Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/807
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/03/2023
Dossier : N° RG 21/01215 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2YN
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[X] [H]
C/
S.A.S. TROISEL PYRENEES - GROUPE SA LESCOS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Janvier 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magsitrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.S. TROISEL PYRENEES - GROUPE SA LESCOS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU et Maître LAFFORGUE de la SELARL PGTA, avocat au barreau de AUCH
sur appel de la décision
en date du 01 MARS 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00187
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [H] a été embauché le 1er avril ou le 2 mai 2011 par la société Troisel Pyrénées en qualité de chargé d'affaires, catégorie 1, échelon 2, position B, coefficient 108, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment.
Le 8 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable.
Le 30 juin 2017, il a été licencié pour faute grave.
Par requête déposée au greffe le 28 juin 2019, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de ce licenciement et d'une demande en paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 1er mars 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- dit et jugé que le principe du contradictoire a été violé et rejette en conséquence les nouvelles pièces et nouveaux arguments,
- dit et jugé irrecevable par prescription, la contestation du licenciement notifié le 30 juin 2017,
- débouté M. [X] [H] de ses demandes :
* 5 700 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 9 601 € bruts au titre d'indemnité de préavis,
* 9 202 € bruts au titre de dommages et intérêts,
- dit et jugé irrecevable par le manque d'éléments détaillés, la demande M. [X] [H] sur le paiement des heures supplémentaires,
- condamné M. [X] [H] à verser à la société Troisel Pyrénées la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il convient par mesure d'équité de laisser à la charge de chaque partie les dépens.
Le 8 avril 2021, M. [X] [H] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 8 juillet 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [X] [H] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement entrepris,
- le réformer en ce qu'il a débouté M. [X] [H] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés y afférents,
- statuant à nouveau,
- condamner la société Troisel Pyrénées à lui payer les sommes suivantes :
* 35 497,55 € bruts à titre d'heures supplémentaires sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017,
* 3 549,75 € bruts à titre de congés payés y afférents,
* 1 064,92 € bruts à titre de rappel sur prime de vacances,
* 10 000 € nets à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1222-1 du code du travail,
- dire que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,
- condamner la société Troisel Pyrénées à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 octobre 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Troisel Pyrénées demande à la cour de':
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [X] [H] de l'ensemble de ses demandes,
- le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
- statuant à nouveau, condamner M. [X] [H] à lui verser la somme de 1'500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- juger irrecevable la demande formulée par M. [X] [H] au titre de la prime de vacances, s'agissant d'une prétention nouvelle en cause d'appel,
- le condamner à lui verser la somme de 4'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement des heures supplémentaires
Selon l'article L.3245-1 code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
M. [H] sollicite en l'espèce le paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2017.
Son contrat de travail a été rompu par le courrier de son employeur en date du 30 juin 2017 qui lui a notifié son licenciement pour faute grave.
En application du texte susvisé, il disposait d'un délai de trois ans pour agir en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, soit jusqu'au 30 juin 2020, la demande pouvant porter sur les heures supplémentaires dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, soit du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017.
M. [H] est donc irrecevable en sa demande en paiement d'heures supplémentaires antérieurement à la date du 1er juillet 2014.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement d'heures supplémentaires
La durée légale hebdomadaire de travail est de 35 heures. Toute heure effectuée au-delà constitue une heure supplémentaire.
Selon son contrat de travail, M. [H] devait effectuer 38 heures de travail par semaine.
Il était ainsi rémunéré sur une base de 151,67 heures mensuelles, auxquelles s'ajoutaient systématiquement 13 heures supplémentaires par mois.
Il réclame le paiement d'heures supplémentaires effectuées en sus de ces 13 heures mensuelles.
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [H] produit une note interne du 5 janvier 2016 relative à la réunion hebdomadaire du jeudi portant sur les plannings, le départ des équipes, le transport et un point commercial ainsi que des plannings établis dans le cadre de ces réunions hebdomadaires.
Il y est mentionné que des réunions individuelles sont prévues, à 16 heures en ce qui concerne M. [H], et qu'elles sont suivies d'une réunion générale prévue à 17 heures. Il ne ressort nullement de cette note relative à des réunions prévues au cours des horaires classiques de travail la réalisation d'heures supplémentaires en sus de celles prévues contractuellement et payées chaque mois.
M. [H] verse également aux débats une attestation établie au nom de [D] [Y], un de ses anciens collègues, attestation certes accompagnée de la copie de sa carte nationale d'identité, mais dont l'écriture manuscrite et le style sont identiques au graphisme employé par M. [H] dans le courrier en date du 17 janvier 2020 qu'il a adressé à la société Troisel Pyrénées pour contester son licenciement pour faute grave. Cette pièce ne peut pas être retenue comme élément étayant la demande d'heures supplémentaires de l'appelant.
M. [H] produit enfin':
un tableau dans lequel il décompte semaine par semaine le nombre d'heures de travail accomplies,
ses bulletins de salaire sur lesquels aucune heure supplémentaire au-delà des 13 heures fixées contractuellement ne lui a été payée,
des mails adressés après 18h30 entre le 23 novembre 2016 et le 30 juin 2017.
Toutefois, l'envoi de mails à des heures tardives, dont rien ne démontre la nécessité ou le caractère d'urgence et qui n'établissent pas la réalité de l'amplitude journalière, sont insuffisants pour étayer les horaires figurant sur la pièce sur laquelle s'appuie le salarié pour fonder sa demande d'heures supplémentaires, d'autant que le contrat de travail de M. [H] ne contenait aucun horaire de travail fixe et précis, de sorte qu'il disposait d'une certaine liberté dans l'organisation de sa journée.
M. [H] n'apporte par ailleurs aucun élément pour étayer son affirmation selon laquelle il débutait sa journée à 7h ou 7h30.
En revanche, les autres éléments, et particulièrement le tableau de décompte des durées hebdomadaires de travail, sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Face à ceux-ci, la société Troisel Pyrénées produit les pointages hebdomadaires réalisés par le salarié au cours des années 2016 et 2017, déclarant 38 heures de travail par semaine, documents remplis par M. [H] et sur la base desquels étaient établis ses salaires.
Ceux-ci contredisent les durées hebdomadaires mentionnées sur le tableau que M. [H] verse aux débats.
Au regard de ces éléments et des contradictions qu'ils révèlent, la cour a acquis la conviction que M. [H] n'a pas réalisé d'heures supplémentaires en sus des heures qui lui étaient payées chaque mois en application de son contrat de travail, de sorte que sa demande à ce titre doit être rejetée.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré de ce chef en ce qu'il a déclaré M. [H] irrecevable en sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Si l'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, il appert de constater en l'espèce que la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par M. [H] s'est révélée infondée, de sorte qu'aucun manquement ne peut être imputé à l'employeur à ce titre.
M. [H] n'allègue aucun autre manquement, de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail doit être rejetée.
La décision querellée sera confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande en paiement de la prime de vacances
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 566 dispose quant à lui que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Cette demande visait à obtenir, selon la convention collective applicable, une prime de vacances de 30% appliquée à l'indemnité de congés payés afférente aux heures supplémentaires dont M. [H] sollicitait le paiement.
Cette demande, non présentée en première instance, est cependant l'accessoire d'une demande soutenue devant le conseil de prud'hommes, de sorte qu'elle est recevable en cause d'appel.
En revanche, elle se retrouve ici infondée compte tenu du rejet des demandes de M. [H] relatives aux heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement et aux congés payés y afférents.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Troisel Pyrénées sollicite la somme de 1500 euros pour procédure abusive.
Le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette demande.
Il importe de rappeler que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, aucune de ces man'uvres n'est démontrée par la société Troisel Pyrénées à l'encontre de M. [H].
Il convient donc de débouter la société Troisel Pyrénées de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [H], qui succombe à l'instance, devra en supporter les entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Troisel Pyrénées l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager en cause d'appel.
Il lui sera donc alloué la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que M. [H] sera condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé irrecevable la demande de M. [X] [H] en paiement des heures supplémentaires et concernant les dépens';
LE CONFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DECLARE recevable la demande formulée en cause d'appel de sommes au titre de la prime de vacances';
DEBOUTE M. [X] [H] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que d'un rappel de prime de vacances';
DEBOUTE la société Troisel Pyrénées de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive';
CONDAMNE M. [X] [H] aux entiers dépens.
CONDAMNE M. [X] [H] à payer à la société Troisel Pyrénées la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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