Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2024
N° 2024/234
N° RG 24/00234
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSZM
Copie conforme
délivrée le 19 Février 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Février 2024 à 12 heures 04.
APPELANT
Monsieur [A] [Y]
né le 25 Août 1990 à [Localité 8] (ALGERIE),
de nationalité algérienne,
demeurant Actuellement retenu au CRA de [Localité 4],
comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de Mme [D] [J], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE
Représenté par Monsieur [W] [H];
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté;
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Février 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Emmanuelle FINET, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2024 à 14 heures 05,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 janvier 2024 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifié à Monsieur [A] [Y] le même jour à 17 heures 35;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 janvier 2024 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée à Monsieur [A] [Y] le même jour à 12 heures 30;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 janvier 2024 confirmant l'ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [A] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 27 janvier 2024 confirmant l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Marseille rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [A] [Y];
Vu l'ordonnance du 17 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [A] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;
Vu l'appel interjeté le 17 Février 2024 à 14 heures 54 par Monsieur [A] [Y] ;
Monsieur [A] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare :
'C'est dans le [Localité 4] je ne connais pas l'adresse à côté du commissariat de [Localité 7], c'est noté au dossier je ne connais pas plus. Je suis hébergé chez ma soeur depuis 5 ans. J'ai fait appel parce que je veux être assigné à résidence chez ma soeur et demain j'ai un vol. J'ai déjà eu une OQTF en 2021. Je suis parti en Espagne et je suis revenu et en 2021 et en 2022. J'ai mon père et mes frères en Algérie ici j'ai ma soeur et mon cousin.J'ai refusé d'embarquer le 2 février dernier parce que j'ai pas eu le temps de récupérer mes affaires on m'a prévenu 30 minutes avant le vol.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du susnommé ou, à défaut, son assignation à résidence. Toutefois, elle ne développe d'arguments qu'à propos de la demande d'assignation à résidence, soulignant que le retenu souhaite organiser son retour par ses propres moyens depuis le domicile de ses proches. Elle soulève en outre le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), non visé dans la déclaration d'appel.
Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité du moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, qui n'a pas été soulevé à l'occasion de la première demande de prolongation de la rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il considère que le nouveau moyen de nullité soulevé est irrecevable car il n'a pas été invoqué lors de l'examen de la première demande de prolongation de la rétention. Il ajoute que le retenu s'est déjà soustrait à deux mesures d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 17 février 2024 à 12 heures 04 et notifiée à Monsieur [A] [Y] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 17 février 2024 à 14 heures 54 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
L'article L743-11 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, le moyen susvisé n'a pas été soulevé lors de l'examen de la première demande de prolongation de la rétention, mesure prolongée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 20 janvier 2024.
Le moyen est donc irrecevable. De surcroît, la cour n'entend pas le relever d'office, dans la mesure où il n'est pas susceptible d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention. En effet, il ressort de la procédure soumise au débat que M. [O] [C], agent de police ayant consulté le FAED, est bien habilité à cette fin, comme cela ressort de la liste arrêtée le 6 décembre 2023 par le Commissaire Divisionnaire [I] [E], chef de la Sûreté Départementale des Bouches-du-Rhône.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
Il importe de rappeler à titre liminaire que les conditions d'octroi par le juge judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence sont fixées par l'article L743-13 du CESEDA et non les articles L733-6 et L733-7 du même code.
En l'espèce, le retenu ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national. S'il soutient désormais être hébergé par sa soeur dans le [Localité 4] de [Localité 4], il déclarait lors de sa garde à vue le 15 janvier dernier être sans domicile fixe. De surcroît, il sera relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à deux précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 18 juillet 2021 et le 25 octobre 2022. Ainsi, ces éléments démontrent l'absence de garanties de représentation de Monsieur [Y].
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [A] [Y],
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 17 Février 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [A] [Y]
né le 25 Août 1990 à [Localité 8] (ALGERIE),
de nationalité Algérienne,
demeurant Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 19 Février 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 4] Maître Amélie BENISTY
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 19 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [A] [Y]
né le 25 Août 1990 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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