Texte intégral
N° 25/03255
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
CHAMBRE SOCIALE
N° RG 24/02343 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5X2
AFFAIRE : [B] [S] c/ S.A.R.L. AQUITAINE LOCATION FROID, CPAM, S.A. MAAF ASSURANCES
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
RENDU LE 27 NOVEMBRE 2025
dans la cause pendante entre :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me DUPEN loco Me CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
APPELANT d'un jugement rendu le 08 Juillet 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 9]
ET
S.A.R.L. AQUITAINE LOCATION FROID
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me NOBLE loco Me CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE
CPAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me NOBLE loco Me CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
Arrêt prononcé par :
Annie CAUTRES, Présidente
Patricia SORONDO, Conseiller
Mélanie FILIATREAU, Conseiller
Greffier : Elisabeth LAUBIE
Débats :
A l'audience publique de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Pau du 20 novembre 2025 devant Madame FILIATREAU, conseillère, assistée de Madame LAUBIE, Greffière.
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Attendu que l'appelant s'est désisté de son appel par conclusions en date du 19 novembre 2025 reçues au Greffe de la Chambre Sociale par RPVA ;
Attendu que par conclusions en date du 19 novembre 2025 reçues au Greffe de la Chambre Sociale par RPVA, la SARL AQUITAINE LOCATION FROID et la SA MAAF ASSURANCES indiquent qu'elles acceptent ce désistement ;
Attendu qu'en conséquence, la Cour d'Appel se trouve dessaisie, en application des articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de l'appelant et le dessaisissement de la Cour en application des articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile.
DIT que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement déféré
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES
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