Texte intégral
Du 27 mai 2024
59A
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/00659 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3QU
S.A.S. LOCAL BOX EVOLUTION
C/
[Z] [I]
- Expéditions délivrées à
Me GRIMAUD
M. [I]
- FE délivrée à
Me GRIMAUD
Le 27/05/2024
Avocats : la SELARL CGAVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 27 mai 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAL BOX EVOLUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Coraline GRIMAUD, membre de la SELARL CGAVOCATS, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 mars 2024
PROCEDURE :
Articles 462 et 463 du code de procédure civile :
**********************
Vu le jugement rendu le 24 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX ;
Par requête reçue le 11 janvier 2024, la SAS LOCAL BOX EVOLUTION, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile :
- de rectifier le jugement du tribunal judiciaire de BORDEAUX en date du 24 novembre 2023,
- de remplacer les frais de l’assignation de payer du 2 mai 2023 par les frais de la sommation de payer du 2 mai 2023,
- de condamner Monsieur [Z] [I] à lui payer une indemnité d’occupation égale à 193 € par mois, de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution du badge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 ;
Monsieur [Z] [I] n’a ni comparu ni été représenté, bien que régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 1er mars 2024.
La décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile énonce que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
- Sur la rectification d’erreur matérielle :
Aux termes des dispositions de l'article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ou peut se saisir d’office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, une erreur matérielle concernant les dépens a été commise dans le dispositif, Monsieur [Z] [I] étant condamné aux dépens qui comprendront les frais de la sommation de payer du 2 mai 2023. Il convient en conséquence de la corriger.
- Sur l’omission de statuer :
Aux termes des dispositions de l'article 462 du même code, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ou peut se saisir d’office. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci”.
En l’espèce, le jugement a été rendu le 24 novembre 2023 et la requête en omission de statuer a été reçue le 11 janvier 2014, soit dans le délai légal. Il s’ensuit que la requête est recevable.
Il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement des motifs du jugement, qu’une indemnité d’occupation a été mise à la charge de Monsieur [Z] [I] et fixée au montant des redevances qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 193 € à compter de la résiliation du contrat de louage jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution du badge.
Cette condamnation a été omise dans le dispositif du jugement.
Il convient, en conséquence, de compléter le jugement susvisé en ce sens.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
- RECTIFIE l’erreur matérielle intervenue dans le jugement ;
- DIT qu'il convient de lire dans le dispositif de la décision :
“CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens qui comprendront les frais de la sommation de payer du 2 mai 2023”
DECLARE recevable et bien fondée la requête en omission de statuer de la SAS LOCAL BOX EVOLUTION ;
DIT qu’il sera rajouté dans le dispositif à la suite du paragraphe “ORDONNE en cas d’expulsion l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] [I]” la phrase suivante :
“CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à la SAS LOCAL BOX EVOLUTION une indemnité d’occupation égale à 193 € par mois, de la résiliation du contrat de louage jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution du badge” ;
ORDONNE la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée ;
MET les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et la Greffière présente.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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