Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00211 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PI6R
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 26 Février 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. HOLDING GALAXITY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny ROY de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY & MACHADO, avocat au barreau de LYON (toque 2271)
DEFENDERESSE :
S.A.S. THE SLASHER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
avocat postulant : la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON (toque 938)
avocat plaidant : Me Anais MENARD substituant Me Julie DEGENEVE (SCP O. RENAULT & Associés), avocat au barreau de LYON (toque 1835)
Audience de plaidoiries du 12 Février 2024
DEBATS : audience publique du 12 Février 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 janvier 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 26 Février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S.U. The slasher a été créée en 2021 dans la perspective de la cession des sociétés Idcomweb et Idcomcrea à la S.A.S. Holding galaxity (anciennement Holding Xefi). Un protocole de cession a été régularisé le 17 juin 2021 aux termes duquel la totalité des titres des deux sociétés a été cédée à la société Holding galaxity pour un montant de 1 900 000 €.
Par acte du 16 août 2022, la société The slasher a assigné la société Holding galaxity devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 20 septembre 2023, a notamment :
- condamné la société Holding galaxity à payer à la société The slasher les sommes suivantes :
338 200 €,
3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Holding galaxity aux entiers dépens de l'instance et de ses suites au titre des articles 695 et 696 du Code de procédure civile.
La société Holding galaxity a interjeté appel de cette décision le 27 septembre 2023.
Par assignation en référé délivrée le 2 novembre 2023 à la société The slasher, la société Holding galaxity a saisi le délégué du premier président afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 20 septembre 2023 et à titre subsidiaire, de l'autoriser à consigner entre les mains de la SELARL Piot, Roy & Machado sur son compte CARPA la somme de 338 200 € en garantie de la condamnation dans l'attente de l'arrêt à intervenir et de condamner la société The Slasher aux dépens des deux instances.
A l'audience du 12 février 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Holding galaxity invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe différents moyens sérieux de réformation du jugement.
Elle estime qu'elle était légitime à déduire les sommes faisant l'objet de la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif conformément au protocole.
Elle souligne que la société The slasher a accepté la réclamation au titre des produits constatés d'avance à hauteur de 114 687 € et estime que le tribunal de commerce n'était pas fondé à considérer qu'elle ne justifiait pas de sa créance.
Elle affirme que la société The slasher a eu connaissance de la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif qui a été effectuée dans les délais.
Elle fait état de conséquences manifestement excessives étant donné que le jugement du tribunal de commerce se heurte à la convention des parties ayant formellement convenu une garantie d'actif et de passif.
Elle fait valoir le fait que la société The slasher ne justifie d'aucun bilan d'activité permettant de démontrer sa capacité de restitution des sommes.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 24 novembre 2023, la société The slasher demande au délégué du premier président de :
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution,
- à titre subsidiaire, déclarer infondée cette demande,
- en tout état de cause, débouter la société Holding galaxity de toutes ses demandes et la condamner à la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle relève le défaut d'observations formulées en première instance par la société Holding galaxity et soutient qu'elle ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement du 20 septembre 2023, étant donné qu'elle invoque la garantie signée par les parties le 24 juin 2021 et l'absence de bilan d'activité qui n'était pas davantage visible sur le site au moment du jugement.
Elle conteste les chances de réformation soutenant que la société Holding galaxity s'est octroyée le droit de procéder par compensation avec le crédit-vendeur alors que la date de réalisation de la cession est arrivée à terme le 24 juin 2022 et conteste sa légitimité à déduire les sommes faisant l'objet de la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif.
Elle fait valoir le fait que la clause de la garantie d'actif et de passif n'empêche pas que le jugement soit revêtu de l'exécution provisoire.
Elle prétend présenter toutes les garanties financières nécessaires et estime que la société Holding galaxity échoue à apporter la preuve du contraire.
Elle s'oppose à la demande de consignation qui est selon elle irrecevable et infondée.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 14 décembre 2023, la société Holding galaxity maintient ses demandes.
Elle soutient qu'elle est recevable en sa demande compte tenu des observations orales présentées devant le tribunal de commerce en soulignant qu'elle se heurterait à la convention des parties, la juridiction ayant jugé par la suite qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de son jugement.
Elle fait état de la recevabilité de sa demande de consignation et affirme que le texte ne prévoit pas que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ait été examinée au fond et rejetée.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Attendu que l'article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
Attendu que la société The slasher relève au visa de ce texte que la demanderesse, qui n'a pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire, défaille à établir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à sa décision ;
Attendu que la société Holding galaxity soutient avoir présenté des observations orales sur l'exécution provisoire devant le tribunal de commerce de Lyon, et que l'exécution provisoire se heurterait à la convention des parties ayant expressément convenu, à savoir l'article 5.3.2 de la garantie d'actif et de passif ;
Attendu que comme l'a relevé la société The slasher au cours de l'audience du 12 février 2024, la demanderesse ne produit pas les notes d'audience tenues par le greffier devant le tribunal de commerce, alors que les écritures de première instance de la société Holding galaxity (ses conclusions N° 3 produites par son adversaire) ne comportent aucune observation sur l'exécution provisoire ;
Attendu que l'article 514-1 du Code de procédure civile dispose dans ses deux premiers alinéas :
«Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.» ;
Attendu que la lecture du jugement du tribunal de commerce n'objective pas plus l'existence de telles observations, ses motifs retenant que «il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement dans les conditions fixées à l'article 514 nouveau du Code de procédure civile, eu égard à la date de signature du protocole d'accord relatif à l'acquisition des titres des sociétés Idcomweb et Idcomcrea pour la société Holding galaxity» ;
Que ces motifs ne révèlent pas que le tribunal de commerce ait été saisi d'observations sur l'exécution provisoire, car ces observations ne sont ni visées ni mentionnées et ils peuvent correspondre au pouvoir d'office conféré par l'article 514-1 ;
Attendu que les termes mêmes de stipulations contractuelles tels que visés par la société Holding galaxity sont inopérants dans ce débat portant sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu qu'en l'état de cette absence de preuve d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, la société Holding galaxity pour être déclarée recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit démontrer que des risques de conséquences manifestement excessives se sont révélés depuis que le tribunal de commerce a statué ;
Attendu que la société Holding galaxity se borne à faire état de ses doutes sur les capacités de remboursement de la société The slasher sans pour autant tenter d'affirmer que des éléments sur ce point lui ont été révélés depuis le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 20 septembre 2023, son argumentation s'appuyant des éléments produits par son adversaire sur sa solvabilité ;
Attendu que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être déclarée irrecevable à défaut de caractériser un risque de conséquences manifestement excessives révélé depuis la décision dont appel ;
Sur la demande de consignation présentée par la société Holding galaxity
Attendu qu'aux termes de l'article 521 du Code de procédure civile seul applicable à cette prétention subsidiaire, «la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation» ;
Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite ;
Attendu que la société The slasher soutient le rejet de cette demande subsidiaire en invoquant de manière erronée comme la société Holding galaxity les termes de l'article 514-5 du Code de procédure civile qui disposent :
«Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations»
et qui n'édicte en tout état de cause aucune irrecevabilité d'une demande de consignation ;
Que l'article 521 en ce qu'il organise une consignation ne tend nullement à prévoir une garantie en cas de rejet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, mais édicte une faculté distincte de saisine du premier président en aménagement de cette exécution provisoire, le fait que la demande soit présentée à titre subsidiaire étant indifférent ;
Attendu que l'article 514-5 vise en effet le rejet de la prétention tendant à voir écarter l'exécution provisoire ou à rétablir l'exécution provisoire ;
Attendu que la société Holding galaxity a précisé lors de l'audience qu'elle sollicitait l'autorisation de consigner les condamnations assorties de l'exécution provisoire à la caisse des dépôts et consignations ;
Qu'elle vise uniquement une contrariété à la convention des parties comme motif d'un tel aménagement de l'exécution provisoire alors qu'il lui appartient de faire état des éléments devant conduire à une sécurisation des sommes auxquelles elle est condamnée, afin notamment de prévenir des difficultés de remboursement en cas d'infirmation ;
Attendu qu'en conséquence, cette demande subsidiaire de consignation doit être rejetée à défaut de caractérisation d'un motif légitime ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que la société Holding galaxity succombe et doit supporter les dépens de ce référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
Que seuls ceux inhérents à la présente instance sont susceptibles d'être ici examinés, à l'exclusion de ceux afférents à la procédure d'appel qui est irrecevable, comme réservés à l'appréciation exclusive de la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d'appel du 27 septembre 2023,
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la S.A.S. Holding galaxity, comme celle qui tend à l'examen des dépens de la procédure d'appel,
Rejetons la demande de consignation présentée para S.A.S. Holding galaxity,
Condamnons la S.A.S. Holding galaxity aux dépens de la présente instance en référé et à verser à la S.A.S.U. The slasher une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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