Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 9]
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 25/01940 - N° Portalis DB3S-W-B7J-ZK4W
Minute : 25/01349
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 07 Août 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] (COMORES)
[Adresse 7]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Clarisse CAROUNANIDY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 152
Susbstituée par Me BEN REJDAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 152
Et
Monsieur [J] [A] [Z]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13] (COMORES)
[Adresse 6]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Juin 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 07 Août 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [U] [C], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] (COMORES)
et de
Monsieur [J] [A] [Z], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13] (COMORES)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (TANZANIE)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 28 juin 2018 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit que chaque partie perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ;
Attribue le droit au bail de l'appartement sis au [Adresse 8] à Madame [U] [C] ;
Constate que les parents exercent de manière conjointe l'autorité parentale à l'égard de [X] [Z]
Fixe la résidence de l'enfant au domicile de la mère, Madame [U] [C];
Fixe, sauf meilleur accord entre les parties, des droits de visite et d'hébergement libre pour Monsieur [J] [A] [Z] :
Fixe à 100 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant [X] [Z], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 15] que doit verser Monsieur [J] [A] [Z] à Madame [U] [C] ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Condamne en tant que de besoin Monsieur [J] [A] [Z] au paiement de ladite pension alimentaire ;
Rappelle que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier;
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er février, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er août 2026, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée;
Dit que le greffe effectuera les diligences prévues à l'article 1074-4 du code de procédure civile aux fins d'instruction et de mise en œuvre de l'intermédiation financière par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Condamne Madame [U] [C] à régler les entiers dépens de l'instance
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [M] [B] Madame [O] [S]
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