Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
(n° 81 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13446 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICWK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 23 Juin 2023 - Président du TC de PARIS - RG n° 2023014758
APPELANTE
S.A.S. AXYNTIS, RCS de Paris n°494439235, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre ROSENCZVEIG, avocat au barreau de PARIS, toque : P0236, présent à l'audience
INTIMEE
S.A. VERSPIEREN, RCS de Lille-Métropole n°321502049, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François MEUNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : R022, présent à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, après qu'un rapport ait été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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La société Axyntis a conclu avec la société Cogent Europe, représentée par son courtier la société Verspieren, une police d'assurance intitulée « police dommages aux biens et pertes d'exploitation n°JA2200028 », destinée à assurer les différents sites exploités par ses filiales, les sociétés All'Chem, Centipharm, Synthexim, Steiner, Orgapharm, et Kyrapharm
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2022, la société Cogent Europe a mis en demeure la société Axyntis de régler la somme de 587 858,73 euros TTC et lui a indiqué qu'à défaut de régler cette somme dans un délai de quarante jours ce contrat d'assurance serait suspendu puis résilié par application de l'article L. 113-3 du code des assurances.
Par acte extrajudiciaire du 14 mars 2023, la société Verspieren a fait assigner la société Axyntis devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme provisionnelle de 534 951,44 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022.
Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
condamné la société Axyntis à payer à la société Verspieren, à titre de provision, la somme de 241 315,41 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022 ;
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande principale de la société Verspieren ;
condamné la société Axyntis à payer à la société Verspieren la somme de 1 500 euros, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre la société Axyntis aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 juillet 2023, la société Axyntis a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs prétentions et moyens, savoir :
pour la société Axyntis, ses dernières conclusions du 13 octobre 2023 ;
pour la société Verspieren, ses dernières conclusions du 14 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir
La société Axyntis fait valoir que le contrat d'assurance a été conclu au nom de la société Cogent Europe, elle-même représentant plusieurs assureurs liés. Elle affirme qu'à supposer même que la société Verspieren soit mandataire de l'assureur, elle n'est pas pour autant créancière de l'obligation de paiement invoquée au titre du contrat et ne dispose pas de la qualité nécessaire pour agir contre elle.
Ce moyen manque en fait et sera rejeté, dès lors que la société Verspieren produit un mandat de représentation de la société Cogent Europe en date du 18 janvier 2023 lui donnant pouvoir d'agir en justice pour le recouvrement des sommes dues au titre de la police JA2200028 souscrite par la société Axyntis.
Sur la demande de provision
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la police d'assurance JA2200028 n'a jamais été signée même s'il est constant qu'elle a été mise en 'uvre par les parties. Cependant, le moyen de la société Verspieren affirmant que les primes sont dues par le souscripteur nécessite une interprétation de la volonté commune des parties en l'absence de signature. Par ailleurs, il convient de relever que l'article 1 de la police définit l'assuré comme étant notamment les sociétés Axyntis, All'Chem, Centipharm, Synthexim, Steiner, Orgapharm, et Kyrapharm. Or l'article 2.3 stipule que les primes sont dues par l'assuré. La société Axyntis produit les appels de cotisation adressés à chacune des sociétés assurées pour le montant qui la concerne (pièce 2 Axyntis). En outre, la société Verspieren ne conteste pas avoir effectué une déclaration de créance au passif de la société Synthexim pour la somme de 255 673,40 euros.
Il résulte de ces constatations qu'il existe une contestation sérieuse tenant à l'identité du débiteur, la société Verspieren affirmant que la société mère est tenue pour le tout alors que la société Axyntis soutient que chaque société est tenue pour ce qui la concerne. Le moyen de la société Axyntis n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
Il n'y a donc lieu à référé sur la demande de provision de la société Verspieren.
Sur les autres demandes
L'ordonnance entreprise sera infirmée dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société Verspieren sera tenue aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Axyntis de sa fin de non-recevoir ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne la société Verspieren à payer à la société Axyntis une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Verspieren aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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