
Vos propos et agissements sont d'autant plus intolérables qu'ils ont contribué à instaurer un sentiment d'angoisse et de troubles constants auprès de vos collègues.
Lors de l'entretien vous avez reconnu les faits en précisant que vous aviez fait ces révélations sous la menace des clients. Néanmoins, ces explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Votre comportement s'inscrit donc en complète contradiction avec nos attentes et constitue violation manifeste de vos obligations contractuelles et s'avère incompatible avec la tenue de votre poste au sein de notre entreprise.
Ces éléments caractérisent une faute grave venant constituer un second motif de licenciement.
Compte tenu de la gravité de vos agissements, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible».
Contestant son licenciement, M. [VU] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille lequel, par jugement du 30 mars 2021, a :
- dit et jugé que l'insuffisance professionnelle de M. [VU] n'est pas clairement établie par la société Adagio.
- constaté que le comportement fautif de M. [VU] a largement perturbé le fonctionnement normal en dégradant les conditions de travail du personnel.
- dit et jugé que la transmission d'informations sensibles (sur la vie personnelle des salariés, l'organisation de l'établissement, la prétendue existence d'un trafic de drogue à la réception) à des tiers moyennant versement d'une rémunération est constitutive d'une faute grave.
- débouté M. [VU] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires au présent dispositif.
- condamné le demandeur aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 29 avril 2021, M. [VU] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2021, il demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu en première instance par le conseil de prud'hommes de Marseille du 30 Mars 2021 en ce qu'il a :
' constaté que le comportement fautif de M. [VU] a largement perturbé le fonctionnement normal en dégradant les conditions de travail du personnel.
- dit et jugé que la transmission d'informations sensibles (sur la vie personnelle des salariés, l'organisation de l'établissement, la prétendue existence d'un trafic de drogue à la réception) à des tiers moyennant versement d'une rémunération est constitutive d'une faute grave.
- débouté M. [VU] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle.
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires au présent dispositif.
- condamné le demandeur aux entiers dépens.'.
Et en conséquence :
- juger que le licenciement de M. [VU] était dépourvu de tout motif réel et sérieux.
- condamner la société Adagio à régler à M. [VU] les sommes suivantes :
* 25.000 euros a titre de dommages-intérêts.
* 1.677,17 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
* 670 ,87 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
- condamner la société Adagio à régler à M. [VU] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Adagio aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2021, la société Adagio demande à la cour de :
A titre principal :
- dire et juger que le licenciement de M. [VU] repose sur une faute grave.
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 30 mars 2021 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement de M. [VU] repose sur une faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse.
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que « la transmission d'informations sensibles (sur la vie personnelle des salariés, l'organisation de l'établissement, la prétendue existence d'un trafic de drogue à la réception) à des tiers moyennant versement d'une rémunération est constitutive d'une faute grave ».
- condamner la société Adagio à verser à M. [VU] les sommes suivantes :
* 1.677,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 167,17 euros à titre de congés payés y afférents.
* 663,87 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- débouter M. [VU] de sa demande de 25.000 euros au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du ode de procédure.
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement de M. [VU] repose sur une insuffisance professionnelle non fautive constitutive d'une cause réelle et sérieuse.
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que « l'insuffisance professionnelle de Monsieur [VU] n'est pas clairement établie par la société Adagio ».
- condamner la société Adagio à verser à M. [VU] les sommes suivantes :
* 1.677,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 167,17 euros à titre de congés payés y afférents.
* 663,87 euros à titre d'indemnité de licenciement.
- débouter M. [VU] de sa demande de 25.000 euros au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la demande de 3 000 euros au titre de l'article 700 du ode de procédure.
Surabondamment :
- condamner la société Adagio à une indemnisation au titre du licenciement sans cause et sérieuse de 5.000 euros.
En conséquence,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [VU].
- condamner M. [VU] à verser à la société Adagio la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [VU] invoque une 'contestation de la procédure de licenciement' en ce que licenciement étant largement motivé par une insuffisance professionnelle, la procédure de licenciement a été réalisée sur la base d'éléments inopérants et, au constat que l' insuffisance professionnelle n'était pas clairement établie, le conseil de prud'hommes aurait dû juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Adagio réplique que la lettre de licenciement comportant deux motifs distincts reposant sur des faits différents, le conseil de prud'hommes devait examiner chacun dedits motifs.
* * *
En droit, l'employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts et sous réserve de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement
En l'espèce, la lettre de licenciement énonce clairement deux motifs de licenciement inhérents à la personne de M. [VU], à savoir une insuffisance professionnelle et une faute grave, chacun étant fondés sur les faits distincts. Dans ces conditions, il appartient au juge prud'homal de procéder à l'examen de chacun des motifs du licenciement.
Sur la faute grave
La société Adagio invoque ce motif du licenciement à titre principal dans ses conclusions.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société Adagio verse :
- le contrat de travail et la clause 9 qui indique que M. [VU] « s'engage, pendant l'exécution de son contrat de travail et postérieurement à la rupture de celui-ci, à ne pas divulguer les informations et/ou documents dont il aurait pu avoir connaissance à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans la société ou toute autre société du Groupe auquel elle appartient vis-à-vis des tiers et des salariés de l'entreprise ».
- le règlement intérieur qui indique : « En raison de la nature de l'activité de l'entreprise dans des domaines d'intervention requérant des engagements de confidentialité absolue, les salariés, ainsi que ceux qui interviennent en son nom à quelque titre que ce soit, sont tenus d'observer le secret le plus absolu à l'égard des tiers sur les activités réalisées par l'entreprise tant pour elle-même que pour ses clients. Tout salarié de l'entreprise qui aura enfreint cette obligation fera l'objet de l'une des sanctions prévues au présent règlement ».
- un courriel de Mme [X] [P] du 7 juillet 2016 qui indique : (sic) 'Voici les détails de la discussion que j'ai eu ce soir avec les clients de la #420 Messieurs [C] / [JP] / [M]/ [B] [CN] (noms à vérifier dans Fols).
Je me suis déplacée car les clients refusaient de quitter la réception tant que la Direction ne serait pas présente ou seulement si on leur remettait un écrit stipulant notre refus. Ils ont également précisé que cela provoquerait un incident diplomatique le lendemain ...
Information de ma part comme quoi il n'est pas normal d'imposer un déplacement pour la seule raison d'une intervention technique de sécurité obligatoire et légale programmée pour le lendemain dans leur appartement
Clients : justification en expliquant que par rapport aux précédents événements il est de leur droit de penser que c'est un faux motif afin de les mettre dehors.
(Ils auraient été voir 3 autres clients de l'hôtel pour savoir si eux aussi avaient eu une note d'information au sujet de l'intervention).
Je leur ai alors expliqué que nous n'avions pas laissé de note individuelle à tous, que la moitié des vérifications avaient été faites ce jour et l'autre moitié demain. Je leur ai précisé qu'il y avait une grande démesure entre l'ampleur des événements et cette simple incompréhension.
Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas que ça.
- que nous étions écoutées avec les téléphones des bureaux par la police.
- qu'ils avaient des enregistrements de [MP] avec son accord dont voici le résumé de celui qu'ils m'ont fait entendre:
II était daté du 30 mai et durait plus de 20 min / discussion téléphonique avec M .[JP] .
[MP] donne des informations comme :
Le fait que [O] soit maintenant "soit disant" sa supérieure.
Que pour le pot de départ de [R] il aurait été discuté le fait que les clients soient délogés [3] et que [H] les dépouillerait.
Que [G] (Onet) voulait elle aussi avoir un portable comme les autres et qu'elle leur avait demandé par l'intermédiaire d'[D].
Que tu étais au courant que apparemment non seulement la copie du passeport de M.[M] avait été volée mais aussi celles de M.[C] et de M.[CN].
Que ces copies supplémentaires auraient été prises car pour les contrats immobiliers de [R] c'est mieux d'en avoir
M.[JP] demande à chaque fois de préciser qui travaille où et à quel poste, où habite [R]...
À la fin de la conversation, ils ont appelé [MP] en haut parleur devant moi et il a confirmé qu'il savait que l'appel détaillé ci-dessus était enregistré et à destination de la Police. [MP] ne sais pas que j'étais présente.
- qu'ils avaient déposé plainte pour ces 2 autres vols de papier d'identité.
- que leur contact aux RG et les écoutes des bureaux faites par la police leur avait donné des infos sur toute l'équipe.
exemples donnés: histoire de [K] l'histoire du courrier de ton crédit / nouveau travail de [N]/ embauche de [G] / venue d'[D] en pleine nuit / présumé vol des enveloppes de caisse.
- que [D] était droguée et qu'il y avait un trafic à la réception.
- que [Z] avait ignoré leurs plaintes pour les fourmis à de multiples reprises.
La discussion s'est clôturée comme quoi ils veulent qu'on les laisse tranquille et que quelque chose est en train de se préparer au sein de l'équipe et qu'ils vont y couper court rapidement.
Je leur ai demandé de me fournir plus de détails, chose qu'ils ont refusé de faire en précisant que de toute façon à mon niveau je ne pouvais rien faire et en insinuant que tu pourrais faire quelque chose contre moi ...
A RIEN COMPRENDRE .. , C'EST DE LA FOLIE
Tout au long de la conversation il m'a été rappelé le lien de parenté entre M.[M] et le 1er ministre de Chine avec l'importance que cela devait avoir.
II y a une partie de vrai dans leur discours mais il est également probable que toutes leurs informations proviennent de [MP] car ils avaient plus d'une dizaine d'enregistrement sur leur téléphone.
HISTOIRE ÉPUISANTE.'
- l'attestation de Mme [P] qui indique : ' le 18/04/16, M. [VU] a reconnu lors d'un entretien avoir accepté des cadeaux et de l'argent de la part des clients de l'appartement #420. Il a reçu un smartphone et de l'argent lorsqu'il apportait des colis aux clients. Celui-ci a précisé que c'est les clients qui l'appelaient chaque jour sur son portable. Nous lui avons alors demandé de cesser touts contact avec ces personnes.
Ensuite, nous avons reçu un mail de la part des clients en date du 13/05/16 dans lequel plusieurs informations internes sur leur dossier étaient révélées (certaines vraies : interrogation de notre part sur l'interdiction des clients à laisser entrer les femmes de ménage entrer dans l'appartement lors du ménage hebdomadaire ; et d'autres fausses : prévision d'une simulation de problèmes techniques par les ...). A ce stade, nous nous sommes questionnées sur la provenance de la fuite dans nos équipes.
Finalement, le 06/07/16, nous avons programmé une intervention technique obligatoire dans tous les appartements et les clients furieux ont exigé un entretien avec la direction le soir même. Je me suis alors déplacée et voici un résumé de l'entretien :
- que nous étions sur écoute via les téléphones des bureaux.
- qu'ils avaient des enregistrement M. [VU] avec son accord dont voici le résumé de celui qu'il m'ont fait entendre. Il était daté du mois de mai et durait plus de 20 min / discussion au téléphone avec M. [JP], [MP] donne des infos comme : le fait que [O] (ancienne assistante d'exploitation) soit 'soit disant' supérieure / que pour le pot de départ de [R] (ancienne chef de réception) il aurait été discuté le fait que les clients soient délogés [3] avec un faux motif technique et que [F] (réceptionniste [6]) les dépouillerait, que [G] (1ère femme de chambre Onet) voulait elle aussi avoir un portable comme les autres et qu'elle leur avait demandé par l'intermédiaire d'[D] (ancienne réceptionniste) / que [J] (Directrice) était au courant du dossier avant qu'il ne fasse surface et que puisqu'elle avait ... son problème d'alcool maintenant c'était au tour de [MP] de donner des infos. A la fin de la conversation, ils ont appelés [MP] en haut parleur devant moi et celui-ci a confirmé qu'il savait qu'il était enregistré.
Ils ont précisé qu'ils avaient des infos sur toute l'équipe (exemples donnés : départs ..., vols des enveloppes de caisse...).
Le lendemain, lors d'un nouvel entretien, [MP] a confirmé être à la base de toutes ces informations'.
- l'attestation de Mme [J] [I] Dit [GP], directrice de site, qui indique notamment que le 15 mai 2016, les clients, MM. [C] et [JP], ont énuméré en sa présence une liste des informations qu'ils détenaient sur les collaborateurs (vie familiale, conjoint, situation professionnelle du père de [X] [P]...) ainsi que sur l'entreprise (ordre interne, discussions collaborateurs, suivi clientèle) ; que lesdits clients ont également indiqué que M. [VU] se rendait tous les jours dans leur appartement pour fumer des cigarettes et boire du coca cola ; que le 7 juillet 2016, M. [VU] s'est présenté dans son bureau et au cours de l'entretien, il a reconnu avoir divulgué les informations personnelles et professionnelles entendues la veille par Mme [P]; qu'il s'était excusé et qu'il avait reconnu avoir reçu de ces clients de l'argent et des cadeaux (téléphone portable, montre connectée) pour la diffusion de ces informations ; que M. [VU] a également reconnu que la liste des arrivées des clients avait également fait partie des informations données à ces clients.
- l'attestation de Mme [S], assistante de direction, qui indique : 'lors de la discussion avec [MP] [HG], Mme [J] [I] et moi-même, M. [HG] a avoué avoir perçu de l'argent, une montre, un téléphone portable de la part de M. [C] en échange de la liste des arrivées'.
- l'attestation de Mme [U] qui confirme que M. [VU] lui a 'révélé qu'il avait reçu des cadeaux de ces clients'.
- le compte rendu d'une enquête interne du 12 juillet 2016 qui indique concernant les déclarations de M. [VU] : '[T] [VU] - Agent Technique - propos recueillis par [A] [YD] et [OZ] [Y]
[MP] indique qu'en tant qu'agent technique, il a eu des contacts avec eux car il leurs montait des colis où des meubles (table basse, congélateur armoire, buffet, des plantes, des fauteuils, four à pizza, outil de fabrication de lampe led) qu'ils commandaient. Au début à chaque fois Monsieur [C] donnait à [MP] des pourboires d'un montant de 50 à 100 €. II indique avoir accepté cet argent en sachant qu'il n'avait le droit mais indique qu'à sa place tout le monde aurait fait la même chose. Le collaborateur rajoute que messieurs [C] et [CN] ont offert des lampes qui sont issues de son entreprise de fabrication à la période de mars 2016 à toute l'équipe. Après cette date Monsieur [C] a continué à donner de l'argent toutes les semaines à [MP]. Les montants avaient augmenté à 250 € toutes les semaines. Nous apprenons qu'[D], [R] et [MP] ont pénétré à plusieurs reprises dans les appartements des clients [JP],[CN], [IZ] et [C] afin d'y recevoir des cadeaux. Ils ont ainsi reçu des téléphones portables type Samsung Galaxy ou encore des montres. [MP] confesse ne pas avoir refusé les présents car tout le monde souhaiterait posséder ces biens. Selon lui personne refuse un téléphone d'une valeur de 700 €.
Il y a eu un changement de situation à l'arrivé d'[V] [JP] vers mai 2016. Ce dernier et [MP] se connaissent raison pour laquelle notre collaborateur a mis en relation Monsieur [JP] avec Messieurs [C] et [CN] lorsque ces derniers cherchait à recruter un agent de sécurité. Suite à ce recrutement Monsieur [C] ne donnait plus d'argent à [MP]. Monsieur [JP] a commencé à appeler régulièrement [MP] la nuit sur le téléphone personnel pour avoir des informations. Monsieur [JP] prétendait avoir appelé le groupe Accor et qu'il avait des informations sur [MP] pour le faire licencier. Se sentant menacé [MP] a donc accepté de répondre à leurs questions sur le reste de l'équipe c'est à ce moment que les clients l'auraient enregistré. II atteste que cet enregistrement a été fait à son insu et sans son consentement. [MP] indique avoir un peu peur pour sa sécurité car Monsieur [JP] est connu pour avoir beaucoup de connaissances qui peuvent faire lui faire du mal suite à un ordre de ce dernier. [MP] déclare que Messieurs [C] et [JP] lui ont dit qu'ils faisaient ce qu'il voulait de lui et qu'il n'avait pas le choix. Le collaborateur avoue que les propos qu'il a tenu lors de l'enregistrement étaient faux. II regrette son comportement et ne souhaitait pas faire du mal à ces collègues'.
M. [VU] conteste les faits qui lui sont reprochés et indique que l'employeur se base sur des témoignages ou des informations tenus par des clients qu'il qualifie lui-même de 'clients malveillants' afin de caractériser une faute grave ; qu'il n'est pas démontré de façon absolue que ces clients ont obtenu des informations par sa seule voix et le déroulement des faits démontre que les clients de l'hôtel passaient leur temps à poser des questions à l'ensemble du personnel et enregistraient les conversations téléphoniques; qu'il s'agit d'un motif injuste et qu'il ne peut pas être tenu responsable de cette situation dont il a lui-même été victime ; que les témoignages des clients de l'hôtel n'étant pas reproduits dans la lettre de licenciement, il ne pouvait donc pas s'en défendre ni les contester utilement lors de l'entretien préalable au licenciement ; que les faits ne sont pas établis par les pièces et ceux décrits dans la lettre de notification du licenciement ne correspondent pas avec ceux produits dans les attestations et il n'existe aucun des motifs exposés dans la lettre de licenciement qui ne soit précis et matériellement vérifiable ; qu'il conteste son prétendu aveu et, en se basant que sur les propos des clients, l'employeur démontre l'absence de sérieux de ses motivations et le manque de considération qui ne fait pas confiance à son salarie et qui acquiesce aux délations de clients qu'il sait malveillants ; que l'enquête diligentée par l'employeur atteste qu'ils ont eu des contacts au quotidien avec lui, comme avec l'ensemble du personnel et que les clients donnaient des pourboires et parfois des cadeaux au personnel, ce qui n'a rien d'anormal dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration et ce qui ne permet pas de rapporter la preuve qu'il divulguait des informations en échange ; que concernant le grief relatif à des propos tenus face aux clients concernant ses collègues de travail, M. [VU] considère que la lettre de licenciement ne précise aucune date des faits, aucun nom des protagonistes et qu'en l'état, celle-ci n'est pas suffisamment précise pour justifier un licenciement. Il conteste également avoir reconnu ces faits.
* * *
L'article L.1232-6 du code du travail énonce que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs précis et matériellement vérifiables qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. La notion de motif précis ou matériellement vérifiable doit s'entendre comme celle d'un motif suffisamment explicite pour être identifiable en tant que tel et reposant sur des éléments objectifs de telle manière qu'on puisse en vérifier la pertinence. L'employeur peut toujours développer devant le juge et celui-ci retenir des éléments et circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif, lesquels n'avaient pas été mentionnés expressément dans la lettre de licenciement dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre du même grief ou motif.
Ainsi, il ressort de la lettre de licenciement qu'il est d'abord reproché à M. [VU] le non-respect de son obligation contractuelle de discrétion découlant de son contrat de travail en ce qu'il a personnellement divulgué des informations concernant la vie privée des salariés et le fonctionnement de l'établissement à plusieurs clients de l'hôtel qui les ont utilisées afin de tenir des propos malveillants et déstabilisants vis-à-vis des salariés concernés. Il est également reprochés à M. [VU] d'avoir remis à ces mêmes clients les listes des arrivées et des départs sur lesquelles figurent de nombreuses informations confidentielles au sujet des clients mais encore d'avoir reçu des cadeaux d'une certaine valeur en échange de ces informations.
Si les faits résultant des propos tenus par M. [VU] concernant des activités illicites au sein de la réception de l'établissement et l'existence d'un trafic de drogue ne résultent pas clairement de l'attestation de Mme [P] comme ayant été tenus directement par M. [VU], il résulte des pièces produites par la société Adagio, à savoir le mail rédigé par Mme [P] au moment des faits duquel il ressort que celle-ci a entendu les propos enregistrés qui ont été proférés par M. [VU] lui-même, et les attestations de Mme [P], de Mme [I] et de Mme [S], que les faits décrits sont précis et concordants pour établir que M. [VU] a divulgué à des clients de l'hôtel des faits relevant de la vie privée des salariés et du fonctionnement interne de l'établissement dont il a eu connaissance à l'occasion de ses fonctions. Il résulte également des pièces produites que ces client ont ensuite utilisé ces informations de façon malveillante dans le but de menacer et d'intimider les salariés de l'établissement. Enfin, les témoins attestent que M. [VU] a reconnu devant eux avoir reçu des cadeaux de la part de ces clients en échange de ces informations, notamment de la liste des entrées et sorties des clients de l'hôtel.
Ainsi, les motifs du licenciement sont clairement exposés, précis, matériellement vérifiables et sont justifiés d'autant plus qu'ils sont corroborés par l'aveu réitéré de M. [VU], attesté par plusieurs de ses collègues de travail ainsi que par son audition lors de l'enquête qui a été diligentée par l'employeur.
M. [VU] affirme sans le démontrer qu'il n'a pas été en mesure de se défendre lors de l'entretien préalable ou de contester utilement les faits mentionnés dans la lettre de licenciement alors que celle-ci intervient nécessairement après l'entretien préalable.
Le fait que d'autres salariés pouvaient recevoir également des cadeaux de la part des clients ne retire en rien le caractère fautif du comportement de M. [VU] qui a personnellement divulgué des informations confidentielles concernant son employeur et des salariés et qui a accepté des cadeaux des dits clients d'une valeur certaine à l'occasion de son activité professionnelle.
Compte tenu de leur nature et de leur répétition, ces faits imputables à M. [VU] constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La faute grave est donc établie.
Ainsi, par confirmation du jugement, il convient de dire que le licenciement de M. [VU] est justifié par une faute grave et de débouter le salarié de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner M. [VU] à payer à la société Adagio la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de M. [VU], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [VU] à payer à la société Adagio la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [T] [VU] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE