Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/045
Rôle N° RG 19/04411 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6X6
[V] [S]
C/
[Z] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean pascal JUAN
Me Gilles GIGUET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon en date du 20 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00017.
APPELANT
Monsieur [V] [S],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président
Madame Béatrice MARS, Conseiller rapporteur
Madame Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [V] [S] est propriétaire de son logement situé [Adresse 1] à [Localité 2].
Il a allégué subir depuis 2011 des désordres d'humidité dans son logement.
Exposant que des travaux avaient été engagés dans les appartements situés au dessus de son bien et appartenant à Mme [Z] [O], il a obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon en date du 25 juin 2015 le prononcé d'une expertise.
M. [M], expert désigné, a déposé son rapport le 29 mars 2017.
Par acte en date du 7 décembre 2017, M. [S] a assigné Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de voir réparer ses préjudices.
Par jugement en date du 20 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
-condamné Mme [O] à payer à M. [S] la somme de 550 euros au titre de reprise du faux plafond du hall d'entrée ;
-dit que Mme [O] devra justifier auprès de M. [S] du contrôle des installations sanitaires de ses appartements dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai ;
-condamné Mme [O] à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros à titre de préjudice moral et de préjudice de jouissance ;
-débouté M. [S] de ses autres demandes ;
-condamné Mme [O] à payer à M. [S] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [O] aux entiers dépens de1'instance en ce compris les dépens de l'instance de référé et les frais de l'expertise ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [L] [S] a relevé appel de cette décision le 15 mars 2019.
Vu les dernières conclusions de M. [L] [S], notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'ancien article 1384 du code civil et le nouvel article 1242 du code civil ;
-réformer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [O] devra justifier du contrôle des installations sanitaires de ses appartements dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai,
Statuant à nouveau sur ce point :
À titre principal :
-condamner Mme [O] à effectuer la réfection complète des installations sanitaires de ses appartements,
-assortir cette obligation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
À titre subsidiaire :
-ordonner un complément d'expertise, confié un nouvel expert avec pour mission de contrôler les installations sanitaires des appartements de Mme [O], de déterminer précisément en quoi ces installations sont défectueuses et causent les désordres allégués par le concluant et enfin de déterminer les travaux propres à remédier à ces désordres,
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer au concluant la seule somme de 550 euros à titre de reprise du faux plafond du hall d'entrée,
Statuant à nouveau sur ce point :
-condamner Mme [O] à payer à M. [S], la somme de 3 400,16 euros en réparation de son préjudice matériel (reprise des ouvrages dégradés dans son entrée et son salon)
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer au concluant la seule somme de 1 500 euros à titre de préjudice moral et de préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ce point :
-condamner Mme [O] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral et de préjudice de jouissance, arrêtée à la date de signification de la présente assignation,
-réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté le concluant de ses autres demandes,
Statuant à nouveau sur ce point :
-condamner Mme [O] à effectuer les travaux de reprise des fissures de la façade préconisés dans le rapport de M. [M] sur la base du devis de l'entreprise Bat Isol du 30 janvier 2017,
-assortir cette obligation d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Y ajoutant :
-condamner Mme [O] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
-condamner Mme [O] aux entiers dépens en ceux compris les dépens de l'instance en référé et les frais de l'expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [O], notifiées par voie électronique le 12 août 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros à titre de préjudice moral et de préjudice de jouissance et celle de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 CPC,
-le confirmer pour le surplus,
-débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-le condamner à verser à Mme [O] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 CPC,
-condamner l'appelant aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'avis de passage de chambre en date du 23 janvier 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'expert indique que les causes de l'humidité persistance dans le logement de M. [S] ont diverses origines : une infiltration par la façade côté entrée du fait d'une fissuration, des défauts de l'installation plomberie / sanitaire des salles d'eau des appartements de Mme [D], une fuite accidentelle dans la salle d'eau du 1er étage, un manque de ventilation des logements de M. [S] et Mme [O].
M. [S], qui conteste les conclusions de l'expert, n'apporte aucun élément probant démontrant, comme il le soutient, que la fissure dont il est fait état n'affecte que la façade de Mme [O] et donc que les frais de réfection, qui ont été mis par moitié à la charge de chacun des propriétaires, doivent être entièrement réglés par Mme [O].
De même, l'intimée produit un document émanant de M. [C] [E], plombier, chauffagiste et daté du 10 janvier 2019 dans lequel il atteste de ce que les installations sanitaires en apparent de l'immeuble de Mme [O] ont été contrôlées et ne présentent aucune fuite.
M. [S] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les désordres ont persisté depuis cette date. Dès lors, sa demande tendant à voir condamner Mme [O] à « la réfection complète de ses installations sanitaires » ou de nouvelle expertise près de sept ans après le dépôt du premier rapport seront rejetées. Par ailleurs, Mme [O] justifie du contrôle de l'installation sanitaire de ses appartements de sorte que le jugement qui l'a condamnée à y procéder sera infirmé.
M. [S] sollicite une somme de 3 400,16 euros au titre de la réfection de son logement suite aux infiltrations subies.
Dans son rapport, l'expert précise que les problèmes d'infiltration et d'humidité sont concentrés dans l'entrée de la maison de M. [S], qui est située à l'aplomb des salles d'eau des appartements des 1er et 2ème étages de Mme [O], ainsi qu'au niveau de la baie permettant le passage vers le salon/séjour. Il fixe à la somme de 464,30 euros HT (510,73 euros TTC) la reprise des murs et plafonds de l'entrée, qui a été entrepris avant son intervention par M. [S] ; 550 euros TTC sa reprise suite à de nouvelles traces d'infiltrations ; 131,75 euros HT ( 144,92 euros TTC ) un poste divers (déplacement et protection des ouvrages) et 1 995 euros HT ( 2 194,50 euros TTC) la reprise des murs du salon.
Concernant ce dernier point, l'expert indique : les remontées par capillarité sont courantes dans ces vieux édifices. Les traces que nous observons dans le séjour de M. [S] montrent que son logement en est victime. Il n'y a donc pas lieu de recevoir la demande présentée par M. [S], les traces d'humidité constatées n'ayant pas pour cause les installations sanitaires de Mme [D].
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 1205,65 euros TTC. La décision du premier juge sera donc infirmée sur ce point.
Le jugement sera confirmé quant à la réparation du préjudice subi par M. [S], l'expert soulignant une répétition au cours des années des sinistres en provenance des appartements de Mme [O] tout en précisant qu'il ne concerne que la pièce à l'entrée du logement de M. [S] et n'empêche pas son habitabilité.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [V] [S] les frais engagés dans la présente instance. Mme [Z] [O] sera condamnée à lui payer à ce titre une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en date du 20 décembre 2018, sauf dans ses dispositions ayant condamné Mme [O] à payer à M. [S] la somme de 550 euros au titre de reprise du faux plafond du hall d'entrée et débouté M. [S] de ses autres demandes ; dit que Mme [O] devra justifier auprès de M. [S] du contrôle des installations sanitaires de ses appartements dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai ;
Statuant à nouveau :
Condamne Mme [Z] [O] à payer à M. [S] une somme de 1 205,65 euros TTC au titre des travaux de réfection ;
Condamne Mme [Z] [O] à payer à M. [S] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [O] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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