Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°322
N° RG 19/01999
N° Portalis DBVL-V-B7D-PUKO
SA COFIDIS
C/
M. [F] [S]
Mme [M] [S] NÉE [X] épouse [S]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DEMIDOFF
- Me LEMBO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2022,
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SA COFIDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, plaidants, avocats au barreau d'EVRY
INTIMÉS :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [S] NÉE [X] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me François LEMBO de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant démarchage à domicile, M. [F] [S] a passé commande le 27 septembre 2016 auprès de la société Isoléo, une isolation thermique ainsi qu'une installation photovoltaïque d'une puissance totale de 3000 WC, y compris sa mise en service et ce pour un prix total de 23 900 euros.
Pour financer l'installation les époux [S] ont accepté de la société Cofidis exerçant sous la marque Sofemo une offre de crédit de la somme de 23 900 euros remboursable en 144 mensualités de 229,29 euros hors assurances, moyennant un taux de 4,59 % l'an et différé de 11 mois.
La société Isoléo France a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du 31 juillet 2017.
Faute de mise en service, les époux [S] se sont opposés a paiement des échéances du crédit.
Par acte en date du 14 mars 2018, les époux [S] ont fait citer la société SA Cofidis devant le tribunal d'instance de Vannes aux fins d'annulation du contrat de crédit souscrit.
Par jugement du 7 février 2019, le tribunal d'instance de Vannes a :
Déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts du contrat signé avec les époux [S] ;
Débouté la société Cofidis de sa demande de restitution du capital ;
Condamné la société Cofidis à payer aux époux [S] une indemnité de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamné la société Cofidis aux dépens.
La société Cofidis est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2019, elle demande de :
Réformer le jugement du Tribunal d'Instance de Vannes du 7 février 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Voir Dire et juger n'y avoir lieu a nullité ou déchéance du droit aux intérêts pour quelque cause que ce soit,
Voir Dire et juger que la SA Cofidis n'a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution tant du capital que des intérêts,
En conséquence,
Condamner solidairement M. [F] [S] et Mme [M] [X] épouse [S] à payer à la SA Cofidis la somme de 28 328,10 euros au taux contractuel de 4,97% l'an, à compter du 30 avril 2018,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à juger que la SA Cofidis avait commis une quelconque faute,
Voir Dire et juger que la notion de préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond,
Voir Dire et juger qu'un constat d'huissier non contradictoire et particulièrement tardif est insuffisant pour prouver l'existence d'un préjudice de nature à priver la SA Cofidis de sa créance de restitution du capital,
En conséquence,
Condamner solidairement M. [F] [S] et Mme [M] [X] épouse [S] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté d'un montant de 23 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner solidairement M. [F] [S] et Mme [M] [X] épouse [S] à rembourser à la SA Cofidis une partie du capital dont le montant sera fixé souverainement par la Cour d'Appel de RENNES,
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. [F] [S] et Mme [M] [X] épouse [S] à payer à la SA Cofidis une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner solidairement M. [F] [S] et Mme [M] [X] épouse [S] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 8 août 2019, M. et Mme [S] demandent de :
Prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit par M. et Mme [S] auprès de la société Cofidis le 27 septembre 2016,
En conséquence,
Replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la souscription dudit contrat,
Constater la faute de la société Cofidis et Dire et juger qu'elle n'a pas respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles,
En conséquence,
Dire et juger la société Cofidis déchue de son droit de demander à M. et Mme [S] le remboursement du capital versé à la société Isoléo France.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le contrat principal de la société ATE Isoléo France est inexécuté,
En conséquence,
Prononcer la suspension du contrat de crédit souscrit par M. et Mme [S] auprès de la société Cofidis le 27 septembre 2016.
Condamner la société Cofidis à verser à M. et Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et la somme de 4 500 euros en fait d'appel.
Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du contrat de crédit :
A l'appui de leur demande en annulation du contrat de crédit, M. et Mme [S] font valoir que :
- le document signé, par M. et Mme [S], le 27 septembre 2016 a été rédigé par la société Cofidis en violation de l'article R. 312-10 du Code de la Consommation en ce qu'il ne mentionne pas les mentions légales suivantes :
- le droit de l'emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d'un tableau d'amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment pendant toute la durée du contrat,
- les conditions et modalités selon lesquelles l'emprunteur peut résilier le contrat,
- la procédure de la médiation mentionnée à l'article L 315-1 du Code Monétaire et Financier et ses modalités d'accès,
- les dispositions de l'article R 312-35, prévoyant la compétence du Tribunal d'Instance,
- l'adresse de l'autorité mentionnée à l'article L 612-1 du Code Monétaire et Financier (autorité de contrôle prudentiel et de résolution) ni celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
Ils font également valoir qu'en violation de l'article L 225-10 du Code de la Consommation, la société ATE Isoléo France a exigé de M. et Mme [S] leur relevé d'identité bancaire.
Par application de l'article L 221-10 du Code de la consommation alinéa 1er le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement. Si les époux [S] soutiennent que la société Isoleo a sollicité pour le compte du prêteur un relevé d'identité bancaire dès la signature du contrat le 27 septembre 2016, il sera constaté que le prêteur produit aux débats le mandat de prélèvement signé de M. [S] le 20 octobre 2016 auquel est joint le relevé d'identité bancaire de l'intéressé. Il n'est pas fourni d'éléments de nature à établir que la demande de communication du relevé soit intervenu antérieurement à cette date.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejeté toute demande d'annulation du contrat à ce titre.
Pour le surplus, il est constant que l'offre de prêt ne comporte pas les dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat, la reproduction de l'article L. 311-52 ne pouvant en tenir lieu comme comportant des références vers des textes abrogés.
Mais c'est par de justes motifs que le premier juge a rappelé que le non respect des dispositions de l'article R. 312-10 du code de la consommation n'est pas sanctionné par la nullité du contrat mais par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur par application de l'article L. 341-4 du même code.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que les époux [S] demeuraient tenus du remboursement du capital emprunté.
Pour s'opposer à la demande du prêteur, les époux [S] font grief à la société Cofidis d'avoir libéré les fonds sans s'assurer de l'exécution complète et parfaite de la prestation convenue.
Il sera constaté que le prêter a débloqué les fonds sur la foi d'une attestation en date du 20 octobre 2016 par laquelle M. [S] a attesté par une mention rédigée de sa main que 'Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises. Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, je demande à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant directement entre les mains de la société Isoléo'.
Au regard de cette attestation circonstanciée, il apparaît que M. [S] a clairement attesté sans aucune réserve auprès du prêteur de la pleine réalisation des prestations à la charge de la société Isoléo. Cette attestation rédigée de la main de l'emprunteur était dénuée de toute ambiguïté et permettait au prêteur de se convaincre de la complète réalisation des livraisons et prestations objet du bon de commande et pour le règlement desquelles l'emprunteur sollicitait explicitement le déblocage de la totalité des fonds au profit du fournisseur.
Au regard de cette attestation, il ne saurait être fait grief au prêteur de ne pas avoir procédé à des vérifications complémentaires sur la bonne réalisation des travaux alors même qu'il ne lui appartient pas de s'immiscer dans les affaires des emprunteurs.
Les époux [S] ne sauraient dès lors utilement se prévaloir auprès du prêteur d'un défaut d'achèvement des travaux qu'ils n'ont pas signalé au prêteur.
A l'appui de leur demande de dommages-intérêts, les époux [S] font grief à la société Cofidis de ne pas avoir respecté ses obligations pré-contractuelles de mise en garde en s'abstenant de vérifier leur situation financière.
Mais il convient de Constater que la société Cofidis produit aux débats l'avis d'imposition 2016 des revenus 2015 des époux [S] qui fait apparaître que ces derniers avaient perçu des revenus annuels nets de 81 259 euros ; que la fiche de dialogue renseignée par les emprunteurs ne fait état d'aucune charge de loyer ou crédit. Au regard des revenus et charges des époux [S] il n'apparaît pas que la charge d'emprunt de 229,29 euros les plaçait face à un risque d'endettement excessif.
Enfin la société Cofidis rappelle à bon droit qu'elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client et ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir vérifié la 'faisabilité du projet'.
En considération de ces éléments, les époux [S] seront déboutés de leurs demandes reconventionnelle de dommages-intérêts.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Cofidis est fondée à obtenir la condamnation des époux [S] à lui payer la somme de 23 900 euros correspondant au montant du capital emprunté et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent sous déduction des échéances payées.
S'agissant de la demande de suspension du paiement des échéances, si par application de l'article L. 312-55 du code de la consommation la suspension du contrat de crédit peut être ordonnée, il apparaît cependant que c'est dans le cas d'un litige formé avec le vendeur.
Aucune action n'ayant été engagée contre le vendeur, la demande de suspension sera rejetée.
La demande initiale de M. et Mme [S] étant partiellement fondée, la société Cofidis conservera la charge des dépens de première instance. La société Cofidis étant fondée en son appel les époux [S] seront condamnés aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé en ce qu'il a alloué une somme de 1 600 euros aux époux [S] de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement rendu le 7 février 2019 par le tribunal d'instance de Vannes en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis et condamné la société Cofidis aux dépens de première instance.
Infirme le jugement pour le surplus,
Condamne M. [F] [S] et Mme [M] [X] épouse [S] à payer à la société Cofidis la somme de 23 900 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent sous déduction des échéances payées.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [F] [S] et Mme [M] [X] épouse [S] aux dépens d'appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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