Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°383
N° RG 19/04954 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P65V
Institut National Public POLE EMPLOI
C/
M. [V] [L]
Renvoi à la mise en état
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Natacha BONNEAU, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
L'Institut national public POLE EMPLOI pris en son établissement secondaire [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [V] [L]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Peggy CUGERONE de l'ASSOCIATION EPITOGE, Avocat au Barreau de NANTES
M. [V] [L] a été embauché par l'établissement public Pôle Emploi Pays de la Loire en qualité d'agent hautement qualifié dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er janvier 2013 au 31 mai 2013, puis du 1er juin au 30 novembre 2013 avant d'être embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2013 en qualité de technicien qualifié.
Mme [B] [T] a été promue à la qualification de technicien hautement qualifié à compter du 1er septembre 2017
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale du personnel de Pôle Emploi et les accords locaux, M. [V] [L] occupait les fonctions de conseiller GDD depuis le 1er juillet 2018.
La cour est saisie de l'appel formé par POLE EMPLOI le 23 juillet 2019 contre le jugement du 10 juillet 2019 notifié le 11 juillet 2019 , par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que M. [L] doit être positionné au coefficient 190 à la date du 1er janvier 2013,
' Condamné Pôle Emploi à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 2.686,23 € brut à titre de rappel de salaires pour la période du 4 janvier 2015 au 31 mars 2019,
- 268,62 € brut au titre des congés payés afférents,
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière du 05 juillet 2002,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2017, date de la réunion des délégués du personnel au cours de laquelle la demande a été formulée, pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes, lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
' Ordonné à Pôle Emploi de remettre à M. [L] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues, tous documents conformes au présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu'au 90ème jour suivant le prononcé du présent jugement,
' Dit que le conseil de prud'hommes se réserve expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d'en formuler la demande au greffe,
' Limité l'exécution provisoire aux condamnations
à caractère salarial,
' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' Condamné Pôle Emploi aux éventuels dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, suivant lesquelles Pôle Emploi Pays de la Loire demande à la cour de :
' Recevoir Pôle Emploi en son appel, l'y déclarer fondé et y faire droit,
' Dire mal jugé et bien appelé,
' Infirmer en tous ses points le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire et principal,
' Dire l'action prescrite et à tout le moins mal fondée,
' Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
' Rectifier le quantum de la demande, et rejeter toute prétention plus ample,
En toute hypothèse,
' Déclarer irrecevables l'appel incident et les nouvelles demandes en appel de M. [L], ou subsidiairement, les dire, à tout le moins, mal fondées,
' Débouter M. [L] de l'ensemble de ses nouvelles demandes, fins et conclusions,
' Prononcer la restitution par M. [L] des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire,
' Condamner M. [L] à verser à Pôle Emploi la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, suivant lesquelles M. [L] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli le principe des demandes de M. [L] relatives au rappel de salaire et congés payés afférents, aux dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'accord du 5 juillet 2002 et au titre des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais
le réformer sur les montants accordés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
' Attribuer à M. [L] les coefficients :
- 190 au 1er janvier 2013,
- 200 au 1er janvier 2014,
- 210 au 1er janvier 2016,
- 220 au 1er janvier 2017,
- 230 au 1er janvier 2018,
- D2 576 au 1er juillet 2018,
- D4 623 au 1er janvier 2019,
- E1 648 au 1er janvier 2021,
Subsidiairement,
- 190 au 1er janvier 2013,
- 200 au 1er janvier 2014,
- 210 au 1er janvier 2016,
- 220 au 1er janvier 2017,
- 230 au 1er janvier 2018,
- D2 576 au 1er juillet 2018,
- D3 au 1er janvier 2019,
- D4 au 1er juillet 2020,
' Condamner Pôle Emploi à verser à M. [L] les sommes suivantes pour la période du 3 janvier 2015 au 31 mars 2022 :
A titre principal,
- 6.329,66 € brut à titre de rappel de salaire,
- 632,96 € brut au titre des congés payés afférents,
Subsidiairement,
- 3.096,79 € brut à titre de rappel de salaire,
- 309,67 € brut au titre des congés payés afférents,
En tout état de cause,
' Condamner Pôle Emploi à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'accord de déroulement de carrière du 5 juillet 2002,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel,
' Condamner Pôle Emploi à remettre sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir les bulletins de salaire rectifiés intégrant les modifications de coefficients qui seront en outre transposées sur tout document afférent à l'évolution de carrière et notamment le SIRH (document interne qui retrace l'historique des rémunérations des salariés),
' Intérêts au taux légal à compter de la réunion des délégués du personnel du 6 octobre 2017 au cours de laquelle la revendication de M. [L] a été formulée, subsidiairement à compter de la demande,
' Capitalisation des intérêts.
Le 30 juillet 2021 les parties ont été rendues destinataires d'un avis fixant la clôture de la procédure au 17 mars 2022 et l'audience de plaidoiries à l'audience du 1er avril 2022.
Par courrier du 17 mars 2022, l'audience de plaidoiries a été reportée au 8 avril 2022.
Après avoir sollicité le report de la clôture le 15 mars 2022, POLE EMPLOI a notifié à la salariée un bordereau de communication de pièces le 16 mars 2022.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 mars 2022, les parties étant informées du refus de report de la clôture.
Le 1er avril 2022, POLE EMPLOI a notifié des conclusions de procédure tendant à titre principal au rabat de la clôture prononcée et au renvoi à la mise en état et à titre subsidiaire au rejet des conclusions n°5 de la salariée et à titre infiniment subsidiaire à la prise en compte des nouvelles conclusions de fond déposées le jour même.
Le 5 avril 2022, M. [V] [L] a notifié des conclusions de fond et des conclusions de procédure au terme desquelles elle s'en rapporte à justice sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et sollicite la prise en compte des conclusions de fond notifiées le 9 mars 2022 et celles notifiées le 5 avril 2022, outre le rejet de la demande de rejet de ses conclusions et pièces communiquées le 9 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 954 du code de procédure civile,
Vu les avis de fixation et de report de fixation,
Vu l'ordonnance de clôture du 22 mars 2022,
Vu la demande de report de la clôture et le refus opposé le 22 mars 2022,
En l'espèce, il est établi que les parties ont été avisées par l'avis de fixation du 30 juillet 2021 de la date du 17 mars 2022 (reportée au 22 mars 2022) à laquelle la clôture de la procédure serait prononcée, qu'elles disposaient par conséquent de sept mois et demi pour achever de se mettre en état.
En dépit de ce délai, les parties ont communiquées de nouvelles pièces à quelques jours de la clôture et sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture qui leur a été refusé et ont malgré ce refus, réitéré une demande de rabat de l'ordonnance de clôture par conclusions de procédure, en notifiant également des conclusions de fond au delà de la date de la clôture.
Au surplus, il apparaît que les conclusions notifiées par POLE EMPLOI, en ce qu'elles comportent des développements dont la police de caractère est de couleur ainsi que des tableaux sur fonds colorés et sans que les passages ajoutés par rapport aux conclusions de première instance ne soient mis en évidence par un trait vertical en marge, ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, de renvoyer la procédure devant le conseiller de la mise en état et d'enjoindre aux parties de se conformer aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile susvisé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture,
ORDONNE le renvoi à la mise en état de la procédure opposant POLE EMPLOI à M. [V] [L]
ENJOINT à POLE EMPLOI d'établir ses conclusions en se conformant aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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