Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 19 Septembre 2022
(n° , 2 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/07141 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPSP
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière lors des débats et de Florence GREGORI, Greffière à la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 15 avril 2021 par M. [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à TUNIS (TUNISIE), élisant domicile au cabinet de Maître [E] [F] - [Adresse 2] ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 14 mars 2022, renvoyée à l'audience du 13 juin 2022 ;
Entendus Me Virginie METIVIER, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, ainsi que Madame Anne BOUCHET, Substitut Général, les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Vu la requête de M. [G] [U] en date du 15 avril 2021 tendant à la réparation de son préjudice né de la détention provisoire injusifiée après son acquittement,
Vu la convocation de M. [G] [U] et de l'agent judiciairede l'Etat par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2022,
Vu les conclusions de desistement d'instance et d'action de M. [G] [U] reçues le 30 mai 2022,
Vu l'absence de M. [G] [U] à l'audience,
Vu l'acceptation de ce désistement d'instance par l'agent judiciaire de l'Etat,
SUR CE,
M. [G] [U] s'est désisté de son instance et de son action en raison de la signature d'un protocole d'accord transactionnel avec l'agent judiciaire de l'Etat par conclusions reçues avant l'audience et il y a lieu de constater ce désistement et le dessaisissement de la cour qui en résulte.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [G] [U], sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'instance et d'action de M. [G] [U],
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [G] [U] aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
Décision rendue le 19 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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