Texte intégral
N° RG 21/03183 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRZB
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 22 mars 2021
RG : 11-20-002735
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[M]
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 08 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
INTIMES :
Mme [B] [M] divorcée [T]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
M. [V] [T]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Edwige MOUILLON, avocat au barreau de LYON, toque : 994
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 1ER Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 08 Décembre 2022
Audience tenue par Dominique BOISSELET, président, et Evelyne ALLAIS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Valentine VERDONCK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Les époux [V] [T] et [B] [M] (les époux [T]) ont contracté crédit auprès de la Société Sogefinancement suivant offre préalable en date du 22 avril 2014, pour un montant de 30.000 euros remboursable en 84 mensualités d'un montant de 458, 67 euros au taux de 7,40 % l'an.
Ils ont bénéficié d'un avenant de réaménagement le 9 septembre 2014 pour un montant de 29.678, 68 euros, remboursable en 108 mensualités de 396,50 euros.
Plusieurs mensualités étant demeurées impayées, la société Sogefinancement les a mis en demeure de régulariser la situation par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 16 septembre et 10 décembre 2019.
A défaut, la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 16 janvier 2020, pour paiement de la somme de 19.754,72 euros.
Par actes d'huissier de justice du 21 septembre 2020, la société Sogefinancement a fait assigner les époux [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 20.245,78 outre intérêts au taux conventionnel de 7,40 % l'an à compter du 3 août 2020, avec capitalisation des intérêts, outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile euros et les dépens.
Par jugement du 22 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- constaté que la SAS Sogefinancement est recevable en son action,
- constaté la résiliation du contrat de prêt 'souscrit le 23 novembre 2017" par les époux [T] auprès de la SAS Sogefinancement,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Sogefinancement,
- condamné les époux [T] solidairement à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 3.404,38 euros, avec les intérêts au taux légal non majoré à compter de I'assignation et capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter de la signification de la décision,
- autorisé les époux [T] à se libérer de leur dette par le versement de 22 mensualités consécutives d'un montant de 150 euros chacune et d'une 23ème mensualité permettant le réglement intégral du solde, mensualités payables au plus tard le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du jugement,
- rappelé que par application de I'article 1343-5 al.4 du code civil, le jugement suspend toutes les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier,
- précisé cependant qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues, principal et intérêts, deviendra, 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
- rejeté la demande formée au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes de la SAS Sogefinancement,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné les époux [T] in solidum aux dépens de I'instance.
La société Sogefinancement a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 avril 2021.
En ses dernières conclusions du 9 décembre 2021, la SAS Sogefinancement demande à la Cour ce qui suit :
- 'confirmer' la décision entreprise,
- condamner solidairement les époux [T] à payer à la société Sogefinancement les sommes de :
* 20.226,48 euros en principal outre intérêt conventionnel à 7.4 % l'an à compter du 3 mai 2021, date d'arrêté de compte,
- condamner in solidum les époux [T] à payer à la société Sogefinancement la somme de :
* 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de délais des époux [T],
- condamner in solidum les époux [T] aux dépens.
Par conclusions du 30 septembre 2021, [B] [M] divorcée [T] et [V] [T] demandent à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles L.311-6 et suivants du code de la consommation et 1231-5 et 1343-5 du code civil,
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon du 22 mars 2021,
en conséquence,
- débouter la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
- condamner la société Sogefinancement à payer à [V] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Sogefinancement aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, la Cour relève que les dernières conclusions de l'appelante comportent une erreur purement matérielle, en ce qu'elles demandent de 'confirmer' la décision entreprise au lieu de la 'réformer', comme demandé dans ses premières conclusions. Cette erreur est sans portée, dès lors que les motifs comme le dispositif des conclusions ne souffrent d'aucune équivoque quant aux demandes formées par Sogefinancement qui impliquent la réforme du jugement attaqué.
L'offre de prêt ayant été régularisée le 22 avril 2014, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la consultation du FICP
L'article L.311-9 du code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par l'emprunteur à la demande du prêteur, lequel doit également consulter le fichier des incidents de paiement prévu à l'article L.333-4 du même code.
Le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en vertu de l'article L.311-48 al.2 du même code.
Le premier juge a dit que la société Sogefinancement ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation, étant dans l'impossibilité de produire le justificatif de la consultation du FICP.
En appel, la société Sogefinancement justifie de la consultation du FICP pour chacun des deux co-emprunteurs en date du 24 avril 2014.
Mme [M] et M. [T] soutiennent que ce document n'est pas fiable, au motif qu'il n'émane pas de la Banque de France. Toutefois, il est constant qu'à la date de souscription du prêt, aucun récépissé de consultation n'était délivré par la Banque de France.
L'article L.333-4 du code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP. L'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'octroi du prêt, prévoit seulement que les établissements financiers habilités à consulter ce fichier doivent 'conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable', tout en précisant que 'constitue un support durable tout instrument permettant ( ) de stocker les informations constitutives de ces preuves, d'une manière que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l'identique.
Le document présenté, qui est daté et précise les nom, prénom et date de naissance de chaque emprunteur, est conforme aux exigences de la loi.
Par ailleurs, les intimés font valoir que la consultation du FICP serait tardive, le contrat de prêt étant conclu le 22 avril 2014. Toutefois, dès lors que le prêteur a l'obligation de ne pas débloquer les fonds s'il constate qu'un emprunteur est fiché au FICP, l'offre de prêt est nécessairement assortie d'une condition suspensive implicite tenant au défaut de fichage de l'emprunteur. Le contrat n'est donc pas parfait à la date de souscription par les emprunteurs mais seulement au jour de l'acceptation par le prêteur, traduite par le déblocage des fonds.
En conséquence, le jugement est réformé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à raison du défaut de justification de la consultation du FICP.
Sur le corps 8
En matière d'imprimerie, la hauteur du corps, dite aussi force du corps, s'exprime en points typographiques d'une valeur unitaire de 0,375 millimètres, ce qui donne pour le corps 8 une hauteur de 8 x 0.375 = 3 millimètres.
On mesure le corps d'un lettrage de la tête des lettres montantes (l, d, b...) à la queue des lettres descendantes (g, p, q...), l'écart devant donc être d'au moins 3 millimètres pour le corps huit.
L'article R.311-5 du code de la consommation prévoit notamment que le contrat de crédit prévu à l'article L.311-18 du même code est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le non respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts, en vertu de l'article L.311-48 al.1er du même code.
En l'espèce, le contrat versé aux débats satisfait à cette exigence réglementaire, les caractères étant mesurés à 3 mm.
Sur la remise de la fiche d'informations précontractuelles
L'article L.311-6 du code de la consommation prévoit notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des autres offres.
Ces informations doivent figurer dans une fiche devant comporter des informations listées dans l'article R.311-3 du même code.
Le non respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en vertu de l'article L.311-48 al.1 du même code.
Les époux [T] soutiennent que la société Sogefinancement ne rapporte pas la preuve de la remise aux emprunteurs de la fiche d'informations précontractuelles, la fiche versée aux débats par le prêteur n'étant pas signée. Cette défense sous-tend la dénégation de la remise de la fiche dont le prêteur a la charge de justifier de la remise.
La jurisprudence considère que les signatures des emprunteurs sous une clause-type, par laquelle ils reconnaissent la remise par de la fiche d'information pré-contractuelle, ne constitue qu'un simple indice qui ne vaut pas preuve - à la charge du prêteur - en cas de dénégation de cette remise par l'emprunteur, à défaut d'être corroborée par d'autres éléments.
En l'espèce, la société Sogefinancement verse une fiche non signée dont rien ne permet d'affirmer qu'elle a bien été remise aux époux [T].
Dans ces conditions, la société Sogefinancement ne prouve pas la remise effective de la fiche et le jugement doit être confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a privé le prêteur du droit aux intérêts contractuels.
Sur la créance
Le montant de la créance de la société Sogefinancement restant due par les époux [T], calculé par le premier juge à la somme de 3.404,38 euros, ne fait pas débat.
Concernant la majoration du taux d'intérêt légal, le premier juge n'a pas explicité en quoi elle priverait d'effectivité la sanction de déchéance du droit aux intérêts contractuels alors que le taux d'intérêt légal, même majoré de 5 points, reste inférieur au taux contractuel de 7,40 % l'an et que la créance de la société Sogefinancement se trouve réduite de près de 17.000 euros. Le jugement n'est pas confirmé sur ce point, la créance portera intérêts au taux légal sans minoration particulière.
Il n'y a, en revanche, pas lieu de capitaliser les intérêts échus annuellement, cette capitalisation n'étant pas compatible avec les dispositions de l'article L.311-23 al.1er du code de la consommation dont il résulte qu'aucune indemnité ni aucun coût, hormis les frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur défaillant en sus du capital, des intérêts de retard et de l'indemnité légale.
La société Sogefinancement indique, sans être démentie, que les époux [T] n'ont pas respecté l'échéancier de paiement accordé par le tribunal. Dans ces conditions, le jugement est réformé en ce qu'il a accordé des délais de paiement.
Les dépens de première instance sont à la charge des époux [T], débiteurs, mais les dépens d'appel sont à la charge de la société Sogefinancement, appelante qui échoue en sa prétention principale. Il n'y a en outre pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 22 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a :
- constaté que la SAS Sogefinancement est recevable en son action,
- constaté la résiliation du contrat de prêt souscrit par les époux [T] auprès de la SAS Sogefinancement,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Sogefinancement,
- condamné les époux [T] solidairement à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 3.404,38 euros,
- rejeté la demande formée au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes de la SAS Sogefinancement,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné les époux [T] in solidum aux dépens de I'instance ;
Réforme le jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
- dit que la somme de 3.404,38 euros porte intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 septembre 2020 ;
- condamne la SA Sogefinancement aux dépens d'appel ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT