Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01412 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EW4W
Ordonnance du 11 Septembre 2020
Président du TJ du MANS/FRANCE
n° d'inscription au RG de première instance 19/00392
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [J] [X]
née le 23 Avril 1953 à [Localité 7] (72)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierre-emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
S.A.R.L. CITYA TERMEAU GARNIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 3] représenté par son Syndic la SARL CITYA TERMEAU GARNIER,
[Adresse 2] et [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me F. ROUXEL substituant Me Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 19628
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Mai 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [X] est propriétaire d'un appartement au sein de la résidence [Adresse 3], située [Adresse 3] et soumise au régime de la copropriété.
Des désordres seraient apparus, Mme [X] faisant état d'une chute des températures dans son appartement en deçà du seuil d'habitabilité, malgré l'installation d'un chauffage collectif ainsi que du fait de ne pas pouvoir procéder au nettoyage de ses fenêtres, compte tenu de la végétation plantée au pied de celles-ci.
Par acte du 29 octobre 2019, Mme [X] a fait citer devant le juge des référés le Syndicat des Copropriétaire de la Résidence [Adresse 3] (SDC) aux fins notamment d'obtenir la réalisation d'une mesure d'expertise outre l'injonction au SDC de faire enlever toute végétation se trouvant en pied de sa fenêtre.
Par exploit du 16 décembre 2019, elle a fait assigner devant la même juridiction la SARL Citya Termeau Garnier (ci-après la SARL), en qualité de syndic de la copropriété résidence [Adresse 3], aux fins notamment de jonction des deux instances et de prononcé de la même injonction.
Suivant ordonnance du 11 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros 19/00392 et 19/00473,
- dit que Mme [X] a qualité pour agir,
- déclaré irrecevable la demande de condamnation sous astreinte de procéder à l'enlèvement des végétaux en ce qu'elle est dirigée contre le SDC,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte de procéder à l'enlèvement des végétaux dirigée contre la SARL, en sa qualité de syndic de la copropriété,
- déclaré recevable la demande d'expertise dirigée contre le SDC et la SARL, en sa qualité de syndic de la copropriété,
- rejeté la demande d'expertise,
- condamné Mme [X] à payer au SDC et à la SARL, en sa qualité de syndic de la copropriété, pris ensemble, la somme de 1 .500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 19 octobre 2020, Mme [X] a interjeté appel de cette décision en ses dispositions ayant rejeté sa demande d'expertise et l'ayant condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 23 mai de la même année conformément aux prévisions de l'avis de fixation du 13 janvier 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 17 avril 2022, Mme [X] demande à la présente juridiction de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
- réformer l'ordonnance intervenue en ce que la demande d'expertise judiciaire a été rejetée ainsi que quant aux condamnations au titre des frais irrépétibles et dépens,
- désigner tel expert qu'il plaira et lui confier la mission suivante :
- se rendre sur les lieux les parties dûment convoquées,
- se faire remettre tous documents jugés utiles,
- procéder à des relevés de température intérieure dans son appartement en période hivernale et déterminer si les seuils d'habitabilité du Code de la construction et de l'habitation sont atteints,
- dans la négative, en déterminer les causes,
- déterminer l'ensemble des travaux qui permettront d'atteindre les seuils d'habitabilité du Code de la construction et de l'habitation,
- les chiffrer précisément,
- déterminer la durée des travaux,
- plus précisément, donner tous les éléments à la juridiction éventuellement saisie sur le fond pour trancher les éventuelles responsabilités,
- dresser un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour établir d'éventuels dires avant dépôt d'un rapport définitif,
- condamner la ou les parties succombantes in solidum au paiement d'une somme de 2.000 euros à son profit au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la ou les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 9 février 2022, le SDC et la SARL demandent à la présente juridiction de :
- dire que l'appel de Mme [X] est irrecevable et en tous cas mal fondé,
En conséquence :
- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [X] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au SDC et à la SARL,
- la condamner à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés ont conclu à l'irrecevabilité de Mme [X] en son appel sans développer aucun moyen au soutien de cette prétention. Cette clause de style non conforme aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile ne saisit pas la cour.
Par ailleurs, au regard du caractère limité de l'appel formé par Mme [X] et de l'absence d'appel incident, il n'y a pas lieu de confirmer les dispositions de la décision de première instance non visées à la déclaration d'appel.
Sur la demande d'expertise
En droit, les articles 145 et 146 du Code de procédure civile disposent que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé',
'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.
Le premier juge a pu rappeler que «la légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu'éventuel et futur, et le juge doit impérativement constater qu'un tel procès est possible et qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminé» et qu'en tout état de cause, l'article 145 du Code de procédure civile 'ne peut servir de moyen de pression d'une partie sur l'autre afin de permettre de découvrir un fondement juridique pour une demande en justice postérieure'. Sur le fond de la demande, il a souligné qu'alléguant d'une chute des températures dans son logement en-deçà du seuil d'habitabilité, Mme [X] se limitait à communiquer un relevé faisant état d'une température de 17,1°C, sans que cette pièce ne précise les conditions dans lesquelles cette mesure a été effectuée, les autres relevés mentionnant une température minimale de 18,2° le 20 janvier 2017. Il a par ailleurs été souligné qu'aucun procès-verbal de constat établissant l'existence de températures inférieures aux seuils réglementaires n'était communiqué. Dans ces conditions, il a été considéré qu'il n'était pas justifié d'un motif légitime à la réalisation d'une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelante indique que les relevés de températures qu'elle communique ont été réalisés par l'entreprise Dalkia, prestataire du syndic dans le cadre de l'entretien de la copropriété, et qui les a entrepris de manière autonome. Elle souligne par ailleurs que diverses pétitions ont circulé dans le cadre de la copropriété pour dénoncer des problématiques de chauffage, de sorte qu'elle n'est pas la seule à dénoncer ces difficultés ainsi que le démontrent également les régulières plaintes des copropriétaires à ce titre dans le cahier de loge de l'immeuble. Dans ces conditions et au regard des diverses plaintes exprimées à ce titre, l'appelante indique que la réalisation d'une mesure d'expertise apparaît de l'intérêt de tous de sorte qu'elle conclut à l'infirmation de la décision de première instance et à la réalisation d'une mesure d'expertise.
Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés observent que les relevés de températures communiqués sont de nature à interroger sur les conditions dans lesquelles ils ont été effectués, au regard de températures correctes pouvant par la suite connaître une brusque diminution. De plus, ils soulignent que ces relevés invoqués par leur contradictrice sont particulièrement anciens (plus de quatre ans) alors que certains plus récents sont communiqués et établissent des mesures correctes à l'intérieur du logement concomitamment à des températures extérieures particulièrement basses. Ils en déduisent donc qu'il n'existe aucune insuffisance du système de chauffage. Au surplus, les intimés indiquent qu'alors même que des relevés notamment par huissier auraient pu être réalisés par l'appelante postérieurement à la décision de première instance, aux fins d'établir la réalité de ses affirmations, cela n'a pas été entrepris, pas plus qu'il n'est justifié d'autres plaintes de copropriétaires qui au demeurant ne se sont aucunement joints à la procédure d'ores et déjà initiée. Ils en déduisent donc qu'il n'est pas justifié de désordres de nature à fonder la réalisation d'une mesure d'expertise.
Sur ce :
En l'espèce, les intimés soutiennent que leur contradictrice 'produit une pétition non signée (aucune pétition signé n'ayant [été'] communiquée au conseil des concluants'), or la pièce n°4 du bordereau de la copropriétaire correspond à une pétition signée par plusieurs occupants du bâtiment 8 de la résidence et en outre la pièce n°8 de ce même bordereau correspond à l'ordre du jour de la réunion mensuelle organisée par le syndic de la résidence [Adresse 3] qui précise au rang des 'points divers' devant être étudiés le 4 juillet 2019 : 'demande compte rendu d'intervention à Dalkia suite à la pétition chauffage'.
Il en résulte que l'appelante établit que plusieurs copropriétaires ont pu se plaindre du chauffage de leur résidence, la pétition 'pour un meilleur chauffage, constaté beaucoup trop faible' ayant même été transmise au syndic qui en fait lui-même état dans le cadre de sa gestion régulière de la copropriété.
Au-delà de cet élément, l'appelante communique un relevé, établi courant décembre 2017, des températures mesurées sur plusieurs jours dans son logement (sans plus amples précisions) démontrant en tout état de cause des variations allant de légèrement plus de 21° C à 17,1°C.
Il en résulte qu'il est établi que la température mesurée au sein du logement de l'appelante peut connaître des variations d'une part et d'autre part que le ressenti par les copropriétaires ou occupants de l'immeuble était suffisamment inconfortable pour qu'ils se mobilisent sous forme de pétition aux fins de se plaindre de cette situation.
Dans ces conditions, l'appelante justifie d'un intérêt légitime à la réalisation de l'expertise sollicitée de sorte que la décision de première instance doit être infirmée à ce titre et la mesure d'instruction ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Le SDC qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
Cependant l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, si les dispositions de la décision de première instance s'agissant des dépens doivent être confirmées celles relatives aux frais irrépétibles seront infirmées et les demandes formées à ce titre, rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance du référé du tribunal judiciaire du Mans du 11 septembre 2020 mais uniquement en ses dispositions ayant rejeté la demande d'expertise et condamné Mme [X] au paiement d'une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ces seuls chefs et y ajoutant :
ORDONNE une expertise et DÉSIGNE pour y procéder M. [T] [O], [Adresse 5] ([XXXXXXXX01]), expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Angers, avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux les parties dûment convoquées,
- se faire remettre tous documents jugés utiles,
- procéder à des relevés de température intérieure dans l'appartement de Mme [X] situé au sein de la résidence [Adresse 3] en période hivernale et déterminer si les seuils d'habitabilité du Code de la construction et de l'habitation sont atteints,
- dans la négative, en déterminer les causes,
- déterminer l'ensemble des travaux qui permettront d'atteindre les seuils d'habitabilité du Code de la construction et de l'habitation,
- les chiffrer précisément,
- déterminer la durée des travaux,
- plus précisément, donner tous les éléments à la juridiction éventuellement saisie sur le fond pour trancher les éventuelles responsabilités,
- dresser un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour établir d'éventuels dires avant dépôt d'un rapport définitif ;
RAPPELLE que l'expert doit procéder personnellement aux opérations d'expertise, sauf à recueillir l'avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT que Mme [J] [X] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes du tribunal judiciaire du Mans une consignation de 2.500 (deux mille cinq cents) euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que l'expert devra déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de dix mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport, accompagné de sa demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile ;
PRECISE que l'expert adressera une copie du rapport à l'avocat de chaque partie et mentionnera dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête ;
DESIGNE, par application des dispositions de l'article 964-2 du Code de procédure civile, le magistrat en charge du contrôle des expertises près le tribunal judiciaire du Mans, à l'effet de contrôler le déroulement de la mesure d'expertise ;
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le SDC de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic, aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER
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