Texte intégral
MINUTE N° 24/122
Copie exécutoire à :
- Me Ahlem
RAMOUL-BENKHODJA
- Me Patricia
CHEVALLIER-GASCHY
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Février 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02997 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4TJ
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection de Colmar
APPELANTE :
Madame [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, conseillère
Mme DESHAYES, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente, en l'absence de la présidente de chambre légitimement empêchée, et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat à effet au 15 août 2015, Madame [F] [B] a donné à bail à Madame [V] [N] un logement F3 de 72 m², moyennant paiement d'un loyer mensuel initial de 593 € révisable et d'une avance sur charges de 55 €.
Faisant valoir que la locataire n'avait pas payé les loyers de septembre et octobre 2020 malgré mise en demeure et n'avait pas justifié de l'entretien annuel de la chaudière non plus que d'une attestation d'assurance locative à compter de 2019 jusqu'en 2021, Madame [F] [B] a fait signifier à Madame [V] [N] le 1er décembre 2020 un congé avec refus de renouvellement du bail pour motif légitime et sérieux pour le 14 août 2021, fondé sur le manquement répété à l'obligation de payer les loyers et les provisions mensuelles sur charges.
Parallèlement, Madame [V] [N] s'est plainte d'un problème de panne de chaudière à gaz durant plus de quatre mois en période hivernale, qui l'avait privée d'eau chaude et de chauffage, de l'inaction de la bailleresse malgré deux courriers recommandés et de ce qu'elle avait dû faire face à des dépenses d'électricité plus importantes pour pouvoir se chauffer.
Par acte du 14 avril 2021, Madame [V] [N] a assigné Madame [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 3 200 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [B] a conclu au rejet des demandes, au motif que le trouble de jouissance n'est pas démontré ; qu'elle a fait toutes les démarches dès qu'elle a été informée de la problématique relative au chauffage ; que Madame [V] [N] n'a jamais justifié d'un contrat d'entretien de la chaudière.
À titre reconventionnel, elle a sollicité la validation du congé pour le 14 août 2021, l'expulsion de la demanderesse sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
condamnation de la demanderesse sous astreinte de 20 € par jour de retard à justifier d'une assurance multirisque habitation en cours de validité pour les trois dernières années échues, condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 850 € par mois plus les charges à compter du jugement à intervenir à titre d'indemnité d'occupation, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a demandé en outre la capitalisation des intérêts.
Madame [V] [N], ayant quitté les lieux le 26 octobre 2021, n'a pas contesté le congé. Elle a maintenu avoir dû passer de nombreux mois sans chauffage ni eau chaude ; que sa réticence à payer le loyer était pleinement justifiée compte tenu de l'état de l'installation du chauffage. Elle a demandé subsidiairement compensation des créances, voire les plus larges délais de paiement.
Madame [F] [B] a fait valoir qu'un décompte à hauteur de 1 335,86 € a été adressé à la demanderesse, dont elle sollicite la condamnation de ce chef.
Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Colmar a :
-condamné Madame [F] [B] à payer à Madame [V] [N] la somme de 1 200 € au titre de son préjudice de jouissance,
-condamné Madame [F] [B] à payer à Madame [V] [N] la somme de 300 € au titre de la résistance abusive,
-jugé que les demandes de Madame [F] [B] afférentes à l'expulsion et à l'évacuation de Madame [V] [N], à la validation du congé donné, au paiement d'une indemnité d'occupation, à la condamnation sous astreinte de justification d'une assurance multirisque habitation et d'entretien de la chaudière pour les trois dernières années sont devenues sans objet, Madame [V] [N] ayant quitté les lieux à ce jour,
-condamné Madame [V] [N] à payer à Madame [F] [B] la somme de 887,67 € au titre du décompte arrêté en décembre 2021,
-ordonné la compensation des créances réciproques,
-jugé que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses dépens,
-rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que la preuve de ce que Madame [V] [N] avait vécu sans chauffage de septembre 2020 à décembre 2020 était rapportée ; que les désordres de la chaudière ne sont pas dus à un défaut d'entretien, mais à des problèmes plus importants qui n'entrent pas dans le cadre d'une simple révision incombant au locataire ; que le préjudice de jouissance subi par la locataire doit être réparé, compte tenu de son grand âge, à hauteur de 300 € par mois pendant quatre mois ; qu'il est démontré que la bailleresse a fait preuve de résistance abusive pour la période allant de mi-novembre 2020 jusqu'à décembre 2020 ; que le décompte de la bailleresse, incluant des réparations locatives, est justifié à hauteur de 1 480,68 €, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie de 593 € euros.
Madame [V] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par écritures notifiées le 18 avril 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-condamner Madame [F] [B] à verser à Madame [V] [N] la somme de 3 200 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
-condamner Madame [F] [B] à verser à Madame [V] [N] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-dire et juger qu'il n'y a pas lieu de condamner Madame [V] [N] au paiement de la somme de 887,68 € au titre du décompte arrêté en décembre 2021, après compensation des sommes dues entre les parties et en ce que le premier juge a retenu la somme de 1 480,68 €,
Sur demande additionnelle,
-condamner Madame [F] [B] à payer la somme de 555,50 € + 368,50 € + 200 € au titre du préjudice financier,
-ordonner la restitution de la caution de 948,35 € à Madame [V] [N] sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Subsidiairement,
-ordonner la compensation des créances réciproques,
A titre infiniment subsidiaire,
-accorder à Madame [V] [N] les plus larges délais de paiement,
Sur appel incident,
-déclarer l'appel incident de Madame [F] [B] irrecevable et mal fondé,
-débouter Madame [F] [B] de l'intégralité de ses demandes au titre de l'appel incident,
En tout état de cause,
-débouter Madame [F] [B] de l'intégralité de ses conclusions, fins et demandes, ainsi que de son éventuel appel incident,
-la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient qu'elle a subi un préjudice important du fait de la panne de la chaudière pendant plusieurs mois durant l'hiver, qui l'a privée de chauffage et d'eau chaude ; que le dysfonctionnement de la chaudière a débuté au mois d'août et a duré jusqu'en décembre ; qu'elle a dû être prise en charge au domicile de son fils et n'a pas pu jouir paisiblement de son appartement ; qu'elle a dû faire l'acquisition de deux radiateurs électriques et de plusieurs fusibles pour réparer l'électricité défaillante ; que sa facture d'électricité a explosé, s'élevant en novembre 2020 à 552,50 € et au mois de janvier 2021 à 368,05 €, contre 50 à 60 € par mois antérieurement ; que le premier juge a mésestimé la réparation de son préjudice de jouissance ; qu'elle est également fondée à solliciter l'indemnisation des factures d'électricité, ainsi que le prix des radiateurs et autres fournitures ; que le premier juge a également mésestimé la réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la bailleresse, malgré les multiples demandes et relances formulées depuis septembre, compte tenu de son âge et de son état de santé aggravé par l'absence de chauffage et la carence de l'intimée.
Elle conteste la condamnation au paiement de réparations locatives, en l'absence de toute dégradation locative et alors que l'intimée ne se fonde que sur des devis, sans justifier l'exécution
des travaux dont elle demande paiement. Elle précise qu'elle a quitté l'appartement au mois de septembre, de sorte que l'échéance du mois d'octobre ne peut être mise à sa charge. Elle fait valoir qu'elle a versé une caution de 948,35 € qui ne lui a pas été remboursée et conteste le montant mis à sa charge au titre de la taxe d'ordures ménagères, puisqu'elle avait quitté les lieux.
Par écritures notifiées le 11 septembre 2023, Madame [F] [B] a conclu au rejet de l'appel et a formé appel incident pour voir infirmer le jugement entrepris en tant qu'elle a été condamnée à payer la somme de 1 200 € pour trouble de jouissance et 300 € pour procédure abusive, en ce que le premier juge a limité le montant des condamnations qui lui ont été allouées et a rejeté la demande d'indemnité d'occupation et la demande de frais répétibles et irrépétibles.
Elle demande à la cour de :
-déclarer Madame [V] [N] irrecevable en ses demandes de condamnation sous astreinte de la bailleresse à restituer le dépôt de garantie, respectivement la somme de 943,38 €,
-débouter Madame [V] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-dire et juger que l'indemnisation ne saurait être supérieure à 300 €,
Statuant à nouveau sur les montants dus :
-condamner Madame [V] [N] à payer la somme de 1 810,26 € comprenant l'indemnité d'occupation pour le mois d'octobre 2021 et les réparations locatives, déduction à faire du dépôt de garantie de 593 €, soit un solde de 1 217,26 €,
-condamner Madame [V] [N] aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'à une indemnité de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a fait intervenir la société Stihle pour résoudre le problème de chauffage ; qu'à cette occasion, il a été constaté que la chaudière fonctionnait ; qu'elle s'est heurtée au comportement de la locataire qui s'est montrée extrêmement agressive ; qu'elle a sollicité un devis de la société contactée par la locataire, qui ne lui est jamais parvenu ; que les différents spécialistes intervenus n'avaient jamais fait état d'un quelconque problème de mise aux normes de l'installation de chauffage, qui
n'a bénéficié d'aucun entretien de la part de la locataire pendant cinq ans, de sorte que le dysfonctionnement de l'appareil, qui fonctionnait antérieurement parfaitement, peut avoir pour origine ce défaut d'entretien ; qu'elle-même a fait au mieux ; qu'un préjudice de jouissance ne pouvait le cas échéant être retenu qu'entre le 17 novembre et le 23 décembre 2020, sous réserve des délais de prise de rendez-vous et d'intervention des entreprises ; que le préjudice de jouissance n'est pas justifié.
Elle conclut au rejet des demandes relatives à un préjudice financier, faute de point de comparaison des factures et relève qu'aucune pièce justificative des dépenses alléguées n'est versée que la demande fondée sur la résistance abusive n'est pas plus justifiée, alors qu'elle a dû subir l'agressivité de l'appelante et s'est trouvée confrontée au refus d'intervention de la société Stihle de ce fait.
Elle maintient que des dégradations locatives ont été constatées lors de la sortie des lieux et que l'appartement a été rendu dans un état sale ; que l'indemnité d'occupation est due jusqu'à la restitution des locaux dans le cadre de l'état des lieux de sortie ; que la demande relative au dépôt de garantie est irrecevable au visa des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile comme n'ayant pas été formulée dans les premières conclusions d'appel ; qu'elle est au surplus mal fondée, étant relevé que le montant du dépôt de garantie était de 593 €.
MOTIFS
Sur le préjudice de jouissance :
En vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que par courrier du 17 novembre 2020, Madame [V] [N] s'est plainte à la bailleresse d'un dysfonctionnement de la chaudière équipant son
appartement la privant de chauffage et d'eau chaude depuis deux mois et l'ayant contrainte à acheter des radiateurs électriques.
La locataire indiquait joindre à ce courrier un courriel de Monsieur [O], de la société M. [W], en date du 13 novembre 2020, qui indique avoir constaté que la chaudière du logement de Madame [V] [N] est actuellement en panne (liste non exhaustive : pompe, vanne inverseuse, purgeur HS, etc'). Il est précisé que la chaudière n'est pas aux normes puisqu'elle est enfermée dans un placard métallique ; qu'aucune prise d'air ambiant n'est donc possible ; qu'il n'y a de plus pas de ventilation haute et basse dans la pièce ; qu'un dépannage, mais surtout une mise aux normes de l'installation, est obligatoire pour assurer le fonctionnement en sécurité de la chaudière.
Par lettre du 24 novembre 2020, Madame [F] [B] a accusé réception du courrier de sa locataire et a répondu qu'il avait été convenu avec l'assistante sociale de la locataire qu'un devis de l'entreprise [W] devait lui parvenir ; que tel n'a pas été le cas ; qu'elle n'a pas pu obtenir de rendez-vous pour la révision de la chaudière, l'entreprise lui ayant confirmé que l'entretien de l'appareil était à la charge de la locataire ; qu'aucun constat relatif à une mise aux normes de la chaudière ne lui a été adressé depuis 2015 par la locataire, alors qu'un entretien annuel est obligatoire ; qu'aucun des techniciens intervenus en 2020 à sa demande n'ont jamais fait mention de quelconque problème de mise aux normes ; qu'en l'absence d'entretien régulier, le dysfonctionnement ne peut résulter que de la négligence de la locataire.
Par lettre du 7 décembre 2020, le conseil de Madame [V] [N] a rappelé à la bailleresse que la situation du chauffage et de l'eau chaude n'a toujours pas été solutionnée et l'a mise en demeure de faire effectuer dans les huit jours les travaux de remise en état de la chaudière.
Dans une main courante déposée le 9 octobre 2020, Madame [U] [B], fille de la bailleresse, a précisé que Madame [V] [N] les avait appelés quelques semaines auparavant pour les informer que la chaudière ne marchait pas et qu'il n'y avait pas d'eau chaude. Elle a contesté ces affirmations au motif qu'un technicien serait intervenu le 25 septembre 2020 pour la chaudière, en sa présence, et a constaté que l'appareil fonctionnait.
Si l'intimée ne verse aux débats aucun élément de nature à établir le bon fonctionnement de cet appareil à cette date du 25 septembre 2020, Madame [V] [N] se prévaut d'une attestation délivrée le 28 juin 2021 par Monsieur [C] [X], qui indique avoir été présent le 8 octobre 2020 à 15 heures à son domicile, lors de l'intervention d'un technicien de la société Stihle
pour la révision de la chaudière murale à gaz ; que selon rapport de ce technicien, la chaudière n'avait jamais eu d'entretien et que la ventilation était défectueuse ; que Madame [U] [B] est arrivée dans l'appartement pendant l'intervention de cette société et qu'à la fin de la révision, le technicien a demandé ses honoraires à Madame [B], qui l'avait mandaté ; que celle-ci a rétorqué que le paiement incombait à Madame [N]. Le témoin conclut en affirmant que pendant la moitié de l'hiver 2020, Madame [V] [N] n'avait pas d'eau chaude et a dû se chauffer avec des convecteurs.
Il se déduit ainsi de ce témoignage que la chaudière était en état de fonctionnement au départ du technicien de la société Stihle le 8 octobre 2020 et qu'il n'est pas établi que ce technicien a dû procéder à une réparation du système de chauffage.
Il est constant que Madame [V] [N] n'a pas fait procéder à l'entretien annuel de la chaudière, malgré mise en demeure qui lui avait été adressée à cette fin par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 15 septembre 2020 par le syndicat des copropriétaires immobiliers et des copropriétaires de Centre Alsace, à la demande de la bailleresse.
Il n'est pourtant pas établi que la panne de la chaudière ait été causée par l'absence d'entretien incombant à la locataire, dans la mesure où le dépannage effectué le 23 décembre 2020, ayant donné lieu à facturation le 5 janvier 2021 à hauteur de 321,80 € par la société Federow, ayant consisté en le changement de la pompe, du purgeur et de la vanne de remplissage, ne mentionne aucunement une défaillance de ces éléments en relation avec un tel défaut d'entretien.
Au regard des changements de pièces qui se sont révélés nécessaires, cette réparation n'entrait pas dans le cadre de l'entretien à la charge du locataire, tel que prévu par le décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86 -1290 du 23 décembre 1986.
Il doit être tiré de ces éléments que Madame [F] [B] ne pouvait refuser d'intervenir pour procéder au dépannage de la chaudière en arguant du manquement de la locataire à son obligation d'entretien annuel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la locataire avait subi un trouble de jouissance imputable à la bailleresse en raison de la privation d'eau chaude et de chauffage.
Cependant, il sera constaté que la chaudière fonctionnait le 8 octobre 2020, de sorte que le trouble de jouissance ne peut être retenu qu'à compter du 17 novembre 2020, date à laquelle la bailleresse a été informée du dysfonctionnement de l'appareil, jusqu'au 23 décembre 2020, date à laquelle il a été réparé.
L'appelante ne justifie pas plus en appel qu'en première instance qu'elle a dû faire l'acquisition de radiateurs et de fusibles et indique au demeurant avoir été hébergée chez son fils.
Les factures qu'elle produit pour démontrer une surconsommation électrique ne peuvent être prises en compte, au regard de l'absence de preuve de l'utilisation de radiateurs d'appoint et de la durée de la panne du système de chauffage.
Au regard de ces éléments, le préjudice de jouissance qu'elle a subi, compte tenu notamment de son âge avancé, sera compensé par l'allocation d'une somme de 600 € à titre de dommages et intérêts, portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré et la demande formée au titre d'un préjudice financier sera rejetée.
La bailleresse, informée par lettre du 17 novembre 2020 et ayant mandaté une entreprise qui a pu réparer la chaudière le 23 décembre 2020, il n'est pas justifié d'une résistance abusive de sa part ouvrant droit à dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [V] [N] de ce chef.
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :
En vertu des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de ses premières écritures d'appel en date du 26 octobre 2022, Madame [V] [N] n'avait pas sollicité condamnation de Madame [F] [B] à lui restituer le
dépôt de garantie, mais elle avait demandé qu'il soit « dit et jugé qu'il n'y avait pas lieu de la condamner au paiement de la somme de 887,68 € au titre du décompte arrêté en décembre 2021, après compensation des sommes dues entre les parties et en ce que le premier juge a retenu la somme de 1 480,68 € ». Elle a par ailleurs conclu subsidiairement à la compensation des créances réciproques des parties.
Ce faisant, l'appelante a nécessairement voulu qu'il soit tenu compte à son bénéfice du crédit représenté par le montant du dépôt de garantie et au demeurant, aux termes de ses écritures dans le cadre de son appel incident, Madame [F] [B] déduit des sommes qu'elle réclame le montant du dépôt de garantie. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande tendant à voir déclarer cette prétention irrecevable.
Aux termes du contrat de location ayant lié les parties, la locataire s'est acquittée d'un dépôt de garantie de 593 €, que la bailleresse sera condamnée à restituer sous réserve de la déduction, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l'arriéré locatif et les réparations locatives :
L'appelante conteste la mise en compte d'une somme de 501,93 € au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er au 26 octobre 2021, au motif qu'elle a quitté les lieux au mois de septembre.
Il est cependant établi par la production de l'état des lieux de sortie effectué contradictoirement le 26 octobre 2021 que les clefs de l'appartement et des locaux annexes ont été restituées à cette date, de sorte que l'indemnité d'occupation a été retenue à juste titre par le premier juge jusqu'à cette date.
Le premier juge a par ailleurs retenu à la charge de la locataire une somme de 30 € pour le remplacement de la manivelle du volet roulant, la somme de 55 € pour le rebouchage de trous, 110,90 € pour le remplacement des toilettes, la somme de 137,50 € et de 75,35 € au titre de désordres électriques et la somme de 570 € au titre du nettoyage des lieux.
La comparaison entre l'état des lieux d'entrée, qui ne décrit pas un appartement en mauvais état, contrairement à ce que soutient l'appelante, et l'état des lieux de sortie, sur lequel Madame [V]
[V] [N] a apposé la mention « lu et approuvé » avant de signer, qui relève un logement sale voire très sale pour les sols, à faire entièrement nettoyer, avec de nombreuses traces sur les murs et de nombreux trous mal rebouchés, ce qui n'était pas le cas à l'entrée dans les lieux, une manivelle cassée, l'absence de douilles et ampoules et d'un spot, un câble électrique coupé dans la cuisine, une fissure à la base du wc avec une fuite d'eau, conduit à confirmer le jugement déféré quant au principe et au montant des réparations mises à la charge de la locataire.
Il sera ajouté que l'appelante ne verse aux débats en appel aucune pièce de nature à remettre en cause l'évaluation ainsi opérée ; que le premier juge a pu se fonder sur des devis sans exiger de factures, en ce que la locataire est obligée d'indemniser la bailleresse du préjudice résultant de l'endommagement des lieux, sans que cette dernière doive justifier de ce qu'elle a effectivement fait réaliser les travaux de remise en état.
Au-delà de la somme de 1 480,68 € retenue à juste titre en première instance, l'intimée sollicite paiement d'une somme de 97,48 € au titre de la taxe sur les ordures ménagères 2021 au prorata temporis. Cette somme étant justifiée en appel par la production de l'avis de taxe foncière, il sera fait droit à la demande sur ce point.
L'intimée sollicite de même paiement d'une somme de 232,10 € au titre de l'entretien de la chaudière, selon facture de la société Labeaune du 17 novembre 2021.
L'entretien de l'appareil incombait à la locataire jusqu'au 26 octobre 2021 et il sera relevé que l'appelante ne justifie pas s'être acquittée de cette obligation pour la période d'octobre 2020 à octobre 2021, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention de la bailleresse et que la somme de 232,10 € sera mise à la charge de l'appelante.
Au total, Madame [V] [N] est redevable d'une somme de (1 480,68 + 97,48 + 232,10) = 1 810,26 €, dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 593 €, de sorte que Madame [V] [N] sera condamnée à payer à Madame [F] [B] la somme de 1 217,26 €, portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Sur les délais de paiement :
Madame [V] [N] ne donnant aucune précision sur sa situation financière et n'en justifiant pas, l'opportunité de lui accorder des délais de paiement ne peut être appréciée, de sorte que sa demande sur ce point sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Madame [V] [N] ne prospérant pas en son appel, les dépens de l'instance seront mis à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et il ne sera pas fait droit à sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
Elle sera en revanche condamnée à payer à l'intimée une somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré quant aux frais et dépens, en ce qu'il a constaté le caractère sans objet de diverses demandes et en ce qu'il a ordonné la compensation des créances réciproques des parties,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE Madame [F] [B] à payer à Madame [V] [N] la somme de 600 € au titre de son trouble de jouissance, portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
DEBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE Madame [V] [N] de ses demandes au titre d'un préjudice financier,
CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à Madame [F] [B] la somme de 1 217,26 euros, portant intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE Madame [V] [N] à payer à Madame [F] [B] la somme 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [V] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [V] [N] aux dépens de l'instance d'appel,
Le Greffier La Présidente