Texte intégral
ARRÊT DU
22 Juin 2022
CG/CR
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N° RG 21/00560
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C4R5
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S.A. COMPAGNIE
EUROPEENNE
DE GARANTIES
ET CAUTIONS
C/
[Y] [U]
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GROSSES le
à
ARRÊT n° 278-22
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE
DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate inscrite au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AGEN en date du 27 Avril 2021, RG 20/00034
D'une part,
ET :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4] (47)
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Mars 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 8 mars 2013, [Y] [U] a souscrit auprès de la CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (la Caisse d'Epargne) un contrat de crédit à la consommation de 39 240,23 € au taux de 3,10 % sur une durée de 120 mois, les échéances mensuelles étant de 389,88 €.
Précédemment, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ( la CEGC) le 5 février 2013 s' était portée caution avec, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, la faculté d'exercer son recours sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué.
[Y] [U] s'est montré défaillant dans le remboursement des échéances.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2018, la Caisse d'Epargne a mis en demeure [Y] [U] de procéder au règlement des échéances impayées depuis le 5 août 2018, soit un total de 1653,09€.
Cette mise en demeure est restée sans réponse, et la Caisse d'Epargne a prononcé la déchéance du terme, suivant courrier recommandé du 16 janvier 2019, le total de sa créance s'élevant à la somme de 21 988,71 €.
La société CEGC a réglé à la Caisse d'Epargne la somme de 20 509,47 € au titre du remboursement du prêt selon quittance subrogative du 19 août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2019, la CGCE a mis en demeure [Y] [U] de lui payer la somme de 21 959,07 €, soit le montant en principal de 20509,47 €, augmenté de la somme de 1435,66 € de frais et accessoires. La lettre recommandée n'a pas été réclamée.
Par acte du 2 juin 2020, la CEGC a assigné [Y] [U] devant le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire d'Agen aux fins de principalement le voir condamner à lui payer la somme de 21 960,81 € assortie des intérêts contractuels de 3,10 % à compter du 21 août 2019 jusqu'à complet paiement, outre 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience, Monsieur [U] n'était ni présent ni représenté.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2020, le Juge des Contentieux et de la Protection du Tribunal Judiciaire d'Agen a ordonné la réouverture des débats et invité la SA CAISSE DE GARANTIES ET CAUTIONS à fournir des explications quant au caractère abusif de la déchéance du terme soulevée, fournir l'historique des paiements effectués par l'emprunteur et un décompte des échéances impayées, fournir des explications quant à la déchéance du droit aux intérêts et produire tous justificatifs relatifs à la vérification de la solvabilité de l'emprunteur (preuve consultation FICP, copie des pièces fournies par l'emprunteur: identité, domicile et revenus).
Par jugement réputé contradictoire du 27 avril 2021, le Tribunal judiciaire d'Agen a :
- débouté la Compagnie Européenne de Garantie des Cautions de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à sa charge la CEGC.
Le tribunal a notamment retenu que s'agissant d'un contrat de crédit à la consommation affecté à des travaux, le point de départ de l'action en paiement se situait au premier incident de paiement non régularisé or la requérante ne produisant pas l'historique des paiements effectués par l'emprunteur malgré les demandes précises en ce sens de la part du tribunal et le délai de deux mois accordé, celui-ci ne pouvait vérifier l'acquisition de la déchéance du terme, sa date et une éventuelle forclusion de l'action en paiement. Par conséquent la CEGC ne justifiait pas du bien fondé de sa créance et devait être déboutée de ses demandes.
Par déclaration du 21 mai 2021, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a interjeté appel de la décision en visant tous les chefs du dispositif du jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques conclusions du 2 août 2021, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande à la Cour de:
- infirmer le jugement rendu le 27 avril 2021,
- juger que les exceptions pouvant être opposées au créancier par le débiteur sont inopposables à la caution agissant sur le fondement de l'article 2305 du Code Civil,
- condamner [Y] [U] à lui payer la somme de 20.509,47 euros, au titre du crédit à la consommation souscrit le 8 mars 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 jusqu'à complet paiement,
- condamner [Y] [U] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir:
Sur le fondement de son action en paiement
*Elle n'agit pas en l'espèce sur le fondement de l'action subrogatoire de l'article 2306 du Code civil, mais sur le fondement de son action personnelle en application l'article 2305 du même code ; son cautionnement a été expressément prévu dans le cadre du contrat de prêt signé par [Y] [U] le 10 janvier 2017, elle l'avait averti par lettre recommandée du 20 août 2019 avoir payé les sommes dues en ses lieu et place et elle est dès lors fondée à solliciter la condamnation de l'intimé au règlement de la somme versée pour lui ;
Sur l'inopposabilité des exceptions de la banque à la caution
* Les pièces demandées par le juge des contentieux de la protection lors de la réouverture des débats en première instance, concernaient des exceptions qui pouvaient être opposées par le débiteur ou, à défaut, éventuellement soulevées d'office par le juge vis-à-vis du créancier principal étant précisé qu'elle n'était que caution en l'espèce ; elle n'avait donc pas, tel que cela est rappelé par la jurisprudence, à justifier du respect des obligations de la banque prescrite par les dispositions du code de la consommation ;
* Elle verse donc de manière totalement superfétatoire et pour être complète, les éléments qu'elle a en sa possession à savoir ceux fournis par l'emprunteur au moment de sa demande de prêt, étant précisé de manière surabondante, que la prescription n'est pas encourue et que la parfaite validité de la déchéance du terme ressort de ces documents, dès lors que la mise en demeure datée du 8 novembre 2018 faisait état des dates d'échéances impayées à compter du mois d'août 2018 jusqu'à janvier 2019, la déchéance ayant été prononcée le 15 janvier 2019.
[Y] [U], intimé, n'a pas constitué avocat. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions lui a notifié la déclaration d'appel le 12 juillet 2021, dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile, acte remis à sa personne, et ses conclusions le 9 août 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de l'appelant et de son argumentation, il est expressément renvoyé a ses écritures en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision déférée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2022 et l'affaire fixée au 7 mars 2022.
MOTIFS
Il est constant que la caution qui a payé le créancier dispose d'un recours personnel tel que prévu à l'article 2305 du code civil et la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur aux termes de l'article 2306 du même code.
Ces textes organisent ainsi, au profit de la caution, deux recours distincts, l'un subrogatoire, l'autre personnel,qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. Dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur ne peut opposer à la caution qui a payé les exceptions et moyens dont il aurait pu disposer à l'encontre du créancier originaire tirés de ses rapports avec celui-ci.
En l'espèce la CEGC justifie par la production du contrat de prêt du 10 janvier 2017, des conditions dans lesquelles sa garantie a été donnée à titre de caution et de celles d'exercice de son recours en cas de paiement au prêteur contre le débiteur défaillant, par référence à l'article 2305 précité sur simple production d'une quittance justifiant du règlement effectué. L'article 2 stipule en outre que le recours de la caution portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt ainsi que sur tous les accessoires.
Elle produit la quittance délivrée le 19 août 2019 selon laquelle elle a versé 20 509,47 €, les courriers recommandés adressés par la Caisse d'Epargne à [Y] [U] le 8 novembre 2018 le mettant en demeure de payer les échéances impayées du 5 août au 5 novembre 2018, soit 1653,09 € avec les pénalités et intérêts de retard, le 16 janvier 2019 prononçant la déchéance du terme et le décompte détaillé des sommes dues pour un total de 21 988,71 € et le courrier adressé à [Y] [U] le 20 août 2019 l'informant du paiement effectué en sa qualité de caution et le mettant en demeure de régler la somme de 21 959,07 €, soit la somme de 20 509,47 en principal et 1435,66 de frais accessoires et 13,94 euros d'intérêts échus.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la défaillance de [Y] [U] dans le respect de ses obligations est caractérisée et que le recours de la CEGC est fondé tant dans son principe que dans le montant des sommes réclamées.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de faire droit aux demandes de l'appelante.
[Y] [U] sera condamné aux entiers dépens et à verser à l'appelante la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 27 avril 2021 du juge des contentieux de la protection d' Agen,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
- CONDAMNE [Y] [U] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 20.509,47 euros, au titre du crédit à la consommation souscrit le 8 mars 2013, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019 jusqu'à complet paiement,
- CONDAMNE [Y] [U] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
ainsi qu'aux entiers dépens.
- CONDAMNE [Y] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,
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