Texte intégral
N° RG 24/00400 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSDA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 25 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [U] [L], né le 30 Avril 2002 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 26 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [U] [L] ayant pris effet le 26 janvier 2024 à 10 heures 16 ;
Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [U] [L] ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 à 14 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [U] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 janvier 2024 à 10 heures 16 jusqu'au 26 février 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 janvier 2024 à 15 heures 18 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Loire Atlantique,
- à Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [L];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Loire Atlantique ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [L] a été placé en rétention administrative le 26 janvier 2024. La mesure lui a été notifiée le 27 janvier 2024.
Saisi d'une requête du préfet de la Loire-Atlantique en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 janvier 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [U] [L] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il sollicite subsidiairement le bénéfice de l'assignation à résidence.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a invoqué de nouveaux moyens tenant à l'absence d'actualisation du registre de rétention administrative et au défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la faculté de l'assigner à résidence et réitéré le surplus des moyens développés dans l'acte d'appel. M. [U] [L] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Loire-Atlantique demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 30 janvier 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la recevabilité de la requete préfectorale - le défaut d'actualisation du registre de rétention administrative
Aux termes de l'article 563 du code deprocédure civile « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves».
Il en résulte que sont recevables les moyens invoqués qui constituent une défense au fond. Il convient toutefois que ces moyens soient soulevés dans le délai de recours et qu'ils aient été soumis à la contradiction. Or, en l'espèce, il apparaît que le moyen présenté a été soulevé oralement à l'audience, sans que l'appelant n'ait transmis de nouvelles écritures aux autres parties.
La cour ne disposant pas de la faculté de réouvrir les débats en raison des délais contraints pour rendre sa décision, le moyen sera déclaré irrecevable.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
M. [U] [L] invoque les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'étranger lié à la possibilité de l'assigner à résidence.
Ce faisant, il poursuit l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, faisant grief au préfet de l'avoir placé en rétention au lieu de lui avoir accordé le bénéfice d'une assignation à résidence et d'avoir porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Ces moyens ne sauraient prospérer, dès lors que l'acte en cause n'a pas fait l'objet d'une contestation dans le délai de 48 heures de sa notification, étant ajouté que le dernier moyen soulevé oralement à l'audience n'a pas été soumis au contradictoire des parties.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ».
Il s'ensuit que la dite mesure est conditionnée à la remise par l'étranger de l'original du passeport ou de tout document justificatif de son identité, de sorte que la demande ne peut qu'être rejetée, n'étant pas discuté que M. [U] [L] n'est pas en possession d'un tel titre.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Selon les dispositions de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Aux termes des dispositions de l'article L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 26 janvier 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, étant prématuré à ce stade de se prévaloir d'une absence de perspective d'éloignement.
L'administration a, dès lors, satisfait à son obligation de diligence.
Le moyen soulevé sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 Janvier 2024 à 11 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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