Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02320 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVBO
N° de Minute : 2332
Ordonnance du mardi 27 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [W]
né le 20 Juillet 1980 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Séverine STIEVENARD, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 27 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [W] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Contrôlé avec cinq autres personnes le 23/l1/2022 à 17h10, avenue des Nations Unies à Roubaix sur réquisitions du procureur de la République adjoint près le Tribunal Judiciaire de Lille, M. [B] [W], né le 20 juillet 1980 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, a été placé en retenue puis a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 24/11/2022 à 15H30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2022 à 15h50, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné une première prolongation du placement en rétention de 28 jours. Décision confirmé par la cour d'appel de Douai le 28 novembre 2022.
- Vu l'article 455 du code de procédure civile
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du25 décembre 2022 à 14h02, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
- Vu la déclaration d'appel de M. [B] [W] du 26 décembre 2022 à 12h18 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel M. [B] [W] soulève les moyens suivants :
irrégularité de la requête en prolongation tenant à son signataire ;
défaut de diligences de l'administration pour justifier d'une nouvelle prolongation, en raison du défaut de relance de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [E] [Y] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La prolongation du placement en rétention administrative au de la de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en ce que :
- l'administration reste dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 25 novembre 2022 des autorités consulaires tunisiennes, relancées le 15 décembre 2022, l'administration justifiant qu'un vol à destination de la Tunisie est prévu pour le 10 janvier 2023.
Étant rappelé, qu'aucun texte ne prévoit une obligation de relance des autorités consulaires sollicitées, l'administration française n'ayant aucun pouvoir d'injonction sur les autorités étrangères, l'administration a satisfait à son obligation de diligences.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
La décision dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Séverine STIEVENARD,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 22/02320 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVBO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2332 DU 27 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 27 décembre 2022 :
- M. [B] [W]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [W]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [W] le mardi 27 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le mardi 27 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 27 décembre 2022
N° RG 22/02320 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVBO
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