Texte intégral
N° RG 21/05577 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXE6
Décision du Juge de l'exécution du TJ de lyon
du 25 mai 2021
RG : 21/02400
[U]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Juin 2022
APPELANTE :
Mme [K] [U]
née le 21 Avril 1995 à SAINT-ETIENNE (42000)
Chez Mme [V] [S]
Tranchard
43120 MONISTROL SUR LOIRE
Représentée par Me Guillaume QUATREMARE, avocat au barreau de LYON, toque : 2753
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/021721 du 09/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. [J] [U]
né le 18 Mai 1964 à LYON 2
4 allee Andersen
69780 MIONS
Représenté par Me Béatrice CANTON-DEBAT, avocat au barreau de LYON, toque : 604
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Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2022
Date de mise à disposition : 09 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Evelyne ALLAIS a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par jugement du 28 octobre 1999, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a prononcé le divorce des époux [S]-[U] et a notamment fixé à 2.800 francs la contribution de M. [J] [U] à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, [E] et [K] [U], nées respectivement en 1991 et 1995, soit 1.400 francs par enfant, payable d'avance au domicile de la mère, avec indexation le 1er janvier de chaque année.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 décembre 2000, sauf quant aux modalités du droit de visite et d'hébergement de M. [J] [U].
Le 12 février 2021, Mme [K] [U] a fait diligenter une procédure de paiement direct entre les mains de la société ABB France, employeur de M. [J] [U], en vertu du jugement du 28 octobre 1999, afin d'obtenir le paiement mensuel des sommes suivantes :
277 euros au titre de la pension alimentaire courante,
138,50 euros pendant 12 mois au titre des six dernières échéances impayées (soit 1.662 euros au total).
Par acte d'huissier de justice du 4 mars 2021, M. [J] [U] a fait assigner Mme [K] [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon.
Il sollicitait en dernier lieu de voir à titre principal prononcer la nullité de la procédure de paiement direct, à titre subsidiaire ordonner la mainlevée de cette procédure ainsi que condamner Mme [K] [U] à lui restituer les sommes indument perçues en vertu de la procédure de paiement direct.
Mme [K] [U], assignée à son dernier domicile connu en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Par jugement du 25 mai 2021, le juge de l'exécution a :
- prononcé la nullité de la procédure de paiement direct initiée le 12 février 2021 par Mme [K] [U], par le ministère de la Selarl Chastagnaret Roguet Magaud, auprès de l'employeur de M. [J] [U],
- condamné Mme [K] [U] à payer à M. [J] [U] la somme de 566,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné Mme [K] [U] à payer à M. [J] [U] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [K] [U] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision
Par déclaration du 1er juillet 2021, Mme [K] [U] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'affaire, fixée d'office à l'audience du 13 janvier 2022 par ordonnance du président de la chambre du 5 juillet 2021 en application des articles R.121-20 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution et 905 du code de procédure civile, a été renvoyée à la demande de l'avocat de M. [J] [U] au 3 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2022, Mme [K] [U] demande à la Cour, au visa des articles 203, 371-2 et 372-3-2-5 du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement dans toutes ses dispositions,
- débouter M. [J] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer la validité de la procédure de paiement direct initiée par elle le 12 février 2021 par le ministère de la SELARL Chastagnaret Roguet Magaud, auprès de l'employeur de M. [J] [U],
en tout état de cause :
- ordonner qu'il n'y ait lieu aux condamnations prévues à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [J] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2022, M. [J] [U] demande à la Cour de :
- déclarer nulle la déclaration d'appel de Mme [K] [U] faute pour elle de justifier de son adresse réelle,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la procédure de paiement direct mise en place auprès de son employeur à la demande de Mme [K] [U],
- infirmer le jugement quant au montant des dommages et intérêts et porter à 1.397,76 euros le montant de la condamnation de Mme [K] [U] outre intérêts,
- confirmer les dispositions du jugement au titre de l'article 700 et des dépens de première instance,
- y ajoutant, condamner Mme [K] [U] aux entiers dépens de l'appel outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la nullité de la déclaration d'appel :
M. [J] [U] fait valoir que :
- Mme [K] [U], qui a fait usage d'une fausse adresse dans le cadre du paiement direct, se domicilie chez sa mère alors qu'il résulte de plusieurs documents qu'elle n'y habite pas,
- cette manière de procéder, déjà utilisée dans le cadre d'une précédente instance entre les parties, n'est ni claire ni loyale et doit être sanctionnée.
Mme [K] [U] réplique que :
- le jugement dont appel lui a été signifié au domicile de sa mère, de telle sorte que M. [J] [U] ne justifie d'aucun préjudice,
- elle a fait l'objet de menaces de la part de son père, ce qui explique sa réticence à lui communiquer son adresse ; elle a été contrainte de quitter son logement parisien en raison du refus de son père de s'acquitter de ses obligations et est actuellement hébergée par des amis.
Mme [K] [U], qui était domiciliée 215, rue de Crimée-75019 Paris le 12 février 2021, n'y résidait plus le 4 mars 2021, date à laquelle l'assignation à comparaître devant le juge de l'exécution lui a été délivrée à cette adresse en application de l'article 659 du code de procédure civile.
Le jugement dont appel, qui n'a pu être valablement notifié à Mme [K] [U] par le greffe du juge de l'exécution, en l'absence d'adresse connue de celle-ci, lui a été signifié le 18 juin 2021 à l'initiative de M. [J] [U] chez Mme [V] [S] à Tranchard 43120 Monistrol sur Loire, cette dernière, mentionnée comme présente au domicile de sa fille, ayant accepté de recevoir l'acte.
Mme [K] [U] s'est domiciliée chez sa mère, Mme [V] [S] à Tranchard-43120 Monistrol sur Loire, tant dans sa déclaration d'appel que dans ses dernières écritures. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qu'en juin et juillet 2021, elle avait une autre adresse, à savoir 209, rue Galliéni-92100 Boulogne-Billancourt. Par ailleurs, son emploi de professeur des écoles stagiaire à l'école Notre-Dame de Lourdes à Paris (75020) pour l'année scolaire 2021/2022 n'apparaît pas compatible avec la domiciliation dont elle se prévaut.
Mme [K] [U] ne prouve donc pas qu'elle était réellement domiciliée chez sa mère à la date de la déclaration d'appel. En outre, elle n'a pas fait connaître sa véritable adresse au cours de la présente procédure et n'établit pas avoir exécuté le jugement dont appel. Aussi, l'inexactitude du domicile de Mme [K] [U] affectant la déclaration d'appel cause nécessairement un grief à M. [J] [U] en ce qu'elle nuit à l'exécution du jugement considéré.
Il convient donc de prononcer la nullité de la déclaration d'appel en application des articles 54 3°, 901 et 114 du code de procédure civile et de déclarer irrecevable l'appel principal formé par Mme [K] [U].
sur l'appel incident :
L'article 550 du code de procédure civile dispose que sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
M. [J] [U], à qui le jugement déféré a été notifié par lettre recommandée du greffe de l'exécution du 27 mai 2021, a conclu à l'infirmation du jugement quant au montant des dommages et intérêts dans ses premières écritures notifiées le 30 juillet 2021. Il ne pouvait plus faire appel du jugement à cette dernière date. Aussi, compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel principal, il convient de constater l'irrecevabilité de son appel incident.
Mme [K] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera condamnée en outre à payer à M. [J] [U] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée par le premier jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Prononce la nullité de la déclaration d'appel du 1er juillet 2021, en raison de l'inexactitude du domicile de Mme [K] [U] ;
Déclare irrecevable l'appel principal de Mme [K] [U] ;
Déclare irrecevable l'appel incident de M. [J] [U] ;
Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet ;
Condamne Mme [K] [U] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [K] [U] à payer à M. [J] [U] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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