Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 31 Mai 2024
N° 2024/095
Rôle N° RG 19/19618 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK6H
SARL KOPRON FRANCE
C/
[T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Mai 2024
à :
Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 355)
Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 227)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00802.
APPELANTE
SARL KOPRON FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2024, délibéré prorogé au 31 Mai 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [T] [P] a été engagé par la société Kopron France en qualité d'agent technico-commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mai 2015.
Classé statut ETAM, niveau VI, échelon 1 de la grille des emplois de la convention collective nationale des commerces de gros applicable, le salarié percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute d'un montant de 2.228,58 €.
Suite à un projet de fusion avorté avec une société italienne Mischler, et après que M. [P] ait accepté le 9 mai 2016 une rupture conventionnelle dont il s'est ensuite rétracté, la société Kopron France l'a convoqué par un courrier du 1er juin 2016 à un entretien préalable à licenciement pour le 10 juin suivant.
Puis, par un second courrier daté du 8 juin 2016, elle l'a convoqué cette fois à un entretien préalable à licenciement économique fixé au 16 juin 2016.
Le salarié ne s'étant pas présenté, l'employeur lui a adressé la documentation sur le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) par le biais d'un courrier du 24 juin 2016 dont le salarié a accusé réception le 25 juin 2016.
Il a formellement accepté ce contrat le 30 juin 2016 et, le 19 juillet 2016, la société Kopron France a établi l'attestation destinée au Pôle Emploi, un dernier bulletin de salaire, le solde de tout compte et un certificat de travail.
C'est dans ce contexte que M. [P] a saisi le conseil des prud'hommes de d'Aix-en-Provence le 26 juillet 2016 pour contester son licenciement, voir juger que son contrat avait fait l'objet d'une modification unilatérale de la part de l'employeur et solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Vu le jugement en date du 5 novembre 2019 qui a :
- condamné la société Kopron France à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 4.457,16 € à titre d'indemnité de préavis,
- 445,71 € au titre des congés payés afférents,
- 2.228,58 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.180 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'une nouvelle attestation Pôle Emploi mentionnant un licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la rupture, sous astreinte de 25 € par jour de retard après 60 jours à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 525 du code de procédure civile en sus de l'exécution provisoire de droit,
- débouté la société Kopron France de ses demandes,
- condamné cette dernière aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de la société Kopron France en date du 23 décembre 2023,
Vu l'appel incident régularisé par M. [P] aux termes de ses premières conclusions en date du 11 juin 2020,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2021 pour la société Kopron France qui demande en substance à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et condamner M. [P] à rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire pour un total de 23.932,77 €,
- débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes ou, à titre subsidiaire, limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 5.000 €,
- en tout état de cause, condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 mars 2021 pour M. [P] aux fins de voir :
- débouter la société Kopron France de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 4.457,16 € à titre d'indemnité de préavis,
- 445,71 € au titre des congés payés afférents,
- 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ainsi qu'à lui remettre une nouvelle attestation Pôle Emploi,
- infirmer le jugement sur le quantum des dommages intérêts alloués au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et condamner la société Kopron France à lui payer une somme de 15.000 € à ce titre,
- condamner également l'employeur au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2014,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 12 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 31 mai 2024.
SUR CE :
Sur l'exécution du contrat de travail et sa modification unilatérale par l'employeur :
Le conseil des prud'hommes d'Aix en Provence a accueilli la demande indemnitaire de M. [P] qui invoquait une exécution fautive du contrat de travail et demandait à voir réparer le préjudice subi du fait de la modification unilatérale de son secteur d'activité qui avait eu des conséquences financières péjorative en l'état d'une rémunération pour partie basée sur son chiffre d'affaires.
Au soutien de son appel, la société Kopron France soutient que le salarié avait accepté cette modification - qui était à la marge puisqu'elle consistait en l'ajout de 2 départements et la suppression de 4 autres - et qu'il ne s'en était d'ailleurs jamais plaint. Elle reproche au conseil des prud'hommes 'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas pris en compte les éléments versés au(x) débat(s)', à savoir que :
- cette modification avait été évoquée notamment été évoquée lors de la réunion commerciale du 6 octobre 2015 à laquelle M. [P] était bien présent et à l'occasion du projet de fusion avec la société Mischler (pièce n°3),
- la coopération dont il avait fait preuve pour la définition des objectifs en termes de chiffre d'affaire (pièce n° 4) démontre que ces conditions d'exercice avaient été pleinement acceptées par ses soins,
- qu'il n'a jamais été question d'un partage de commission avec un second commercial suite à l'abandon du projet de fusion avec la société Mischler qui prévoyait en effet un partage de la zone géographique pour une meilleure pénétration du marché et une captation plus efficace de clientèle,
- le salarié a lui-même établi les compte-rendus des réunions commerciales ce qui démontre qu'il avait approuvé les projets et il ne pouvait venir les remettre en cause plus d'un an et demi après.
Pour sa part, la cour constate qu'il ne s'agit pas d'une modification minime de secteur géographique puisque, comme le précise l'employeur, le salarié se voyait retirer 4 départements et ajouter 2 nouveaux par rapport aux stipulations contractuelles expresses attribuant à M. [P], en son annexe B, le secteur géographique de prospection suivant : les « départements 48, 30, 83, 84, 04, 05, 06, 13, 11, 66, 31, 34. »
Or et alors que ce secteur géographique constituait le cadre d'appréciation de ses primes sur objectifs, à compter du 6 octobre 2015, la société Kopron France a annoncé à l'occasion d'une réunion commerciale la fusion de l'entreprise avec la société Mischler, la modification de son secteur géographique et l'implantation d'un autre commercial (M. [E] [I]) sur ce nouveau secteur géographique (pièce n°3).
L'employeur ne conteste pas la modification du secteur géographique de prospection du salarié, qu'il minimise alors qu'elle aboutissait à le restreindre aux départements 04, 05, 06, 07, 13, 26, 30, 83, et 84 (secteur portant le n° 33 dans le projet soumis aux salariés), ce qui avait nécessairement un impact sur la rémunération de l'intéressé dont le contrat de travail prévoyait l'octroi d'une prime de 250 € brut mensuel lorsque l'objectif mensuel était atteint, avec régularisation trimestrielle sur le résultat de vente cumulé, ainsi que d'un bonus de fin d'année de 2% sur le dépassement de l'objectif annuel de 250.000 € hors taxes conformément à l'annexe 3.
La révision du secteur géographique de prospection du salarié modifiait également ses conditions de travail, dès lors que M. [P] devait se déplacer sur les sites concernés.
La société Kopron France affirme que le projet de fusion n'a pas abouti de sorte que le partage du secteur avec M. [I] n'a finalement pas eu lieu. Or il ressort des pièces produites par le salarié que son collègue était également destinataire du mail en date du 4 novembre 2015 demandant aux commerciaux d'établir leurs prévisions de ventes pour 2016 au plus tard le 15 novembre suivant. Et, à ce mail, était joint un tableau de prévision des ventes sur le secteur portant le n° 33 à l'en-tête de '[E] [I] / [T] [P]', ce qui démontre que les deux salariés étaient effectivement affectés ensemble sur ce secteur.
Enfin et outre le fait qu'en matière de modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail, l'accord du salarié doit être explicite et non équivoque, sans pouvoir se déduire de la simple poursuite du travail aux nouvelles conditions ou du silence du salarié, il résulte en l'occurrence du courrier de M. [P] en date du 24 mai 2016 (soit de 6 mois - et non un an et demi - plus tard) que ce dernier n'adhérait nullement à cette modification et qu'il se plaignait au contraire de ce qu'elle lui avait été imposée unilatéralement.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé sur le principe de la condamnation de la société Kopron France à indemniser M. [P] pour le préjudice résultant de ce manquement au contrat (et non comme l'affirme la société Kopron, du préjudice résultant de la fusion avec la société Mischler qui n'était finalement pas intervenue).
Le conseil des prud'hommes a alloué la somme de 2.228,58 € correspondant à un mois de salaire, quantum que le salarié conteste dans le cadre de son appel incident. Il sollicite en effet la somme de 15.000 €.
Pour autant, la cour constate que non seulement il ne prouve pas l'étendue d'un préjudice plus important que celui indemnisé par les premiers juges par le biais d'une production de pièces appropriées, mais surtout il n'offre pas de le faire, ses conclusions étant à cet égard totalement silencieuses.
En l'état, l'appel incident ne saurait être accueilli et le jugement entrepris sera donc également confirmé sur le quantum.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
S'agissant d'un licenciement pour motif économique, aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, il doit avoir une cause affectant l'entreprise parmi les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité, et avoir une conséquence, soit sur l'emploi (suppression ou transformation), soit sur le contrat de travail (modification).
Lorsque l'employeur invoque un motif économique pour rompre le contrat de travail, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois la raison économique qui fonde sa décision et ses conséquences précises sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié.
Celui-ci ne peut au surplus intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise, est impossible. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Conformément à l'article L.1233-4 du code du travail, les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, le conseil des prud'hommes d'Aix en Provence a estimé que le licenciement de M. [P] était dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
- la lettre de licenciement ne remplissait pas les conditions de l'article L.1233-16 du code du travail en raison du manque de précisions et d'éléments matériellement vérifiables, la société Kopron France ne démontrant pas l'incidence sur le poste de M. [P],
- ce dernier n'avait pas eu les détails des raisons économiques à l'origine de la rupture du contrat de travail, les documents relatifs aux raisons économiques n'ayant pas été produits avant l'acceptation du CSP,
- la société évoque n'être constituée que d'un seul établissement pour s'affranchir de l'obligation de reclassement et elle reconnaît ne pas avoir tenté de reclasser le salarié, s'abstenant de justifier avoir réalisé tous les efforts nécessaires en terme de formation et d'adaptation du poste.
Au soutien de son appel, la société Kopron France fait valoir
- que M. [P] reconnaît dans son courrier du 24 mai 2016 qu'à la suite de l'échec de la fusion avec la société Mischler, une réunion avait été organisée le 20 avril 2016 une réunion au cours de laquelle elle avait annoncé les difficultés financières engendrées par cette situation et les mesures qui seraient prises pour tenter d'y faire face, de sorte que le salarié ne pouvait sérieusement soutenir ne pas avoir été mis en situation d'apprécier la réalité de ses difficultés économiques ayant conduit à la suppression de son poste,
- que les premiers juges ne pouvaient dans ce contexte estimer que le salarié n'était pas suffisamment informé au sujet du motif économique de son licenciement lors de l'entretien préalable du 9 mais 2016,
- qu'elle n'est constituée que d'un seul établissement consacré à l'époque à la commercialisation des produits de sa société mère, domiciliée en Italie, et qu'elle avait plus qu'un seul employé, les membres de son équipe 'de soutien' (services administratifs) ayant été licencié en parallèle.
Pourtant, il ressort des pièces versées aux débats que la société Kopron France a commencé par convoquer M. [P] à deux reprises pour le 27 avril 2016 puis pour le 9 mai suivants par le biais de lettres (des 20 avril puis 2 mai) ne faisant pas état d'un licenciement pour motif économique. Au décours de l'entretien du 9 mai 2016, les parties ont signé une rupture conventionnelle que le salarié a dénoncée le 19 mai suivant. Il a alors été convoqué par une lettre du 1er juin 2016 évoquant un projet de licenciement sans autre précision à un nouvel entretien préalable fixé au 10 juin suivant, puis à nouveau convoqué pour le 16 juin 2016 par le biais d'une lettre du 8 juin mentionnant pour la première fois une 'procédure de licenciement économique'.
En revanche, la société Kopron France n'établit pas avoir communiqué au salarié le moindre élément sur la réalité des difficultés économiques évoquées dans la lettre de licenciement sans autre précision que cela : 'motif économique car perte très importante de rentabilité'.
L'employeur ne peut se réfugier derrière les informations reçues par le salarié lors de la réunion du 20 avril 2016 et qu'il résume ainsi : la direction italienne 'annonçait suite à l'échec de (la) fusion être dans une situation précaire et ne pas avoir pris de décision concernant l'avenir ; les options envisagées étant la diminution de la masse salariale ou la fermeture de définitive de la filiale Kopron France'.
Au demeurant, la société appelante ne fournit aucun élément à la cour susceptible de justifier de la réalité de difficultés financières ou de mutations technologiques à l'origine du licenciement, ou encore de la nécessité d'une réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité qui aurait été en péril.
En l'état, et de surcroît en l'absence de la moindre recherche de reclassement au sein du groupe auquel cette dernière appartenait puisqu'il est question d'une société mère en Italie, la cour confirmera le jugement entrepris sur l'absence de cause réelle et sérieuse susceptible de fonder le licenciement litigieux et ce, peu important l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié.
S'agissant du préjudice résultant de la perte de l'emploi dans le cadre d'un licenciement intervenu avant le 23 septembre 2017, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée (2.228 €), de l'âge de M. [P] (35 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (1 an), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard tel que cela résulte des pièces communiquées et des explications fournies à la cour (crédit immobilier souscrit après la fin de sa période d'essai, charges de copropriété, crédit personnel souscrit le 24 mars 2016, ressources effectives au titre de l'assurance chômage), la cour confirmera également le jugement entrepris sur le quantum des dommages et intérêts alloués en première instance ainsi que sur l'octroi de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Kopron France supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [P] une indemnité au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de la présente procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
- Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la société Kopron à payer à M. [T] [P] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- Condamne la société Kopron aux dépens d'appel.
Le greffier Le président