Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2024
N° 2024/60
Rôle N° RG 23/06398 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIGK
[M] [X]
C/
PROCUREUR GENERAL
S.E.L.A.R.L. [U]-[D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Charlotte MIQUEL
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 20 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2022003834.
APPELANT
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] (ITALIE)
représenté par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.E.L.A.R.L. DELORET-CONSTANT
prise en la personne de Maître [J] [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la société RESIDENCE DE FRANCE désignée à ces fonctions selon jugement du Tribunal de commerce de Fréjus du 14 juin 2021, demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Résidence de France, dont le gérant était M. [M] [X], lui-même vivant à Rome (Italie), a été immatriculée en 2015 et exerçait une activité de location en meublés en qualité de loueur en meublés, de résidences de tourisme, maison d'hôtes, gites ruraux et toutes prestations de services y afférentes. Elle a eu une activité de location de chambre d'hôtes au sein de l'établissement hôtelier du Lion Blanc.
Elle a rencontré des difficultés financières en raison, notamment, de la crise sanitaire liée au Covid 19 et la fermeture des chambres d'hôtes entre le 17 mars 2020 et la fin mai 2020. Elle rouvrira au public à partir du 25 juin 2020.
M. [F], réceptionniste salarié de la Sarl Résidence de France a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus en référé et obtenu la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 14 400 euros représentant huit mois de salaires, de septembre 2019 à avril 2020 inclus, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 2 juillet 2020, M. [F] a notifié sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée AR à son employeur et a assigné la Sarl Résidence de France devant le tribunal de commerce de Fréjus, aux fins d'ouverture d'une procédure collective.
Le tribunal de commerce a placé la Sarl Résidence de France en redressement judiciaire par jugement du 29 mars 2021, puis en liquidation judiciaire par jugement du 14 juin 2021, la Selarl [D]-[U], prise en la personne de Me [J] [U] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le passif s'élevait à 59 001,12 euros, dont 34 603,48 euros de passif privilégié. Aucun actif n'a été identifié.
Par jugement du 10 février 2022, le conseil de prud'hommes de Fréjus a ordonné la fixation au passif de la Sarl Résidence de France d'une somme de 9 431,74 euros représentant la créance salariale de M. [F], qui a interjeté appel de cette décision.
Aux termes d'un rapport remis au tribunal de commerce le 4 avril 2022 , le liquidateur judiciaire a relevé des fautes de gestion à l'encontre de M. [M] [X].
Par jugement en date du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Fréjus, saisi par citation du ministère public délivrée à M. [M] [X], a, au visa des articles L 651-3, L. 652-5, L. 653-7 et L. 662-3 et suivants du code de commerce, retenu à l'encontre de M. [M] [X], gérant de la Sarl Résidence de France, des fautes de gestion et prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée d'un an.
M. [M] [X] a fait appel de cette décision le 09 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions d'appelant déposées et notifiées par RPVA le 6 juin 2023, M. [M] [X] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, fixé la durée de cette mesure à un an et en ce qu'il n'a pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile et mis à la charge de M. [M] [X] les dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- débouter Mme le Procureur de sa demande formulée à l'encontre de M. [M] [X] ès qualités de gérant de la société Résidence de France de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ;
- de débouter Me [J] [U] de sa demande dirigée contre M. [M] [X] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ;
- de condamner tout succombant à payer à M. [M] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- de limiter cette mesure à une période de 6 mois ;
En tout état de cause,
- de condamner tout succombant à payer à M. [M] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
- débouter Me [J] [U] de sa demande,
- condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par un avis du 18.12.2023, le ministère public près la cour demande la confirmation du jugement et le prononcé d'une interdiction de gérer de deux ans contre M. [M] [X].
La Selarl [D]-[U], à qui l'acte d'appel a été signifié avec remise à personne habilitée, est défaillante.
L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L 653-8 du code de commerce, le tribunal peut, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur judiciaire ou au liquidateur judiciaire les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
Il appartient à celui qui invoque les faits fautifs d'en démontrer la matérialité.
En l'espèce, pour prononcer une interdiction de gérer à l'encontre de M. [M] [X], le tribunal de commerce de Fréjus a relevé à son encontre les fautes suivantes :
- un détournement d'une partie de son actif, soit le retrait d'une somme de 6 000 euros le 8 septembre 2020 alors que le compte bancaire de la Sarl Résidence de France est débiteur de 7 064,11 euros à la date du 31 août 2020, ou une aggravation frauduleuse de son passif, à savoir la dissimulation d'emploi salarié engendrant un redressement de cotisations sociales par l'Urssaf de 6 285 euros,
- avoir fait disparaître les documents comptables ou ne pas avoir tenu de comptabilité ou avoir tenu une comptabilité fictive ou incomplète lorsque les textes applicables lui en font obligation (n'avoir pas communiqué mandataire judiciaire la comptabilité ni aucune pièce comptable)
M. [M] [X] conteste le premier grief retenu par les premiers juges estimant que ni le liquidateur judiciaire ni le ministère public ne l'a pas démontré.
- sur le grief de détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou d'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale :
Il est reproché à M. [M] [X] un prélèvement de 6 000 euros le 8 septembre 2020 sur le compte de la Sarl Résidence de France qui présentait alors un solde débiteur de 7 064,11 euros à la date du 31 août 2020, et alors que la société n'a décaissé aucun salaire durant la saison 2020.
Sur ce point, l'appelant soutient que l'existence d'un solde débiteur est insuffisant pour démontrer que l'exploitation est déficitaire, la Sarl Résidence de France bénéficiant d'une autorisation de découvert de 10 000 euros ; qu'à la date du prélèvement, le compte était créditeur à hauteur de 13 241,42 euros ; qu'il n'est pas démontré que M. [M] [X] ait agi dans un intérêt personnel, ayant lui-même crédité avec ses propres fonds, le compte de la société à plusieurs reprises : 2 000 euros le 18 septembre 2020, 1 800 euros en espèces le 10 août 2020, 1 000 euros le 30 juillet 2019.
La cour relève que le tribunal n'a pas retenu le grief tiré de la poursuite d'une activité déficitaire, mais le détournement ou la dissimulation d'une partie de la trésorerie à hauteur de 6 000 euros, alors que la société était déjà confrontée à des difficultés financières, sans qu'il résulte des éléments soumis à l'appréciation du tribunal et aujourd'hui, de la cour, que ce retrait ait été effectué pour les besoins de l'activité de la Sarl Résidence de France et dans son intérêt.
En effet, M. [M] [X] qui ne remet pas en cause devant la cour la matérialité ni le montant des fonds qu'il a prélevés le 8 septembre 2020, reconnaît dans ses écritures que les comptes de l'année 2020 n'ont pas été établis et qu'aucune pièce comptable n'a été remise au mandataire judiciaire, ni par M. [M] [X] ni par l'expert comptable.
En l'absence de toute comptabilité, M. [M] [X] est mal venu de reprocher au liquidateur judiciaire et au ministère public de ne pas avoir démontré que ces fonds ont été employés dans son intérêt personnel. A défaut de comptabilité pour l'année 2020, il appartient à l'appelant de justifier que les fonds qu'il a prélevés sur la trésorerie de la société ont bien été employés pour les besoins et dans l'intérêt de la personne morale dont il était le gérant ou que la situation de son compte courant associé lui permettait de procéder à ce prélèvement, ce qu'il ne démontre pas.
En conséquence, ce prélèvement dont il n'est pas démontré qu'il a été fait dans l'intérêt de la société, l'a nécessairement été dans l'intérêt personnel de M. [M] [X], faits qui caractérisent un détournement dans l'intérêt personnel du dirigeant, d'une partie de l'actif social.
Concernant l'augmentation frauduleuse du passif, il ressort de la lettre d'observation établie le 23 août 2021 par l'Urssaf PACA, produite par M. [M] [X] (sa pièce n°18) qu'un contrôle de police a été effectué le 6 août 2029 dans les locaux de l'établissement à l'enseigne [4] situé à [Localité 6] ; qu'il a été constaté, à cette occasion, plusieurs personnes en situation de travail, dont M. [R] [I] qui a déclaré servir comme homme de ménage et assurer le service des petits déjeuners des chambres. Il indiquait avoir été 'recruté' par [L] [F], qui lui donnait des instructions et avoir travaillé tous les jours de 8h30 à 14h00, sans interruption et sans contrat de travail ; qu'il n'avait pas encore été payé mais le serait en 'cash'.
Entendu par les services d'enquête, M. [F] a déclaré être un salarié de la société EFD Invest, et avoir été informé comme les autres salariés, par M. [M] [X] que la Sarl Résidence de France prenait la gestion de l'établissement [4] et qu'il allait travailler pour la nouvelle société ; que l'établissement comportait dix chambres dont trois appartenait à la société Maison d'Orange. S'agissant de M. [R] [I], ce dernier remplaçait un autre salarié ; il indiquait avoir prévenu M. [M] [X] que cette personne travaillait dans l'établissement.
Entendu sur ces faits, M. [M] [X] a déclaré que M. [F] dirigeait le personnel, ne pas connaître M. [R] [I], que M. [F] lui avait présenté comme faisant des petits déjeuners pour 'Maison Orange et l'avoir vu à l'hôtel début août 2019.
M. [R] [I] n'a fait l'objet d'aucune DPAE ni par la société EFD Invest ni par la Sarl Résidence de France.
L'Urssaf Paca a opéré un redressement de cotisations à hauteur de 4 840 euros, appliqué une majoration de redressement complémentaire de 25 % (1 210 euros) et annulé les réductions générales de cotisations pour travail dissimulé.
M. [M] [X] qui n'a pas contesté ce redressement de cotisations sociales, ne peut sérieusement en imputer la responsabilité à M. [L] [F], employé comme réceptionniste, en l'absence de délégation de pouvoir et de responsabilité.
Il y a lieu de considérer que ces agissements sont imputables à M. [M] [X], en sa qualité de gérant de la Sarl Résidence de France et ont aggravé frauduleusement le passif de la société, en raison des majorations et annulation des réductions de cotisations qui s'en sont suivies.
- Sur la non tenue de comptabilité ou d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière alors que les textes applicables lui en font obligation :
M. [M] [X] ne conteste pas ne pas avoir remis au mandataire judiciaire la comptabilité de la Sarl Résidence de France de l'exercice 2020, ni que l'expert comptable n'a pas répondu aux sollicitations du liquidateur à cet effet ni avoir établi les bordereaux de déclaration des charges sociales depuis le mois de mai 2020, faute d'avoir été réglé.
S'il produit la liasse fiscale de l'exercice clos au 31 décembre 2017 (sa pièce n°32) il ne peut en être déduit qu'il se soit conformé à cette obligation pour les années 2016, 2018, 2019 et 2020.
Quand bien même la Sarl Résidence de France a-t-elle rencontré des difficultés financières au ne lui permettant pas de régler les honoraires du cabinet comptable, il n'en reste pas moins qu'il incombait à M. [M] [X], en sa qualité de gérant de la Sarl Résidence de France de s'assurer du respect des obligations comptables par la société, obligation qui lui incombait personnellement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu les fautes de gestion visées à l'article L 653-4 5° et L. 653-8 du code de commerce à l'encontre de M. [M] [X], ayant fondé le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer.
Celle-ci est justifiée tant dans son principe que dans sa durée, au regard de la gravité des faits, des circonstances dans lesquelles ils ont été commis et en application du principe de proportionnalité.
Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition,
Déboute M. [M] [X] de ses demandes ;
Confirme le jugement rendu le 20 mars 2023 (n°2022 003834) par le tribunal de commerce de Fréjus en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fasse l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
Condamne M. [M] [X] aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE