Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/1008
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/03/2023
Dossier : N° RG 21/01306 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H26O
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[P] [D]
C/
S.E.L.A.R.L. MJPA liquidateur judiciaire de la
S.A.S. 2V
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5],
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
INTIMEES :
SELARL MJPA représentée par Me [I] [G] venant aux droits de Me [R] [G], liquidateur judiciaire de la SAS 2 V
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître ALOS, avocat au barreau de TARBES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître SANS, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 16 MARS 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 20/00014
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 décembre 2018, une rupture conventionnelle conclue par M. [P] [D] et la société Pontacq 64, dirigée par M. [B], a été homologuée.
Le 24 décembre 2018, M. [B] et M. [P] [D] ont établi les statuts de la SAS 2V, le premier détenant 30 parts et le second 20 parts.
La société 2V a été immatriculée le 28 décembre suivant.
Cette société a exploité un restaurant Le Brooklyn à [Localité 4] à compter du 24 avril 2019.
Les 30 août 2019 et 20 octobre 2019, M. [B] a déposé une plainte et une main courante à l'encontre de M. [P] [D].
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Tarbes a prononcé la liquidation judiciaire de la société 2V.
Le 31 janvier 2020, M. [P] [D] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et du paiement de différentes sommes, en particulier à titre de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment':
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné la partie défenderesse aux dépens.
Le 15 avril 2021, M. [P] [D] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 18 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et l'a condamné aux dépens,
- prononcer l'irrecevabilité d'office des conclusions de la selarl MJPA du 15 septembre 2021 pour défaut de qualité et celle du 21 mars 2022 pour tardiveté,
- statuant à nouveau,
- condamner la société 2V en liquidation, représentée par la selarl MJPA es qualité de mandataire liquidateur de la société 2V à lui payer :
* salaires pour la période du 13 décembre 2018 au 31 août 2019 : 13 860 €,
* indemnités pour travail dissimulé : 12 600 €,
* heures supplémentaires pour la période du 25 avril 2019 au 31 août 2019 : 5 004 €,
* indemnités pour rupture abusive : 4 200 €,
* indemnités de préavis : 2 100 €,
* congés payés sur préavis : 210 €,
* congés payés sur salaires : 1 548,18 €,
* indemnités kilométriques : 4 046 €,
* dommages et intérêts : 3 000 €,
- condamner la société 2V en liquidation, représentée par la selarl MJPA es qualité de mandataire liquidateur de la société 2V à lui payer les intérêts au taux légal à compter de la requête et la capitalisation des intérêts,
- ordonner à la société 2V en liquidation, représentée par la selarl MJPA es qualité de mandataire liquidateur de la société 2V de lui remettre des documents sociaux pour les périodes du 14 décembre 2018 au 25 avril 2019 (travaux de rénovation), et du 25 avril au 31 août 2019 (cuisinier) :
* bulletin(s) de paie : sous astreinte journalière de 100 €,
* certificat(s) de travail : sous astreinte journalière de 100 €,
* attestation(s) Pôle emploi : sous astreinte journalière de 100 €,
* attestation(s) destinée à la sécurité sociale : sous astreinte journalière de 100 €,
* reçu pour solde de tout compte : sous astreinte journalière de 100 €,
- ordonner l'opposabilité de la décision à venir à l'assurance de garantie des salaires dont le mandataire judiciaire doit justifier auprès de lui de sa déclaration,
- débouter la société 2V en liquidation, représentée par la selarl MJPA es qualité de mandataire liquidateur de la société 2V de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- débouter l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 5] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
- condamner la société 2V en liquidation, représentée par la selarl MJPA es qualité de mandataire liquidateur de la société 2V à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société 2V en liquidation, représentée par la selarl MJPA es qualité de mandataire liquidateur de la société 2V aux dépens de 1ère instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la selarl MJPA demande à la cour de':
- déclarer M. [P] [D] recevable mais mal-fondé en son appel formé à l'encontre du jugement entrepris,
- rejeter toutes conclusions comme étant contraires,
- déclarer recevables ses conclusions signifiées par RPVA les 15 septembre 2021 et 21 mars 2022,
- subsidiairement, si par impossible la cour devait déclarer irrecevables lesdites conclusions, juger, au visa de |`article 472 du code de procédure civile que la cour d'appe1 ne peut pas déduire d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé qu'il ne sollicite pas la confirmation du jugement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et M. [P] [D] aux dépens,
- en conséquence, débouter M. [P] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
- condamner M. [P] [D] à lui payer la somme de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [D] aux entiers dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 23 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 5] demande à la cour de':
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- juger que la qualité de salarié de M. [P] [D] ne peut être retenue,
- juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
- juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, le plafond des cotisations maximum au régime d'assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de la SELARL MJPA
Dans ses dernières écritures, M. [D] soulève l'irrecevabilité des conclusions de la SELARL MJPA signifiées le 15 septembre 2021 pour défaut de qualité à agir, puis celle du 21 mars 2022 pour tardiveté, faisant valoir que le représentant légal de la société est décédé le 8 septembre 2021 de sorte que la SELARL MJPA, qui s'est vue désigner un administrateur provisoire le 16 septembre 2021, était dépourvue de représentant légal lorsqu'elle a signifié ses conclusions d'appelant le 15 septembre 2021, puis que les conclusions signifiées le 21 mars 2022 sont intervenues postérieurement au délai de 3 mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile.
Toutefois, il échet de rappeler les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile selon lequel les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910';
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
En application de ce texte, M. [D] est irrecevable à soulever devant la cour d'appel l'irrecevabilité des conclusions de la SELARL MJPA, demande qui était de la seule compétence du conseiller de la mise en état.
Il était de surcroît mal fondé puisque le décès du gérant de la SELARL MJPA n'avait affecté ni l'existence, ni la qualité à agir de cette dernière.
La demande de M. [D] visant à ce que les conclusions signifiées par la SELARL MJPA le 21 mars 2022 soient déclarées tardives est donc sans objet.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Il est constant que l'existence d'un contrat de travail suppose réunies trois conditions cumulatives': l'exercice d'une activité professionnelle, une rémunération et l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du salarié.'
La charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail, incombe à celui qui se prévaut d'un tel contrat.
Il résulte en l'espèce des éléments du dossier que M. [P] [D] et M. [N] [B] ont constitué la SAS 2V, inscrite au registre du commerce et des sociétés le 28 décembre 2018. M. [D] possédait 40% du capital social de la société, M. [B] disposant des 60% restants. Ce dernier était le président de la SAS 2V.
La société exploitait un restaurant à [Localité 4].
Elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Tarbes le 2 décembre 2019.
M. [D], estimant avoir été salarié de celle-ci, demande que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail envers la société 2V.
Il produit différentes pièces au soutien de ses demandes, étant précisé que les pièces annoncées sous les numéros 48 à 53 ne sont pas versées aux débats.
Les pièces produites consistent en des justificatifs d'achats de matériels de cuisine ou d'équipement, avant puis après la constitution de la société.
Il verse également aux débats des plannings et les attestations de personnes venues au restaurant.
Ces éléments attestent de la fourniture d'une prestation de travail au profit de la société 2V, que ce soit dans le cadre de l'installation du restaurant puis de son exploitation, par M. [D], dont il importe de rappeler qu'il en était associé à 40% et qu'il disposait d'une procuration sur le compte bancaire de la société et bénéficiait des instruments de paiement de celle-ci. Les pièces versées par la SELARL MJPA corroborent au contraire le fait que M. [D] se comportait et était considéré comme l'un des dirigeants de la société 2V, notamment envers des salariés de ladite société.
Aucune pièce n'établit l'existence d'ordres et de directives de la part de M. [B], président de ladite société, ni même l'existence de sanctions si ces consignes n'étaient pas respectées.
M. [D] ne saurait venir objecter au conseil de prud'hommes de Tarbes un défaut de motivation alors que celui-ci a, à juste titre, relevé l'absence d' «'éléments prouvant des ordres de travail de la part de M. [B]'», le défaut de démonstration que des horaires de travail étaient imposés à M. [D] et le fait qu'il n'a pas reçu de rémunération pour son travail parallèlement aux prestations chômage perçues à la suite de la rupture conventionnelle de son précédent contrat de travail avec M. [B], dans un autre restaurant.
Dès lors, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont relevé l'absence de démonstration d'un lien du subordination, critère essentiel, entre M. [D] et la société 2V. Il y a donc lieu de constater l'absence d'un contrat de travail entre M. [D] et la société 2V, de sorte que l'appelant sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
M. [D], qui succombe en son appel, devra en supporter les entiers dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SELARL MJPA, ès qualité de liquidateur de la société 2V, l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la présente instance.
Il lui sera donc alloué la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que M. [D] sera condamné à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable la demande présentée par M. [P] [D] devant la cour d'appel aux fins d'irrecevabilité des conclusions de la SELARL MJPA signifiées le 15 septembre 2021 et sans objet sa demande visant à ce que les conclusions signifiées par la SELARL MJPA le 21 mars 2022 soient déclarées tardives';
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes en date du 16 mars 2021';
Y ajoutant':
CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens d'appel';
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à la SELARL MJPA, ès qualité de liquidateur de la société 2V, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,