Texte intégral
N° RG 21/07170 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3MN
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de SAINT-ETIENNE
du 13 septembre 2021
RG : 21/01486
[Y]
C/
S.C.P. [24]
S.A.S. [12]
[23]
[9]
[22]
[14] CHEZ [13]
SIP [Localité 20]
[19] CHEZ [16]
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Septembre 2022
APPELANTE :
Mme [E] [Y] épouse [D]
née le 30 Avril 1991 à [Localité 15] (69)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
comparante en personne
INTIMES :
S.C.P. [24]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
comparante en la personne de Monsieur [L]
[12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante
TRESORERIE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
[9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante
[22]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante
[14] CHEZ [13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
SIP [Localité 20]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
[19] CHEZ [16]
Chez [16]
[Localité 6]
non comparante
M. [W] [N]
né le 13 Septembre 1981 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Juin 2022
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2022
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 17 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [E] [D] née [Y], du 2 décembre 2020, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 1er avril 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 41.724,05 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 206 euros, subordonné à un effacement du solde des dettes, à l'issue du délai susvisé, à hauteur de la somme totale de 24.841,07 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 7 avril 2021 à la société [24] en sa qualité de créancière.
Par lettre recommandée envoyée le 15 avril 2021 à la commission, la société [24], représentée par son gérant M. [J] [L], a contesté les mesures imposées du 1er avril 2021, faisant valoir qu'en dépit de la situation difficile de la débitrice et de son compagnon, il contestait l'échéancier et le montant de l'effacement des dettes, lui étant dues en fin de plan.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Etienne, saisi de cette contestation. A l'audience, la société requérante a sollicité le remboursement intégral de sa créance.
La débitrice a comparu en personne.
Par jugement du 13 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la contestation de la société [24],
- fixé à la somme de 206 euros la mensualité de remboursement de la débitrice,
- confirmé les mesures imposées, élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la présente décision,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à Mme [D] par lettre recommandée, datée du 13 septembre 2021, avec avis de réception signé le 20 septembre 2021.
Par lettre recommandée reçue le 27 septembre 2021, Mme [D] a interjeté appel du jugement. Elle conteste le montant de la mensualité de remboursement, aux motifs que ses revenus ne s'élèvent plus qu'à 900 euros,au lieu de 1.600 euros, depuis son arrêt maladie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juin 2022.
A cette audience, Mme [Y] épouse [D] fait valoir que sa situation a encore changé, dans la mesure où elle vient d'avoir un bébé et est en congé parental. Elle indique avoir deux enfants à charge, depuis la main levée de la mesure de placement de son premier enfant. Elle énonce que son époux et père de son second enfant est inscrit à Pole emploi, mais ne travaille pas, étant précisé qu'il vient d'obtenir son titre de séjour. Elle ajoute avoir déménagé, compte tenu d'un dégât des eaux, survenu dans son précédent appartement.
Elle soutient que la mensualité retenue est trop élevée.
M. [N], ancien bailleur de Mme [Y] souligne que la maison louée a été laissée dans un état lamentable, que les travaux de remise en état s'élèvent à plus de quarante mille euros et qu'il ne peut relouer son bien actuellement. Il ajoute n'avoir rien reçu en paiement des loyers et dégâts de Mme [Y], ni de son concubin de l'époque.
Il estime que la mensualité devrait plutôt être augmentée que réduite. Il explique qu'il est trop facile de ne rien payer.
M. [L] déclare quant à lui qu'il avait obtenu un jugement du tribunal de Macon, à l'encontre de Mme [Y] en raison des factures impayées. Il pense qu'elle a déposé un dossier de surendettement, afin d'éviter une mesure de saisie des rémunérations.
Les autres parties ne comparaissent pas.
Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :
- Trésorerie de [Localité 11] : 104,38 euros,
- Action logement : 822,46 euros et 600,64 euros,
- [18] Ardèche Drôme Loire : 953,16 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'exception du créancier [21] dont l'avis de réception n'a pas été retourné, la présente décision sera rendue par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation, prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que Mme [Y], âgée de 30 ans, était salariée et bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée avec un enfant à charge. Elle avait mentionné la présence de M. [D] avec lequel elle s'est marié le 6 février 2021, indiquant qu'il était dans l'attente d'un titre de séjour.
La décision déférée mentionne que Mme [Y] avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 1.800 euros, constituées de :
* un salaire de 1.600 euros par mois en moyenne,
* une prime d'activité de 230 euros,
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.589 euros, se décomposant comme suit :
* loyer : 570 euros,
* forfait charges courantes : 762 euros,
* charges d'habitation : 257 euros.
Il est souligné qu'elle ne dispose d'aucun bien de valeur, ni bien immobilier.
A l'audience devant la cour, Mme [Y] épouse [D] indique être en congé parental pour justifier une baisse de ses revenus. Il convient d'observer qu'elle a formulé une demande de congé parental, alors qu'elle avait précédemment fait un dossier de surendettement et que les mesures avaient été établies. Elle se met ainsi volontairement dans la situation de diminuer ses revenus. Cette attitude, relevant d'un choix personnel, ne saurait préjudicier aux créanciers, de sorte que cet élément ne peut être pris en compte et qu'il convient de retenir les ressources correspondant à la réalité d'une activité professionnelle. En outre, elle justifie avoir deux enfants, mais ne présente aucun élément sur la réalité de la situation de M. [D], dont elle précise qu'il a obtenu un titre de séjour, de sorte qu'il ne sera pas considéré à charge.
Mme [Y] épouse [D] a deux enfants à charge. Il convient donc de retenir d'après les pièces produites et les éléments précités les ressources mensuelles suivantes :
- salaire : 1.600 euros
- prime d'activité : 230 euros
- allocations familiales : 132,08 euros
- allocation jeune enfant : 171,91 euros
- allocation logement : 439 euros
soit un total de 2.572, 99 euros.
En outre les charges mensuelles sont constituées de :
- loyer (avant déduction de l'APL) : 850 euros
- forfait de base (actualisé en 2022) : 975 euros
- forfait charges courantes : 186 euros
- forfait chauffage : 169 euros
- redevance audiovisuelle : 11,50 euros
- frais de crèche et cantine : 60 euros (moyenne au regard des pièces produites)
soit un total de 2.251,50 euros.
Elle évoque également des dépenses de 120 euros par mois, pour des frais animaliers, qui ne peuvent être pris en compte, ne constituant pas des charges essentielles.
La différence entre les ressources et charges retenues est de 321,49 euros.
Par ailleurs le montant de la quotité saisissable s'élève à 304,41 euros.
De plus, la part destinée à l'apurement des dettes ne peut être supérieure à la différence entre le montant des ressources et le RSA, permettant de garantir un minimum pour subvenir à ses besoins. En l'espèce, le montant du RSA avec APL et deux enfants à charge est de 1.035,92 euros.
Dans ce contexte, la mensualité de 206 euros, retenue par le premier juge est parfaitement justifiée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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