Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 22 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01401 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOY4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 15/14973
APPELANTE
Association JEAN COTXET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350
INTIMEE
Madame [Y] [Z] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B745
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [Z] [H], née le 16 mai 1965, a été embauchée selon un contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2012 en qualité d'assistante familiale au sein du service de placement familial par l'association Jean Cotxet, ayant comme activité la gestion des établissements et services recevant ou prenant en charge des enfants et adolescents confiés par les conseils généraux (aide sociale à l'enfance) et par les juges des enfants.
L'avenant n°305 du 20 mars 2007 à la Convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées a créé des dispositions spécifiques aux assistants familiaux jusqu'alors exclu du champ d'application de cette convention.
Le 7 novembre 2012, la direction de l'aide sociale à l'enfance et de la santé de [Localité 3] (Dases) indique à l'association avoir élaboré un accord tarifaire prévoyant le maintien de niveau de salaire identique pour les nouveaux et anciens salariés avec une évolution basée sur le smic et non pas sur le point conventionnel qui augmente plus lentement et à partir de 2014 par courrier des 19 décembre 2013 et 30 juin 2014, elle enjoint à l'association à se conformer à une grille de rémunération élaborée sur la base de l'avenant 305 à la convention collective du 15 mars 1966 relatif aux assistants familiaux mais prévoyant des coefficients un peu plus élevés que ceux de l'avenant 305.
Le 19 novembre 2015, l'employeur adresse à madame [H] une proposition de modification de son contrat de travail touchant la structure de la rémunération et applicable au 1er janvier 2016.
Le 24 novembre 2015, madame [H] signe l'avenant proposé par son employeur.
La salariée a été licenciée le 11 avril 2016 pour faute grave pour avoir dissimulé des actes de maltraitance envers l'enfant qu'elle accueillait à sa direction.
Le 28 décembre 2015, la salariée a saisi d'abord sur diverses demandes indemnitaires et salariales puis en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 17 janvier 2020 a, principalement, condamné l'association Jean Cotxet à lui verser les sommes suivantes :
titre
Montant en euros
rappel de salaires sur Smic
6 360
rappel de primes de sujétion spéciale
522
rappel de primes prime d'accueil de 10%
congés payés afférents
636
751
rappel de salaires majoration exceptionnelle
congés payés afférents
3 392
339
rappel d'indemnité différentielle
congés payés afférents
1 215
121
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents
4 028
402
indemnité de licenciement
4 028
indemnité pour frais irrépétibles
500
Le 17 février 2020, l'association Jean Cotxet a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Jean Cotxet demande à la Cour d'infirmer le jugement sauf pour le rejet des demandes relatives à l'application de la convention collective et à l'octroi de dommages et intérêts et, statuant de nouveau de :
Prendre acte de son acceptation de verser à madame [H] la somme de 4 702,84 euros au titre des rappels de salaire sur le smic.
Débouter madame [H] de ses demandes au titre du rappel d'indemnité différentielle et congés payés y afférents ; de ses demandes au titre de rappel de l'indemnité de sujétion spéciale et de l'indemnité pour accueil de plus de 26 jours de l'annexe 11 de la Convention collective du 15 mars 1966, de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents.
Condamner madame [H] aux dépens et au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [H] demande à la Cour de confirmer le jugement dans ses condamnations financières, de l'infirmer en ce qu'il a rejeté ses autres demandes et statuant de nouveau de :
Condamner l'association à lui verser les sommes suivantes :
titre
Montant en euros
dommages et intérêts
5 000
rappel de primes de sujétion spéciale, 8.21%
congés payés afférents
6 567
656
rappel de primes prime d'accueil de 10%
congés payés afférents
3 999
399
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
12 084
Débouter l'association de toutes ses demandes.
Outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine de première instance.
Ordonner la remise par l'association des documents de rupture et bulletins de paiement rectifiés selon la décision qui sera rendue, et ce sous astreinte de 50 euros de retard par jour de retard et par document.
Condamner l'association aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur les rappels de salaire sur le fondement du contrat de travail
Sur le rappel de salaire lié au smic
Madame [H] explique qu'elle percevait un salaire de base pour l'accueil du premier enfant accueilli de 151,67 heures. Elle souligne le fait qu'elle a accueilli un deuxième enfant et explique que le salaire n'a jamais été revalorisé depuis 2009 par l'association et considère que l'association serait redevable d'un rappel de salaire lié au Smic sur les années 2013, 2014 et 2015.
L'association Jean Cotxet considère à juste titre que ce n'est pas le taux horaire du smic, revalorisé annuellement qui doit s'appliquer mais la réévaluation de la rémunération due sur la base du taux du smic applicable à la date de la signature du contrat.
Ainsi, au vu des pièces fournies et en particulier du tableau récapitulatif des salaires avec le taux de majoration, le rappel de salaire auquel la salariée peut prétendre doit se borner au montant de la différence entre le salaire de base x valeur du smic de l'année 2012 (9,40 euros) et le salaire de base x smic 2009 (8,84 euros ) soit 4 702,84 euros.
En conséquence, il convient de limiter à cette seule somme la revalorisation du salaire de madame [H] lié à l'évolution du smic.
Sur le rappel des majorations exceptionnelles
À titre incident madame [H] demande un rappel des majorations exceptionnelles qui n'auraient jamais été revalorisées suivant le salaire du smic.
L'association Jean Cotxet soutient que cette demande est inexacte puisque la salariée calcule ses demandes de rappel de salaire comme si elle avait perçu une majoration exceptionnelle n°1 tous les mois depuis janvier 2013, ce qui n'est pas le cas.
Il résulte des pièces de la procédure que le contrat de travail de la salariée prévoit que « la rémunération de madame [H] pourra être majorée, dans les cas où des contraintes réelles liées aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant pèsent sur elle ». Les bulletins de paie produits aux débats établissent que la majoration exceptionnelle n°1 ne lui était pas versée systématiquement. Les salaires ainsi vérifiés ont été repris le tableau reconstituant le rappel de salaire de la salariée. De sorte que le rappel de salaire de 4 702,84 euros intègre le rappel sur les majorations exceptionnelles dues certains mois.
Sur le rappel d'indemnité différentielle.
Madame [H] explique que l'association a proposé en novembre 2015 aux salariés une modification de leur contrat de travail, prévoyant d'asseoir la rémunération sur la grille de salaire de la convention collective nationale.
Ce coefficient aurait été fixé à 405 pour elle permettant de fixer ainsi qu'il suit sa rémunération
Avec une partie fixe correspondant à la fonction globale d'accueil égale à 35% du coefficient 405, soit suivant la valeur du point : 532,98 euros
Avec une partie variable suivant le nombre d'enfant accueilli fixé :35% du coefficient 405, pour un enfant accueilli : 532,98 euros ; 85 % du coefficient 405, pour deux enfants accueillis : 1 294,38 euros; 120 % du coefficient 405, pour trois enfants accueillis : 1.827,36 euros.
La majoration de 8,21 %.
Elle soutient qu'elle devait en conséquence percevoir un salaire mensuel brut de base de 1 827,36 euros et explique qu'afin de rétablir le salaire antérieur perçu, l'association Jean Cotxet lui a alloué une indemnité différentielle de 187,58 euros portant ainsi son salaire de base à 2 014,94 euros. Or, suivant sa rémunération contractuelle, elle aurait dû percevoir en décembre 2015, 1 210 x 2 = 2.420 euros et considère que l'indemnité différentielle aurait donc dû être égale à 2 420 - 2 014,94 = 592,64 euros.
L'association Jean Cotxet prétend que la salariée, qui en décembre 2015 n'avait plus la charge d'un seul enfant en raison du changement de service de [B] le 1er septembre 2015, ne serait pas fondée à demander à la cour un rappel de salaire au titre de cette indemnité.
La cour observe que l'analyse du tableau établi par le cabinet comptable [P] pour la rémunération avant le 1er janvier 2016 comparant la rémunération de madame [H] réelle perçue et celle qu'elle aurait perçue en application de la structure de rémunération définie par l'avenant 305 permet de dégager un net excédent pour la salariée qui, à titre d'exemple, pour la période comprise entre juillet 2012 et le 31 décembre 2014 est égale à la somme de 11 091,73 euros. Ainsi pour cette période, l'économie générale étant supérieure aux obligations conventionnelles, il convient de rejeter les arguments de la salariée visant à ajouter à son salaire déjà perçu d'autres dispositions à son profit.
L'indemnité différentielle, destinée à maintenir le niveau de rémunération précédent pour les anciens salariés se calcule en prenant en compte d'une part le salaire et les accessoires perçus avant le 1er janvier 2016 selon les dispositions et d'autre part la partie fixe du salaire soit le coefficient prévu dans l'accord tarifaire avec la Dases, l'indemnité d'accueil de 10 %, l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % ce qui permet d'obtenir pour madame [H] la somme de 474,48 euros, somme exactement retenue par l'employeur.
Sur les rappels de salaires sur le fondement des dispositions conventionnelles
Sur l'indemnité de sujétion spéciale de 8.21%
Madame [H] explique que les assistantes familiales (dont elle) auraient été écartées, sans motif du paiement de cette indemnité. Ainsi, elle demande un rappel d'indemnité sur les années 2013, 2014 et 2015, calculé sur le salaire de base (26 664 x 8.21 = 2 189 x 3 = 6 567 euros) outre les congés payés afférents.
L'association Jean Cotxet soutient que cette indemnité n'est pas soumise à une condition de sujétion particulière et que madame [H] ne peut se prévaloir de son bénéfice dans la mesure où l'association pouvait légitimement appliquer un système de rémunération différent de ce que prévoit l'avenant 305 et que, comme le prévoit très clairement la convention collective cette indemnité est calculée sur la base du salaire brut indiciaire, c'est-à-dire de coefficients intégrés dans la grille de salaire prévue à l'avenant 305.
La cour reprenant l'argumentation précédemment développé constate qu'avant le 1er janvier 2016, la rémunération de la salariée était supérieure à ce qu'elle aurait perçue en application de l'avenant 305 et qu'après la signature de l'avenant, cette indemnité de sujétion a été comprise dans la structure de son salaire.
Sur l'indemnité forfaitaire pour sujétion d'accueil de personnes de plus de 26 jours.
Madame [H] considère qu'elle remplissait cette condition dans la mesure ou elle accueillait un enfant en continu et explique n'avoir jamais perçu cette prime et réclame donc le montant de 3 999 euros (10 % sur le salaire de base, hors indemnité, sur les années 2013, 2014 et 2015).
L'association Jean Cotxet explique que le même raisonnement doit être tenu que pour l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21%.
La cour prend en compte le fait que la salariée a été rémunérée sur la base d'un système de rémunération plus favorable que les grilles de rémunération de l'avenant 305 pour estimer que les dispositions relatives à l'indemnité d'accueil de plus de 26 jours ne lui sont pas applicables pour les années considérées. En outre, l'activité même de l'association nécessitait l'accueil de plus de 26 jours par mois des mineurs confiés, lesquels l'étaient de manière permanente et continue.
En conséquence, cette indemnité faisant partie des éléments de base du salaire conventionnel d'une assistante familiale, il convient de confirmer la décision de rejet de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur dans le versement de la rémunération
Madame [H] demande, à titre incident, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail car le considère que l'association n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles et même le smic alors que l'association Jean Cotxet estime avoir respecté ses obligations conventionnelles et contractuelles relatives à la rémunération des assistants familiaux. En outre, il explique que la salariée ne démontre pas la réalité, ni l'ampleur de son préjudice.
Il résulte de ce qui précède qu'aucun manquement n'a été constaté hormis la revalorisation consécutive à l'évolution du Smic, manquement qui a été corrigé par l'employeur et qu'en outre la salariée ne justifie d'aucun préjudice.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
" Le maire de [Localité 5] nous a en effet écrit le 12 février 2016 pour nous transmettre une note interne datée du 18 janvier, rédigé à son intention par la responsable de l'accueil de loisirs Abracadabra. Celle-ci rapporte que l'enfant [G] - que vous avez en accueil depuis le 9 novembre 2012 - est arrivé au centre de loisir lundi 11 janvier 2016 avec une énorme griffure sous l'oeil. [G] prétendait dans un premier temps qu'il s'est blessé lui-même avec la portière de la voiture mais a finalement confié qu'il s'était fâché avec vous et que vous l'aviez griffé sans faire exprès. La responsable du centre de loisirs fait état de son inquiétude face à la situation présente et se questionne sur la protection apportée à l'enfant au regard d'autres éléments qu'elle a observés antérieurement, pouvant vous mettre en cause.
Lors de l'entretien du 24 mars au siège de l'association, vous avez reconnu vous être énervée le 11 janvier contre [G] et l'avoir blessé vous même involontairement par un geste brusque en fermant la portière de votre voiture. Cependant vous aviez téléphoné à la référente éducative de l'uaf le 12 janvier pour dire qu'[G] s'était fait mal avec la portière de la voiture, sans préciser que vous étiez l'auteur de cette griffure, induisant ainsi chez [G] le sentiment d'être seul fautif, le laissant porter seul la responsabilité de son état de souffrance physique et psychique et d'entretenir le mensonge.
Vous nous avez exprimé lors de cet entretien que vous n'aviez pas assumé être l'auteur de la blessure de l'enfant par manque de confiance envers le cadre de l'uaf et les référents éducatifs, par crainte du jugement. Vous avez exprimé que la relation de confiance n'existait plus en rejetant la responsabilité de ce fait sur les autres professionnels et votre hiérarchie.
(...) Suite à cet entretien, vous nous avez adressé un courrier daté du 29mars et différents documents, pour vous justifier sur des faits pointés par l'école et le centre de loisirs d'une part et par votre chef de service d'autre part. Plusieurs observations inquiétantes nous ont été rapportées, que nous vous avons communiquées lors de l'entretien du 24 mars, pouvant évoquer un manque d'investissement professionnel de votre part dans l'accompagnement de l'enfant qui vous est confié, une relation conflictuelle répétée, voire un possible délaissement.
Les documents que vous nous avez fournis ne justifient cependant pas les faits qui vous sont spécifiquement reprochés, à savoir d'avoir prétendu qu'[G] s'était lui-même fait mal alors que vous étiez responsable de sa blessure. Vous devez en effet rapporter les faits tels qu'ils sont sans dissimuler des éléments qui vous impliquent, surtout lorsqu'il s'agit d'une maltraitance, fût-elle consécutive à un énervement mal contrôlé. Vous avez déconsidéré l'impact psychologique chez un enfant d'une telle imposture. "
La salariée prétend que son licenciement s'inscrit dans une vague de licenciements économiques et que le licenciement pour faute grave était moins onéreux pour l'employeur. Elle estime que les pièces produites par l'employeur sont insuffisantes pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts et encore moins une faute grave.
Il résulte des pièces de la procédure que madame [H] a accueilli le mineur [G] du 9 novembre 2012 au 15 mars 2016 soit le lendemain de la lettre de convocation à l'entretien préalable. Ainsi, contrairement à ce que prétend la salariée, l'employeur n'a pas tardé à lui retirer le mineur, il s'est préoccupé de recouper les informations contenues dans la lettre du maire de [Localité 5] avant de prendre sa décision.
Cette lettre datée du 12 février 2016 émanant de ce maire, officier de policier judiciaire transmet à l'association Jean Cotxet une note de madame [N], directrice du centre de l'accueil loisir qui fait état d'une énorme griffure sous l'oeil d'[G] observé le 11 janvier 2016 et d'un délaissement du mineur par son assistante familiale qui serait caractérisé par le fait de laisser seul l'enfant quand madame [H] est absente de la maison, de le laisser rentrer à pied seul du centre à la maison de cette dernière, de le confier à un voisin, de ne pas signer les mots qui sont adressés en temps et en heure et de ne pas veiller à ce que le mineur fasse ses devoirs.
Dans sa lettre à l'employeur datée du 29 mars 2016 soit deux jours après l'entretien préalable, madame [H] écrit au sujet de la griffure, " Je regrette d'avoir "complu" [G] dans son mensonge en ne vous disant pas l'entière vérité c'est à dire griffure accidentelle et involontaire en voulant le protéger de la fermeture engagée du coffre". Ainsi, la salariée reconnaît avoir fait peser sur le mineur un conflit de loyauté et n'a pas transmis à son employeur les éléments précis et circonstanciés de cette griffure visible et impressionnante.
S'agissant du délaissement ou pour reprendre l'expression de la lettre de licenciement ' un manque d'investissement professionnel de votre part dans l'accompagnement de l'enfant qui vous est confié,' cette même lettre de la salariée contient des affirmations contradictoires. Ainsi, elle affirme "qu'il serait irresponsable de ma part de les ([G] et [D] le deuxième mineur confié qui lui sera retiré 17 mars 2016) laisser seuls au domicile tout autant que de confier des clés à ces enfants très dispersés dans leurs affaires. " tout en précisant qu'elle rentre en voiture du train à 19h le centre ferme à 19h et qu'elle le retrouve sur la route, sachant que le centre se trouve à 200 mètres de la maison et la gare à 2 km. En employant le présent de l'indicatif, madame [H] laisse entendre que c'est de manière courante et habituelle qu'elle arrive avec ce train de 19h ce qui corrobore avec les affirmations de la directrice de l'accueil loisir en particulier que l'assistante maternelle ne surveillait pas les devoirs et vaquait à ses occupations et que le mineur partait seul et ne pouvait pas rentrer dans la maison tant que madame [H] ou une personne de sa famille n'était pas rentrée et ainsi quel que soit le temps ou la température extérieure, il se trouvait à l'extérieur. Par ailleurs, la salariée ne produit aucune attestation de son voisin qu'elle aurait autorisé à accueillir [G] étant observé que cette pratique est formellement interdite par l'employeur sauf autorisation spéciale qui n'est pas produite.
Ces faits suffisamment grave pour justifier la rupture immédiate du contrat en raison de la faute grave ainsi constituée.
Les reproches justifiaient le licenciement et rendaient immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles.
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de madame [H] relatives à l'application de la convention collective et à l'octroi de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
LIMITE à la somme de 4 702,84 euros la revalorisation du salaire de madame [H] lié à l'évolution du smic,
DÉCIDE que le licenciement de madame [H] par l'association Jean Cotxet repose sur une faute grave
DÉBOUTE madame [H] de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [H] à verser à l'association Jean Cotxet la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE madame [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE